856 TRIBUNAL CANTONAL HN13.006736-130348 65 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 4 mars 2013 __________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : M. Bregnard * * * * * Art. 95 al. 2 let. c et 110 CPC Vu la décision rendue le 21 janvier 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre la succession de feu B.V.________, fixant les frais dus par A.V.________, à Lausanne, à 460 fr., dont un montant de 50 fr. à titre de débours mentionné sous le libellé "Etat civil", vu le courrier adressé le 26 janvier 2013 par A.V.________ à la Justice de paix du district de Lausanne, alléguant avoir déjà payé un montant de 32 fr. 50 à l'Etat civil, vu le courrier adressé le 28 janvier 2013 par A.V.________ au Tribunal cantonal, demandant l'annulation de la décision du 21 janvier
- 2 - 2013 dès lors qu'elle comporte un montant de 50 fr. pour des débours relatifs à l'Etat civil, vu le courrier du Juge de paix du 31 janvier 2013 précisant que les débours acquittés par la Justice de paix à hauteur de 50 fr. correspondaient à la commande d'un "certificat relatif à l'état de famille enregistré" afin d'établir un certificat d'héritiers, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'une décision portant sur les frais est susceptible de recours (art. 110 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]; 319 al. 1 let. b CPC), qu'en l'espèce, le recours est recevable dès lors qu'il a été formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC); attendu que selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, que les frais faisant l'objet de la décision attaquée constituent des frais d'administration des preuves au sens de l'art. 95 al. 2 let. c CPC (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 95 CPC); qu'en l'espèce le recourant fait valoir qu'il s'est déjà acquitté de frais d'Etat civil selon une facture du 23 janvier 2013 du Centre administratif de l'Etat civil d'un montant de 32 fr. 50, que cette facture concerne uniquement la délivrance d'un acte de décès, que les débours de 50 fr. mentionnés sous le libellé "Etat civil" dans la décision entreprise concernent un "certificat relatif à l'état de famille enregistré",
- 3 qu'il s'agit de deux actes de l'Etat civil différents, que la facture de 32 fr. 50 payée par le recourant pour l'obtention d'un acte de décès ne se recoupe ainsi pas avec les débours de 50 fr. contenus dans la décision entreprise pour la commande d'un "certificat relatif à l'état de famille enregistré", que le recours est dès lors manifestement infondé; attendu qu'en conclusion le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée, que les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 100 fr. (art. 69 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), sont mis à la charge du recourant, vu le rejet de son recours (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.V.________.
- 4 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.V.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :