Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN13.000924

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,592 parole·~8 min·1

Riassunto

Non contentieux

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL HN13.000924-130072 37 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 1er février 2013 ____________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Winzap et Colelough Greffier : M. Bregnard * * * * * Art. 90, 93 LDIP; 495 et 559 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N.________ et B.N.________, tous deux à Montreux, contre la décision rendue le 19 décembre 2012 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec Z.________, à Paris, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 19 décembre 2012, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-D’Enhaut a délivré le certificat d’héritier établi le 14 août 2012 dans la succession de C.N.________, de nationalité indienne, décédé ab intestat le 8 juillet 2011 à Montreux, aux personnes suivantes : - son épouse : B.N.________ - sa fille : Z.________ -son fils: A.N.________ seuls héritiers légaux. B. Par acte du 31 décembre 2012, A.N.________ et B.N.________ ont formé recours contre la décision précitée concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours (I), à ce que le certificat d'héritier délivré le 19 décembre 2012 par la Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut soit annulé en tant qu'il concerne l'intimée Z.________ (II) et qu'un nouveau certificat d'héritiers soit délivré aux recourants (III). L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : C.N.________, né le 2 janvier 1927, est décédé ab intestat le 8 juillet 2011 à Montreux. Il a laissé son épouse B.N.________, ainsi que deux enfants A.N.________ et Z.________. Le 23 août 2000, sa fille Z.________ a signé à Paris un acte dont la teneur est la suivante: "I have received a sum of FF 800,000 from my father, C.N.________, former Ambassador. I accept this amount in full and final settlement of my share of any inheritance to my

- 3 father’s personal properties and in consideration of the aforesaid payment I hereby renounce any further or future claims to any share in my father’s properties.” Soit selon une traduction libre de l'anglais: "J'ai reçu la somme de FF 800’000 de mon père, C.N.________, ancien ambassadeur. J'accepte ce montant pour solde de tout compte représentant ma part d’héritage sur les biens personnels de mon père et en contrepartie dudit paiement, je renonce par la présente à toute autre prétention sur une part quelconque des biens de mon père." E n droit : 1. Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre l'appel aux héritiers et le certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 4 avril 2011/20 c. 1). 2. a) Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce le recours a été déposé à temps.

- 4 b) L’existence d’un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC) est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b ; ATF 120 II 7 c. 2a ; ATF 118 II 108 c. 2c ; JT 2001 III 13). Tel n’est pas le cas lorsque le recours porte uniquement sur l’indication des parts héréditaires, cette indication, facultative, n’ayant aucune portée juridique (ATF 118 II 108 c. 2b et 2c ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD, p. 759). En l'espèce, les recourants, héritiers légaux, contestent que Z.________ possède la qualité d'héritière. Ils ont donc un intérêt juridique à recourir. c) Formé en temps utile par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 3. Selon l’art. 90 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291), la succession d’une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse, sous réserve du cas de l’étranger qui décide de soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l’un de ses Etats nationaux. La validité des testaments est régie quant à la forme par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires (art. 93 al. 1 LDIP). En l'espèce, le de cujus n'a pris aucune disposition pour cause de mort de sorte que le droit suisse s'applique à sa succession. L'acte du 23 août 2000 n'étant ni un testament, ni d'ailleurs une autre disposition pour cause de mort, la convention de la Haye du 5 octobre 1961 ne s'applique pas. 4. a) Les recourants font valoir qu'ils contestent la qualité d'héritière de Z.________, au motif que les droits de celle-ci dans la

- 5 succession de son père ont fait l'objet d'une liquidation anticipée selon l'acte daté du 23 août 2000. b) Le certificat d’héritier est une attestation de l’autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du défunt et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 902 p. 441; Piotet, Traité de droit privé suisse, t. IV, Fribourg 1975, p. 642). En droit suisse, l'héritier légal peut renoncer à son droit de succession par répudiation. La répudiation est l'acte unilatéral par lequel un héritier rend caduque son acquisition de la succession. Cet acte formateur, qui supprime la qualité d'héritier, ne peut intervenir qu'après l'ouverture de la succession (Steinauer, op. cit., n. 955). Pour Piotet, (op. cit., pp. 519-520), auparavant, c’est-à-dire, avant le décès du de cujus, l’héritier ne peut renoncer à ses droits de succession que par un pacte successoral de renonciation (495 CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 220]) qui est un acte bilatéral supposant la signature du disposant. c) En l'espèce, l'acte du 23 août 2000 ne contient pas la signature de C.N.________ de sorte qu'il ne s'agit pas d'un pacte de renonciation. Il s’ensuit que la qualité d’héritière légale de l’intimée ne peut être déniée du seul fait de l’acte signé à Paris au mois d’août 2000. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a délivré le certificat d’héritier à l’intimée. 5. En conclusion, le recours est infondé et doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;

- 6 - RSV 270.11.5) sont mis à la charge des recourants A.N.________ et B.N.________, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’est pas alloué de dépens.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge des recourants B.N.________ et A.N.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 1er février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour A.N.________ et B.N.________), - Me Raymond Didisheim (pour Z.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district la Riviera – Pays-d'Enhaut. Le greffier :

HN13.000924 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN13.000924 — Swissrulings