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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN13.030398

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,357 parole·~7 min·2

Riassunto

Non contentieux

Testo integrale

852 TRIBUNAL CANTONAL HN13.030398-131436 258 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 30 juillet 2013 ___________________ Présidence de M. WINZAP , vice-président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffier : M. Bregnard * * * * * Art. 41 al. 1 et 4 et 45 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T.________ et B.T.________, tous deux à Estavayer-le-Lac, contre le décompte de frais n° [...] rendu le 14 juin 2013 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans le cadre de la succession de feu [...] C.T.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 14 juin 2013, notifiée sous forme d'un décompte de frais, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a invité A.T.________ et B.T.________ à s'acquitter d'un émolument de 340 fr. dans le cadre de la succession de leur fils feu C.T.________. Ce montant se compose de 240 fr. à titre d’émolument pour la dévolution successorale (première parentèle) et de 100 fr. à titre d’émolument pour la délivrance du certificat d’héritier. B. Par courrier du 19 juin 2013, les époux T.________ ont informé le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu'ils renonçaient au certificat d'héritier et lui ont retourné ce document ainsi que le décompte de frais n°[...] . Le 24 juin 2013, la greffière de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-vaud a renvoyé aux époux T.________ le décompte précité, à charge pour eux de le régler, et précisé que le certificat d'héritier demeurait à leur disposition au greffe de la Justice de paix. Par courrier du 28 juin 2013, A.T.________ a indiqué qu'ellemême et son époux maintenaient leur "opposition". C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : C.T.________, né le […] 2012, est décédé le […] 2012 à Yverdon-les-Bains, en laissant comme seuls héritiers ses parents A.T.________ B.T.________.

- 3 - Par courrier du 15 janvier 2013, la greffière de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a demandé aux époux T.________ de préciser par écrit s'ils souhaitaient un certificat d'héritier. Par lettre du 21 janvier 2013, A.T.________ a confirmé vouloir obtenir un certificat d'héritier. Le 14 juin 2013, la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a transmis un certificat d'héritier à chacun des époux T.________ E n droit : 1. La décision attaquée étant une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (en l'espèce 340 fr.), c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]).

La délivrance du certificat d'héritier, affaire gracieuse de droit fédéral, est soumise à la procédure sommaire (art. 136 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]) et 248 let. e CPC). Le délai pour l'introduction du recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement de fond (art. 109 al. 3 CDPJ). En l'espèce, il y a lieu de considérer la lettre d'opposition du 19 juin 2013 signée par A.T.________ et B.T.________ comme un recours, confirmé par la lettre du 28 juin 2013 signée par A.T.________ seulement. Formé en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

- 4 - 2. a) Les recourants contestent l'émolument mis à leur charge en faisant valoir qu'ils ignoraient que la délivrance d'un certificat d'héritier n'était pas obligatoire. b) Il ressort du dossier, en particulier du courrier du 21 janvier 2013, que les recourants ont expressément requis la délivrance d'un certificat d'héritier. Ils ne peuvent pas prétendre avoir été dans l'erreur au sujet de la nécessité d'obtenir un tel certificat puisque, par lettre du 15 janvier 2013, la greffière de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud leur avait précisément demandé s'ils souhaitaient un certificat d'héritier, ce qui impliquait qu'ils pouvaient ne pas le demander. Le recours ne peut donc qu'être rejeté en tant qu'il porte sur le principe même de la perception d'un émolument. Reste à examiner si le montant de celui-ci, qui comprend 240 fr. pour la dévolution successorale et 100 fr. pour la délivrance du certificat d'héritier, a été fixé correctement. c) Selon l'art. 41 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour une procédure de dévolution successorale relative à des héritiers de la première parentèle, toutes opérations comprises à l’exception des mesures de sûreté et de la remise du certificat d’héritier, l’émolument est fixé entre 200 et 400 francs. L'alinéa 4 de cette disposition prévoit que, si la succession est dénuée de biens, l’émolument est réduit à 100 francs. En l'espèce le de cujus était un nourrisson dont la succession ne présentait aucun actif, de sorte que le premier juge n'aurait pas dû fixer l'émolument pour la dévolution successorale à 240 fr. mais à 100 fr. comme le prévoit l'art. 41 al. 4 TFJC. d) S'agissant de la délivrance du certificat d'héritier, l'art. 45 al. 1 TFJC prévoit que l'émolument de base est de 100 fr., augmenté de 1

- 5 o/oo de l’actif net inventorié de la succession, mais 10'000 fr. au maximum. Au vu de cette disposition, c'est à juste titre que le premier juge a arrêté l'émolument pour la délivrance du certificat d'héritier à 100 francs. 3. En conclusion le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que l'émolument est réduit de 340 fr. à 200 fr., soit 100 fr. pour la dévolution successorale et 100 fr. pour la délivrance du certificat d'héritier. En application de l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être laissés en équité à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée en ce sens que l’émolument à la charge de A.T.________ et B.T.________, pour la succession de C.T.________, est réduit à 200 fr. (deux cents francs). III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. IV.L’arrêt motivé est exécutoire.

- 6 - Le président : Le greffier : Du 5 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Madame et Monsieur A.T.________ et B.T.________, La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

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