852 TRIBUNAL CANTONAL HN14.031023-141397 292 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 août 2014 __________________ Présidence deM. WINZAP , président Juges : M. Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 567 et 576 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Z.________, à Corsier-sur-Vevey, contre la décision rendue le 1er juillet 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec C.Z.________, à Clarens, D.Z.________, à Chessel, et E.Z.________, à Vucherens, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 9 juillet 2014, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le Juge de paix) a déclaré irrecevable la répudiation de la succession de feu B.Z.________ formulée le 7 novembre 2013 par A.Z.________ (I), rejeté au surplus sa requête en restitution du délai de répudiation (II) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III). En droit, le premier juge a retenu qu’en l’absence de justificatif postal ou autre, la déclaration de répudiation de A.Z.________ concernant la succession de sa mère devait être déclarée tardive, dès lors qu’elle ne lui était pas parvenue dans le délai imparti. En outre, les problèmes de santé de A.Z.________ ne constituaient pas un juste motif de restitution du délai de répudiation. B. Par acte du 18 juillet 2014, A.Z.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à l’admission de sa requête de répudiation. Le 20 août 2014, C.Z.________, D.Z.________ et E.Z.________ ont conclu à l’admission du recours. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. B.Z.________, née [...] le [...] 1939, et C.Z.________, né le [...] 1938, se sont mariés le [...] 1961. Les époux ont eu trois enfants, D.Z.________, A.Z.________ et E.Z.________, nés en 1963, 1965 et 1966 respectivement. 2. B.Z.________ est décédée le [...] 2013. 3. Par lettre recommandée du 2 juillet 2013, le Juge de paix a imparti un délai au 7 septembre 2013 aux héritiers légaux, soit l’époux de la défunte et les trois enfants, pour indiquer s’ils souhaitaient accepter ou répudier la succession de feu B.Z.________.
- 3 - C.Z.________, D.Z.________ et E.Z.________ ont accepté la succession dans le délai imparti. Le 7 novembre 2013, A.Z.________ a transmis par télécopie au Juge de paix sa déclaration de répudiation, datée du 29 août 2013. 4. Par lettre recommandée du 8 novembre 2013, le Juge de paix a informé A.Z.________ que sa déclaration de répudiation était tardive et lui a imparti un délai pour démontrer que son envoi avait été fait en temps utile ou indiquer les circonstances pouvant justifier la restitution du délai de répudiation. 5. Le 2 décembre 2013, A.Z.________ a indiqué qu’il avait envoyé la lettre de répudiation par courrier normal dans le délai imparti parmi une dizaine d’autres lettres, mais qu’il avait omis de sortir la lettre concernée du lot afin de la poster par courrier recommandé. En outre, il a exposé qu’il avait été gravement accidenté fin 2009, en subissant encore les séquelles, et qu’il se trouvait depuis lors dans une situation financière précaire. 6. L’audience a eu lieu le 1er juillet 2014. A.Z.________ a expliqué qu’il était à l’assurance-invalidité et qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter des dettes de la succession. Les trois autres co-héritiers ont déclaré qu’ils n’entendaient pas s’opposer à la répudiation de succession de leur fils et frère respectivement. E n droit : 1. a) Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
- 4 - 2010 [CDPJ ; RSV 211.01], mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 CDPJ du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Il s’agit d’une affaire gracieuse de droit fédéral sur laquelle il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). On en déduit l’application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre le certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 4 avril 2011/20 c. 1). Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) et le délai de recours est de dix jours pour les décisions en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). b) En l’espèce, motivé et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2. a) Le recourant demande à l’autorité judiciaire de reconsidérer sa décision, en réaffirmant son choix de répudier la succession de sa mère. Dans leurs déterminations, les intimés exposent qu’ils ont décidé tous ensemble, avec le recourant, d’accepter la succession de feu B.Z.________ afin de s’acquitter des dettes de la succession, à l’exception de A.Z.________ qui devait la répudier, dès lors que celui-ci est gravement atteint dans sa santé et se trouve dans une situation financière difficile. Ils admettent que le recourant a envoyé sa lettre de répudiation par pli simple, mais font valoir qu’aucun avis du juge de paix n’indiquait la nécessité d’envoyer un courrier recommandé. Par conséquent, ils déclarent qu’ils acceptent le choix du recourant de répudier la succession. b) Selon l’art. 567 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le délai pour répudier est de trois mois (al. 1). Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont eu connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritier (al. 2). L’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une
- 5 prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués (art. 576 CC). Dans le canton de Vaud, le juge de paix est compétent (art. 138 CDPJ) pour statuer sur la recevabilité de la répudiation en regard des dispositions de la loi civile (art. 567 à 570 CC). Les héritiers peuvent, selon l’art. 139 CDPJ, obtenir du juge la prolongation ou la restitution du délai de répudiation en application de l’art. 576 CC. La prolongation ou la restitution du délai pour répudier sont destinées à éviter des rigueurs excessives. Elles doivent permettre à l’héritier, lorsqu’il en a été empêché dans le délai initial, de prendre sa décision posément et en connaissance de cause (ATF 114 II 220 c. 2, JT 1989 I 582 ; Escher, Zürcher Kommentar, 1960, n. 4 ad art. 576 CC, pp. 211 ss ; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 1964, n. 3 ad art. 576 CC, pp. 661-662 ; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, pp. 522-523). En raison des lourdes conséquences que la déchéance du droit de répudier peut avoir pour un héritier, l’art. 576 CC permet de tenir compte de circonstances exceptionnelles. L’autorité compétente doit, lorsqu’il existe de justes motifs, prolonger le délai de répudiation ou, si celui-ci est échu, en fixer un nouveau (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 975, p. 469). Le juste motif peut être juridique, notamment en cas d’annulation de l’acceptation pour vice de la volonté, en cas de situations juridiques complexes faisant intervenir par exemple l’application des règles du droit international privé, lorsque la répudiation ne parvient pas à l’autorité compétente ou encore lorsque, après la liquidation officielle, un héritier accepte la succession (CREC II 17 décembre 1997/735 ; Steinauer, op. cit., n. 975a, p. 469). Il peut aussi résider dans des circonstances de fait, comme l’absence ou la maladie (Piotet, op. cit., pp. 522-523). c) En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a considéré que la répudiation formée par le recourant était tardive. Il résulte en effet du
- 6 dossier que le recourant a rempli le formulaire de la justice de paix relativement au choix d’acceptation ou de répudiation de la succession en indiquant sous la rubrique « répudiation de la succession » la date du 29 août 2013 et en signant le formulaire. L’envoi n’est pas parvenu au premier juge, mais, à première réquisition, le recourant lui a fait parvenir une copie du formulaire resté en sa possession et comportant la date précitée et a encore confirmé par lettre du 2 décembre 2013 qu’il l’avait adressé le 29 août 2013. Dans ces circonstances, et en l’absence d’éléments probants contraires, le premier juge devait admettre que la déclaration de répudiation avait été adressée sous pli simple le 29 août 2013, soit dans le délai prévu à l’art. 567 al. 1 CC. Et même à supposer que tel n’était pas le cas, la lettre du 2 décembre 2013 constituait une demande de restitution de délai valable, la répudiation n’étant pas parvenue dans le délai au juge de paix. Enfin, la recevabilité de la répudiation de succession se justifie d’autant plus que les intimés ne s’y opposent pas. Admettre le contraire serait faire preuve de rigueur excessive. 3. Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la déclaration de répudiation de A.Z.________ est admise. Les frais de justice, arrêtés à 100 fr. (art. 74 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5] et 107 al. 2 CPC), doivent être laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les intimés n’en demandant pas et ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif, en ce sens que la déclaration de répudiation de la succession formée le 29 août 2013 par A.Z.________ est recevable et le chiffre II est supprimé. Elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 août 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.Z.________ - M. C.Z.________ - Mme D.Z.________ - M. E.Z.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de la Rivera – Pays-d’Enhaut La greffière :