852 TRIBUNAL CANTONAL HN14.017010-140766 297 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 28 août 2014 ___________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : Mmes Crittin Dayen et Courbat Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 495, 553 CC ; 104, 109 al. 3, 111, 117, 118 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C.________, à Lutry, F.________, à Lausanne, B.C.________, à Pomy, K.________, à Chez-le- Bart (NE), et C.C.________, à Puidoux, contre la décision rendue le 11 avril 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne ordonnant l’inventaire conservatoire requis par W.________ dans le cadre de la succession de feu [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 11 avril 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a considéré que W.________, veuve de D.C.________ décédé le [...] 2013, était légitimée à solliciter la mise en œuvre d’un inventaire civil et a ordonné celui-ci en application de l’art. 553 al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). En droit, le premier juge a considéré que le fait d’avoir été exclu d’une succession par le disposant lui-même ou d’avoir conclu un pacte successoral abdicatif ne modifiait en rien le fait que la requérante W.________ demeurait héritière « virtuelle ou potentielle » dans la succession de feu D.C.________, le juge de paix n’ayant pas à se préoccuper de la validité des dispositions pour cause de mort conclues par le défunt et son épouse, ni à déterminer si ces dispositions pouvaient être ou non invalidées pour les motifs invoqués. B. Par acte du 24 avril 2014, A.C.________, F.________, B.C.________, K.________ et C.C.________, veuve et héritière d’ [...] décédé le [...] 2013, ont interjeté recours contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que la demande d’inventaire conservatoire est rejetée. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision et à son renvoi à l’autorité compétente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants ont produit un bordereau de pièces. Le 8 mai 2014, le Président de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Dans sa réponse du 26 juin 2014, W.________ a conclu au rejet du recours. Elle a produit un bordereau de pièces. Le 11 juillet 2014, les recourants ont encore déposé une détermination spontanée.
- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. W.________ est la veuve de feu D.C.________. Dans un pacte successoral abdicatif conclu entre les époux le 14 novembre 2011, elle a renoncé à tous droits quelconques dans la succession de son mari. Elle a renoncé en particulier à sa part réservataire et à sa vocation héréditaire légale, moyennant le versement par les héritiers de D.C.________ d’un montant de 4'000'000 de francs, exigible dans les six mois à compter du décès de D.C.________. Il était précisé que ce versement devait être considéré comme un legs de D.C.________ en faveur de l’intéressée et que cette renonciation sortirait ses effets quelle que soit la consistance de la succession de D.C.________, en propriété directe ou sous forme de trust. 2. Le 18 novembre 2005, le défunt a également conclu avec ses cinq enfants, savoir A.C.________, F.________, B.C.________, K.________ et [...], un pacte successoral les instituant héritiers par parts égales entre eux ou leur descendance. 3. D.C.________ est décédé le [...] 2013 à Lausanne. En février 2013, W.________ a reçu de la Justice de paix du district de Lausanne une photocopie du pacte successoral du 18 novembre 2005 faisant état de l’existence de trois trusts ( [...] [...] et [...]) d’une valeur totale de 113'000'000 de francs. Stupéfaite de la valeur des trusts constitués par feu son mari, elle s’en est ouverte aux enfants du défunt, qui lui ont soumis un projet de convention du 13 juin 2013, qu’elle a refusé de signer. Le 25 juin 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a délivré un certificat d’héritiers attestant que feu D.C.________ avait laissé
- 4 comme héritiers légaux et institués ses enfants A.C.________, F.________, B.C.________, K.________ et [...], décédé le [...] 2013. 4. Par acte du 20 janvier 2014, W.________ a déclaré invalider le pacte successoral abdicatif du 20 novembre 2011 pour vices de la volonté. Elle a ouvert action devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud par requête de conciliation du 23 janvier 2014, en concluant notamment à l’annulation dudit pacte, subsidiairement à la constatation que ledit pacte avait été invalidé par ses soins (I), à la constatation qu’elle est héritière réservataire de la succession de feu D.C.________ (II), à la détermination de la valeur de cette succession (III), à la condamnation des héritiers de feu D.C.________ à lui verser le montant de sa part réservataire qui sera déterminée en cours d’instance, subsidiairement à la constatation que sa part réservataire est d’un quart de la succession de feu D.C.________ (IV), et à la constatation que ses éventuels droits comme bénéficiaire dans les trusts [...], [...] et [...], constitués aux Iles Vierges Britanniques, ne font pas partie de ses droits dans la succession de D.C.________. Une autorisation de procéder lui a été délivrée le 6 mars 2014. Le 21 janvier 2014, W.________ a saisi le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne d’une requête de preuve à futur visant à obtenir la production de divers titres concernant les trusts précités. 5. Par demande adressée le 4 février 2014 à la Justice de paix du district de Lausanne, W.________ a requis communication de tout inventaire dressé dans le cadre de la succession de feu D.C.________ et a conclu à la mise en œuvre d’un inventaire conservatoire s’il n’en existait aucun. Dans leur courrier du 24 février 2014, complété par leurs déterminations du 25 mars 2014, les héritiers légaux et institués du défunt ont contesté à W.________ tout droit à un inventaire dans la succession de leur père, au motif qu’elle avait renoncé à sa qualité d’héritière dans le pacte abdicatif à titre onéreux qu’elle avait signé le 14 novembre 2011.
- 5 - E n droit : 1. L’inventaire successoral est une mesure de sûreté de juridiction gracieuse régie par l’art. 553 CC. Dès lors que ce dernier fait mention de l'autorité compétente, les cantons sont tenus de la désigner et de régler la procédure, à moins que le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) ne soit applicable (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC). En droit vaudois, l’inventaire successoral est régi par les art. 117 et 118 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RS 211.01), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu des renvois des art. 117 al. 4 et 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l’application de la procédure sommaire en matière d’inventaire successoral ou d’apposition de scellés. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l’on s’en réfère à l’exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s’agissant de l’art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément » et précise qu’en « reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) […] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76-77). L’application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l’art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC s’appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
L’inventaire successoral étant régi par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours, à compter de la notification de la décision motivée, auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l’occurrence, la Chambre des recours
- 6 civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01] ; CREC 4 septembre 2012/312).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 2.2 A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en deuxième instance. En l’espèce, les appelants ont produit un bordereau comprenant, outre des pièce de forme (procurations et décision attaquée), une pièce déjà versée au dossier de première instance (pacte abdicatif du 14 novembre 2011), si bien que cette pièce est recevable. Les extraits de doctrine produits par l’intimée peuvent être pris en compte dès lors qu’ils ne constituent pas un nouveau moyen de preuve au sens de l’art. 326 CPC. En revanche, la pièce 7 (décision sur preuve à futur rendue par le Président du Tribunal civil d’arrondissement le 17 juin 2014), qui est nouvelle, est irrecevable.
- 7 - 3. 3.1 Les recourants font tout d’abord valoir que l’intimée a, en signant le pacte successoral de renonciation à succession (art. 495 al. 2 CC), perdu sa qualité d’héritière par sa propre volonté et non pas par celle du disposant et qu’elle n’est dès lors plus légitimée à requérir l’inventaire litigieux, la qualité d’héritier étant une condition impérative de la mise en oeuvre de l’art. 553 al. 1 ch. 3 CC. 3.2 Selon l’art. 553 al. 1 CC, l’autorité fait dresser un inventaire lorsqu’un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l’être (ch. 1), en cas d’absence prolongée d’un héritier qui n’a pas désigné de représentant (ch. 2), à la demande d’un héritier ou de l’autorité de protection de l’adulte (ch. 3), et lorsqu’un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l’être (ch. 4). L’inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès (al. 2). La législation cantonale peut prescrire l’inventaire dans d’autre cas (al. 3). Le droit cantonal vaudois prévoit à l’art. 117 CDPJ les cas d’inventaire successoral. Cette disposition prévoit que, dans les cas prévus à l’article 553, chiffres 2 et 3 CC, et en outre lorsque les héritiers ne sont pas tous connus, le juge de paix dresse l’inventaire aux frais de la succession (al. 1). lI en est de même dans le cas de l’article 553 chiffre 1 CC, et en outre lorsqu’un héritier est mineur ou sous une curatelle l’empêchant d’agir seul dans le cadre de la délivrance de la succession (al. 2). Cette disposition élargit ainsi la qualité pour agir telle que prévue à l’art. 553 CC. Le droit cantonal genevois reconnaît, par exemple, la qualité pour agir à « tous ceux qui ont le droit de requérir l’apposition des scellés » (cf. art. 107 de la loi genevoise du 28 novembre 2010 d’application du Code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile ; LaCC). Or, l’art. 95 LaCC auquel il est implicitement renvoyé, expose que l’apposition des
- 8 scellés peut être requise notamment « par tous ceux qui prétendent à un droit dans une succession ou des biens matrimoniaux ou de partenaires enregistrés, et par les exécuteurs testamentaires» (al. 1 let. a). On ne saurait donc dire, avec les recourants, que « la qualité d’héritier est une condition impérative de la mise en oeuvre de l’art. 553 aI. 1 ch. 3 CC », une telle mise en oeuvre dépendant étroitement du droit cantonal. 3.3 Les recourants soutiennent que l’intimée a volontairement renoncé à sa qualité d’héritière, de sorte qu’elle ne bénéficierait plus des droits attachés à cette qualité et ne pourrait donc plus requérir l’inventaire conservatoire, contrairement à l’héritier exclu de la succession par le disposant. Ils estiment qu’il y a lieu d’opérer une distinction entre l’héritier évincé unilatéralement (exhérédation) et l’héritier écarté de la succession par acte bilatéral (pacte de renonciation), celui-là conservant le droit de requérir l’inventaire de l’art. 553 CC dès lors qu’il n’aurait pas librement consenti à son exclusion de la succession. Piotet considère à cet égard que « le pacte successoral abdicatif est une exhérédation bilatérale – donc une disposition pour cause de mort – et non une répudiation anticipée » (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, Fribourg 1975, p. 158 ; dans le même sens, Weimar, Commentaire bernois, n. 8 ad art. 467 ss, cité par Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6e éd., Zurich 2005, note infrapaginale n° 591, p. 166). Si Breitschmid affirme que le renonçant, qui fait valoir un vice du consentement, a droit uniquement aux informations nécessaires à l’exercice de son droit (Basler Kommentar, 4e éd., Bâle 2011, n. 10 ad art. 495 CC, p. 238), la question ne paraît pas avoir été tranchée par le Tribunal fédéral. Au regard de ce qui va suivre, la question de la légitimité de l’héritier – qui a librement renoncé à la succession – à requérir l’inventaire conservatoire peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que l’on doit
- 9 dénier à la mesure sollicitée, au vu du temps écoulé depuis le décès de D.C.________, son caractère conservatoire des valeurs patrimoniales. 4. Dans un second grief, les recourants font valoir que le premier juge aurait dû retenir la passivité prolongée de l’intimée pour rejeter sa requête d’inventaire conservatoire dont l’objet ne peut plus être réalisé en raison de l’écoulement du temps. 4.1 Malgré le principe de l’acquisition immédiate et universelle de la succession, il existe un risque de voir disparaître ou être dissimulés certains actifs successoraux jusqu’à l’établissement de la composition de la masse successorale. Pour parer à ce risque, la loi a prévu différentes mesures de sûreté aux art. 551 à 559 CC (Breitschmid, Vorsorg Massnahmen im Erbrecht, in Successio 2009, pp. 102 ss). Ces mesures ont pour but d’assurer la dévolution de l’hérédité. Elles sont aussi destinées à garantir la conservation de la succession et à empêcher la disparition des valeurs patrimoniales (Boson, Les mesures de sûreté en droit successoral, in RVJ 2010, pp. 102 ss). Pour atteindre son but, l’inventaire conservatoire successoral doit commencer le plus tôt possible, mais il n’existe aucun délai dans la loi pour le requérir. En revanche, l’art. 553 al. 2 CC dispose que l’inventaire doit être dressé en règle générale dans les deux mois suivant le décès. Ce délai de deux mois est une prescription d’ordre, qui montre que, en tant que mesure de sûreté, l’inventaire n’a de sens que s’il est dressé le plus vite possible (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2003, note infrapaginale n. 14.ad n. 869a et les références citées). Le non-respect de cette règle d’ordre n’exclut pas l’inventaire, mais une passivité prolongée peut être interprétée comme une renonciation à le requérir (Piotet, op. cit., p. 627 ; Boson, op. cit., p. 113). Dans un arrêt du Tribunal fédéral du 21 juin 2012 (TF 5A_892/2011), l’inventaire successoral sollicité quinze mois après le décès a été refusé, le caractère conservatoire des valeurs patrimoniales ayant été dénié à la mesure (voir Denis Piotet, in JT 2012 III 244).
- 10 - 4.2 Dans le cas d’espèce, alors que feu D.C.________ est décédé le [...] 2013, la requête d’inventaire conservatoire a été déposée le 4 février 2014, soit plus d’une année après le décès. Par ailleurs, l’acte abdicatif, signé le 14 novembre 2011, soit quelque quatorze mois avant le décès, a été remis en cause bien au-delà du délai d’ordre. Or, aucun élément, laissant penser que des circonstances nouvelles auraient été découvertes bien au-delà de ce délai, ne figure au dossier. Bien plus, il ressort de la requête de conciliation du 23 janvier 2014 – dont il ne nous appartient pas de juger du bien-fondé – qu’en février 2013 déjà, l’intimée avait pris connaissance d’un document qui faisait état de l’existence d’éléments de fortune d’une valeur totale de 113'000'000 de francs au lieu des 7'000'000 de francs connus. C’est par ailleurs en juin 2013 que les héritiers lui auraient présenté un projet de convention. Compte tenu du temps écoulé, plus de douze mois, force est de constater que la mesure sollicitée est tardive. Le fait que l’intimée ait, par son conseil, en septembre et novembre 2013 pris contact avec le notaire et exécuteur testamentaire [...] est sans pertinence, dès lors que l’on ne saurait assimiler ces prises de contact à une requête au sens de l’art. 553 CC. L’intimée parle même de refus de toute information de la partie adverse «dès fin 2013 », ce qui ne laisse la place à aucun comportement abusif de la part de dite partie. Au demeurant, l’intimée reconnaît encore que la succession, « vu son ampleur et le fait qu’un notaire en est déjà exécuteur testamentaire ( [...]), est suffisamment documentée » (réponse, p. 7), ce qui peut par surabondance faire douter de l’existence d’un intérêt justifiant d’ordonner l’inventaire conservatoire requis. Compte tenu du temps écoulé depuis le décès de l’époux de l’intimée, le caractère conservatoire de l’inventaire doit en l’occurrence être dénié à la mesure sollicitée, si bien qu’il y a lieu de réformer la décision attaquée en ce sens que la requête d’inventaire déposée le 4 février 2014 par W.________ est rejetée. Du reste, on ne dénote aucune violation de la maxime inquisitoire par le premier juge, qui n’aurait selon les recourants pas tenu compte du caractère parfait du pacte successoral. En effet, le juge n’ayant ni à examiner ni à trancher la question de la validité ou non du pacte successoral, il importe peu de savoir si le legs de
- 11 - 4'000'000 de francs prévu par cet acte a été effectivement versé à l’intimée. 5. En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée dans le sens du considérant qui précède. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. en vertu du principe d’équivalence (art. 74 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera aux recourants des dépens de deuxième instance, fixés d’office (art. 105 al. 1 CPC), conformément au tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6). En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). Compte tenu des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC), les dépens peuvent en l’espèce être fixés à 2'500 fr. (art. 7 TDC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que la requête d’inventaire conservatoire déposée le 4 février 2014 par W.________ est rejetée.
- 12 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de l’intimée W.________. IV. L’intimée W.________ doit verser aux recourants A.C.________, B.C.________, C.C.________, F.________ et K.________, solidairement entre eux, la somme de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs), à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 29 août 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Antoine Eigenmann (pour A.C.________ et consorts), - Me Philippe Nordmann (pour W.________).
- 13 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :