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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN14.031042

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,325 parole·~7 min·1

Riassunto

Non contentieux

Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL HN14.031042-141399 262 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 31 juillet 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffier : M. Zbinden * * * * * Art. 473 al. 2 et 559 al. 1 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.R.________, à Nyon, demandeur, contre la décision rendue le 17 juillet 2014 par la Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feue K.R.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 17 juillet 2014, la Juge de paix du district de Nyon a refusé de délivrer un certificat d’héritier au nom de B.R.________, son époux. B. Par acte du 24 juillet 2014, B.R.________ a formé recours contre la décision susmentionnée, concluant à ce que celle-ci soit annulée et à ce qu’ordre soit donné à la Justice de paix du district de Nyon de lui délivrer un certificat d’héritier en y mentionnant tous les autres héritiers légaux réservataires, subsidiairement au renvoi au premier juge pour nouvelle décision. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par dispositions testamentaires du 23 décembre 2000, homologuées le 4 décembre 2012, K.R.________ a institué en qualité d’héritiers légaux ses fils I.R.________ et J.R.________ et a conféré à son époux B.R.________ l’usufruit sur l’entier de ses biens pour autant que celui-ci vive encore avec elle au moment du décès. Les époux étaient séparés de fait depuis décembre 2000. 2. Le 23 octobre 2012, K.R.________ est décédée à Nyon. 3. Le 4 décembre 2012, les dispositions testamentaires susmentionnées ont été communiquées à B.R.________, I.R.________ et J.R.________. Le 10 décembre 2012, respectivement 28 janvier 2013, J.R.________ et I.R.________ ont accepté la succession de feue K.R.________.

- 3 - 4. Le 20 décembre 2012, B.R.________ a fait opposition aux dispositions testamentaires, opposition retirée le 18 janvier 2013. 5. Le 29 avril 2013, des certificats d’héritiers ont été délivrés à I.R.________ et J.R.________. Par lettre du 1er juillet 2013, B.R.________ s’est plaint de ne s’être pas vu délivrer de certificat d’héritier et a requis que celui-ci lui soit délivré, vu sa qualité d’héritier légal et réservataire. E n droit : 1. Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 4 avril 2011/20 c. 1). 2. Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

- 4 - En l’espèce, le recours, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 CPC), est recevable. 3. a) L’art. 559 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit qu’après l’expiration du mois qui suit la communication des dispositions testamentaires aux ayants droit, les héritiers institués dont les droits n’ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l’autorité une attestation de leur qualité d’héritier. Toutes actions en nullité et en pétition d’hérédité demeurent toutefois réservées (art. 559 al. 1 in fine CC). Selon l’art. 473 al. 2 CC, l’usufruit laissé au conjoint survivant par disposition pour cause de mort et grevant toute la part dévolue aux enfants communs tient lieu du droit de succession attribué au conjoint survivant en concours avec ces descendants. En pareil cas, le conjoint survivant n’a que la qualité d’usufruitier et non pas celle d’héritier (Staehlin, in Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II, 4ème éd., nn. 12 ss. ad art. 473 CC). b) En l’espèce, un tel usufruit a été attribué au recourant, soumis à la condition qu’il fasse ménage commun avec son épouse au décès de celle-ci. La disposition pour cause de mort, en tant qu’elle supprimait tout droit de succession dans une certaine hypothèse, violait le droit à la réserve et était sujette à contestation. Le recourant y a d’ailleurs formé opposition par lettre du 18 décembre 2012. Il a toutefois retiré formellement cette opposition par lettre du 18 janvier 2013. Il est donc demeuré usufruitier sans avoir la qualité d’héritier. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a exclu de lui délivrer un certificat d’héritier. On relèvera au surplus que le recourant disposait des actions en nullité et en pétition d’hérédité, expressément réservées par l’art. 559 al. 1 in fine CC, traitant de la délivrance des biens. Enfin, le premier juge compétent pour délivrer un certificat d’héritier n’avait pas à se saisir des prétentions

- 5 pécuniaires à émettre par le recourant à l’égard des héritiers eu égard à une liquidation du régime matrimonial, qui relèvent de la compétence du juge ordinaire. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le rejet du recours rend en outre la requête de mesures provisionnelles du recourant sans objet. Le recours étant d’emblée dépourvu de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant B.R.________.

- 6 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Franck-Olivier Karlen, avocat (pour B.R.________) - M. I.R.________, - M. J.R.________ Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon.

- 7 - Le greffier :

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