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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN13.015205

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,802 parole·~9 min·3

Riassunto

Non contentieux

Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL HN13.015205-130725 223 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 28 juin 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller Greffier : M. Heumann * * * * * Art. 41 al. 1, 45 al. 1 et 2 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’hoirie de feu A.K.________, composée de B.K.________, à Pully, et de C.K.________, à Yverdon-les-Bains, contre le décompte de frais n° [...] rendu le 28 mars 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu leur père, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 28 mars 2013, notifiée sous forme d’un décompte de frais n° [...], la Juge de paix du district de Lausanne a invité B.K.________ à payer un solde d’émoluments et de débours de 1'424 fr. dans le cadre de la succession de feu son père A.K.________. Ce montant se compose de 1'053 fr. à titre d’émolument pour la délivrance du certificat d’héritier, 300 fr. à titre d’émolument pour la dévolution successorale et 71 fr. de débours. B. Par acte du 11 avril 2013, B.K.________, en qualité de représentant de l’hoirie de feu son père, a recouru contre cette décision en concluant à ce que l’émolument pour la délivrance du certificat d’héritier soit réduit de la somme de 1'053 fr. à celle de 383 fr., le solde d’émolument restant dû étant porté à 754 fr. en lieu et place des 1'424 fr. réclamés. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces. C. La Chambre des recours civile retient l'état de fait suivant : 1. A.K.________, né le 5 octobre 1929, est décédé le 28 janvier 2013 à Lausanne. Son épouse D.K.________ a répudié la succession, alors que ses deux fils B.K.________ et C.K.________ l’ont acceptée. 2. Selon la déclaration d’impôt 2011 produite au dossier, la fortune nette imposable du couple [...] était de 1'907'000 francs. Par courriel du 27 février 2013, la Division de la taxation de l’Administration cantonale des impôts a informé la Justice de paix que, selon les éléments de fortune de la dernière taxation passée en force, la fortune imposable de feu A.K.________ était de 953'500 francs.

- 3 - Par courrier du 1er mai 2013, B.K.________ a produit un lot de pièces complémentaires à l’appui de son recours. E n droit : 1. a) La décision attaquée étant une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (670 fr. en l'espèce [1'424 - 754), c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]). La délivrance du certificat d'héritier, affaire gracieuse de droit fédéral, est soumise à la procédure sommaire (art. 136 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]) et art. 248 let. e CPC). Le délai pour l'introduction du recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement de fond (art. 109 al. 3 CDPJ). En l'espèce, formé en temps utile compte tenu des féries de Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et qui représente valablement l’hoirie (art. 68 al. 3 CPC), le recours est recevable. b) Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en deuxième instance. Le bordereau de pièces produit le 11 avril 2013 par B.K.________ comprend certaines pièces, en particulier celles attestant des avoirs détenus par A.K.________ et D.K.________, qui ne font pas partie intégrante du dossier de première instance. Ces pièces sont irrecevables en tant que telles en deuxième instance (art. 326 al. 1 CPC). De même, les

- 4 pièces complémentaires produites le 1er mai 2013 par B.K.________ ne satisfont pas aux exigences de la disposition précitée et sont irrecevables car produites hors délai. 2. a) Selon l'art. 41 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour une procédure de dévolution successorale relative à des héritiers de la première parentèle, toutes opérations comprises à l’exception des mesures de sûreté et de la remise du certificat d’héritier, l’émolument est fixé entre 200 et 400 francs. Dans le cas particulier, c'est à bon escient que le premier juge a fixé l'émolument pour la dévolution successorale relative à des héritiers de la première parentèle à 300 francs. Les recourants n'entreprennent d'ailleurs pas de démontrer le contraire, de même qu’ils ne contestent pas les débours fixés à 71 francs. b) Les recourants contestent uniquement l’émolument pour la délivrance du certificat d’héritier en faisant valoir que celui-ci se base sur la fortune imposable du couple et non uniquement sur celle de feu leur père. En procédant à un calcul des avoirs de feu leur père au jour de son décès, lesquels s’élèveraient à 283'094 fr., ils aboutissent au montant de 383 fr. à titre d’émolument pour la délivrance du certificat d’héritier (100 fr. de base + 1 ‰ de 283'094), soit un total des émoluments dus à l’Etat de 754 fr. (383 + 300 [dévolution successorale] + 71 [débours]). Selon l'art. 45 TFJC, pour la délivrance d’un certificat d’héritier, il est dû un émolument de base de 100 fr. augmenté de 1 ‰ de l’actif net inventorié de la succession, mais 10'000 fr. au maximum. Si le défunt était marié, le taux est fixé à 0,5 ‰ (al. 1). En l’absence d’inventaire civil, l’émolument est calculé sur la base de la fortune nette imposable résultant de la dernière taxation du défunt passée en force (al. 2).

- 5 - Afin d'éviter que la Justice de paix ne soit contrainte de liquider le régime matrimonial elle-même ou que la délivrance du certificat d'héritier doive attendre la liquidation à opérer fiscalement par l'Administration cantonale des impôts, le tarif des frais judiciaires en matière civile prévoit que la base de calcul est l'entier de la fortune nette imposable résultant de la dernière taxation du défunt passée en force et que le taux est réduit de moitié lorsque celui-ci est marié (cf. art. 45 al. 1 et 2 TFJC). Ce n'est qu'après que la liquidation du régime matrimonial sur le plan fiscal aura été opérée par un notaire conformément à l’art. 41 LMSD (loi vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations; RSV 648.11) que l'émolument pourra cas échéant être reconsidéré (cf. art. 45 al. 3 TFJC) (CREC 14 août 2012/275 ; CREC 3 mai 2012/145). En l’espèce, les recourants font valoir que l’émolument pour la délivrance du certificat d’héritier aurait dû être calculé sur la base des avoirs de A.K.________ au jour de son décès, lesquels s’élèveraient à 283'094 francs. Le montant précité, chiffré par les recourants, n’est pas définitif, dès lors qu’un notaire a été chargé d’établir l’inventaire successoral requis par l’Administration cantonale des impôts. Le montant de l’actif net successoral n’étant pas établi à ce jour, c’est à juste titre que le premier juge a calculé l’émolument sur la base de la fortune nette imposable résultant de la dernière taxation des époux (art. 45 al. 2 TFJC). Cela étant, il s’agit de déterminer si l’émolument pour la délivrance du certificat d’héritier a été calculé en tenant compte des bons paramètres. Il ressort des pièces du dossier que l’Administration cantonale des impôts a communiqué à la justice de paix l’état de la fortune nette imposable du couple [...], divisée par deux, et que la Justice de paix a appliqué le taux de 1 ‰. Or, l’art. 45 al. 2 TFJC dispose qu’en l’absence d’inventaire civil, l’émolument pour la délivrance du certificat d’héritier est calculé sur la base de la fortune nette imposable résultant de la dernière taxation du défunt passée en force, soit en l’occurrence celle du couple dès lors que le défunt était marié. L’Administration cantonale des impôts aurait donc dû communiquer la fortune nette imposable du couple

- 6 - (1'907'000 fr.) et non la moitié de celle-ci, la Justice de paix devant ensuite appliquer le taux de 0.5 ‰ (art. 45 al. 1 2e phrase TFJC). Quoi qu’il en soit, en prenant en compte l’entier de la fortune du couple et en appliquant le taux de 0.5 ‰, l’émolument pour la délivrance du certificat d’héritier demeure le même, soit 1'053 fr. (100 fr. de base + [1'907'000 x 0.5 ‰]). Le grief des recourants se révèle dès lors infondé. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, lesquels succombent (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants B.K.________ et C.K.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire.

- 7 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.K.________ (pour lui-même et C.K.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 670 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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