852 TRIBUNAL CANTONAL HN12.027134-121232 279 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 août 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 117, 118 al. 1 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à Faoug, requérante, contre la décision rendue le 19 juin 2012 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Broye-Vully dans la cause divisant la recourante d'avec V.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 16 juin 2012, le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Broye-Vully, à Payerne, a refusé l'assistance judiciaire avec effet au 8 juin 2012 à N.________, dans le litige de droit du bail qui l'oppose à V.________, à Bern- Liebefeld. Le premier juge a considéré que la recourante ne remplissait pas les deux conditions cumulatives de l'octroi de l'assistance judiciaire, dès lors qu'elle disposait des revenus nécessaires pour sa défense et que l'assistance d'un mandataire professionnel ne se justifiait pas au vu de la simplicité de la procédure. B. Par acte du 4 juillet 2012, N.________ a recouru contre cette décision en concluant principalement à l'octroi de l'assistance judiciaire, Me Sébastien Pedroli étant nommé défenseur d'office en première ainsi qu'en seconde instances et une indemnité équitable lui étant octroyée pour ses dépens, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour instruction et prononcé d'une nouvelle décision dans le sens des considérants. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. Par contrat de bail signé le 21 avril 2009, V.________ a remis en location à N.________, née en 1942, un appartement de 3,5 pièces, à Faoug. 2. Par courrier du 2 mai 2011, N.________ a réclamé à V.________ la somme de 550 fr. correspondant à des frais d'électricité facturés pour un usage qui ne la concernait pas. Le bailleur a donné une suite favorable à cette requête le 7 mai 2011. 3. Le 21 mai 2012, V.________ a résilié le bail à loyer de N.________ avec effet au 31 août 2012.
- 3 - 4. Par mémoire du 14 juin 2012, N.________ a déposé des requêtes en contestation de congé, subsidiairement en prolongation du contrat de bail, et en contestation du loyer initial auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Broye-Vully. Elle a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire. E n droit : 1. Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC. En l'espèce, déposé en temps utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
- 4 des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) La recourante prétend qu'au vu de sa situation financière difficile et des chances de succès de son action, le bénéfice de l'assistance judiciaire aurait dû lui être accordé. b) Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 aI. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). c) En l'espèce, à l'allégué no 20 de ses requêtes du 14 juin 2012 en contestation du congé et en contestation du loyer initial ainsi que dans sa demande d'assistance judiciaire, la recourante indique qu'elle est au bénéfice des prestations complémentaires AVS-AI. Il n'y a aucune raison de mettre en doute la réalité de cette allégation. On en déduit que la recourante reçoit ainsi de l'aide pour couvrir ses besoins vitaux. Née en 1942, on ne peut au surplus lui imputer une capacité de gain. C'est ainsi à
- 5 tort que le premier juge a considéré que la condition de l'indigence n'était pas remplie. Il a également considéré à tort que la cause de la recourante était dépourvue de chances de succès : au vu des allégations de la recourante et des pièces qu'elle a produites, le congé qui lui a été signifié pourrait être tenu pour un congé de représailles au sens de l'art. 271a let. a CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Il faisait en effet suite à une réclamation justifiée de la locataire en matière de frais d'électricité (cf. allégués 9 à 11 de la requête). 4. a) Une troisième condition ne concerne pas toutes les prestations d’assistance judiciaire, mais seulement la rémunération par l’Etat d’un représentant professionnel du bénéficiaire : la commission d’un conseil d’office doit apparaître nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC; Tappy, CPC commenté, n. 20 ad art. 117 CPC, p. 471). Reste ainsi à examiner la condition de la nécessité d'un avocat d'office. b) L'art. 118 al. 1 let. c CPC dispose que l'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat, l'assistance d'un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès. L'art. 118 al. 1 let. c CPC pose ainsi une condition supplémentaire à l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme d'un conseil d'office, celle de la nécessité (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 118 CPC, p. 478). Il convient de prendre en compte, pour l'examen de cette condition, les éléments objectifs, soit l'importance de l'enjeu, la plus ou moins grande complexité de l'affaire en fait et en droit et les règles de procédure applicables (nécessité d'écritures soumises à un certain formalisme, instruction menée d'office ou non, etc.). La soumission à la maxime inquisitoriale est un facteur permettant plus aisément d'agir seul. Toutefois, elle ne saurait par principe exclure la commission d'un conseil juridique, en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave
- 6 atteinte à la situation juridique du requérant (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 118 CPC, p. 479 et références). Il convient aussi de prendre en compte les éléments subjectifs, soit ceux relatifs à la personne du requérant, à son âge, à sa formation et à sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire à sa langue, etc. (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 118 CPC, p. 479 et références). Ainsi, un plaideur totalement inexpérimenté, ou ne comprenant pas la langue du procès pourra avoir droit à un conseil d'office, même si les éléments objectifs ne sont pas réunis, les éléments subjectifs permettant de corriger dans un sens ou l'autre l'appréciation objective de la nécessité d'un conseil juridique (Tappy, op. cit., n. 15 et 16 ad art. 118 CPC, p. 479). Statuant sur l'octroi d'un conseil d'office dans le cadre d'une procédure de conciliation en matière de bail devant l'autorité de conciliation prévue par l'ancien art. 274a CO, remplacé dès le 1er janvier 2011 par l'art. 200 CPC, le Tribunal fédéral a considéré qu'on ne pouvait refuser par principe la désignation d'un conseil d'office devant cette autorité dans la mesure où celle-ci était compétente pour rendre des décisions. Toutefois, dès lors que celles-ci ne revêtaient qu'une importance de pure forme pour la procédure judiciaire subséquente, le Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait lieu de veiller strictement au respect des conditions matérielles de l'octroi d'un conseil d'office et relevé qu'en règle générale l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire dans une procédure régie par la maxime d'office, des exceptions s'imposant, par exemple si le plaideur était dans l'incapacité d'agir, ou s'il ignorait la langue des débats, ou encore s'il ne savait rien des coutumes dans le domaine du bail, les particularités de l'espèce demeurant toujours déterminantes (ATF 119 Ia 264 c. 4, JT 1994 I 603). La proposition de décision au sens de l'art. 210 CPC étant de même nature que les décisions prima facie rendues par les autorités de conciliation prévues par l'art. 274a aCO (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 210 CPC, p. 788), ces considérations, qui mettent l'accent sur l'examen des éléments subjectifs, peuvent être appliquées au nouveau droit de procédure.
- 7 - Lorsque le bailleur est assisté d'un avocat, l'égalité des armes commande en principe l'octroi de l'assistance judiciaire (Tappy, CPC commenté, n. 2 ad art. 118 CPC, p. 477; Emmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 9 ad art. 118 CPC, p. 818; CREC 20 janvier 2012/22, CREC 25 janvier 2012/30). Il n'en va cependant pas de même lorsqu'il est représenté par un professionnel de l'immobilier (CREC 12 août 2011/134, CREC 16 mars 2012/109). Savoir si un avocat est nécessaire dépend des difficultés de la cause ainsi que de la connaissance par la partie de la langue de la procédure et des règles applicables. Dans l'arrêt CREC du 3 février 2012/53, on lit qu'un locataire de locaux commerciaux, qui demandait l'annulation d'un congé, respectivement une prolongation de bail, avait droit à un conseil d'office « vu la nature, l'enjeu et la complexité de la cause, ainsi que les aptitudes personnelles du recourant ». Dans l'arrêt CREC du 16 mars 2012/109, on lit encore que les locataires d'un appartement, qui demandaient l'annulation d'un congé, respectivement une deuxième prolongation de bail, n'avaient pas droit à un conseil d'office, dès lors que l'affaire ne présentait pas de difficultés particulières et que « rien n'empêchait les locataires – qui s'étaient défendus seuls précédemment – de recourir aux services d'un consultant agréé de l'ASLOCA » et, concernant la deuxième prolongation de bail, de faire euxmêmes « état de leurs recherches d'appartements, démarches qu'ils ont évidemment accomplies sans l'assistance d'un avocat ». c) En l'espèce, le bailleur n'est pas assisté d'un avocat. La recourante comprend la langue de procédure puisqu'elle a elle-même écrit en français au bailleur afin de réclamer la restitution de frais d'électricité payés en trop. La cause n'est pas complexe dès lors qu'elle est circonscrite aux questions de savoir si un congé a été provoqué par une réclamation de la locataire, respectivement si une prolongation de bail doit être accordée à celle-ci. La condition de la nécessité d'un avocat d'office ne s'avère ainsi pas réalisée et c'est à juste titre que l'assistance judiciaire a été refusée à la recourante.
- 8 - 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (ATF 137 III 470 c. 6; art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 6. Le recours étant dépourvu de chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d'assistance judiciaire de N.________ pour la procédure de deuxième instance doit être rejetée. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante N.________. IV. La requête d'assistance judiciaire formée par N.________ en deuxième instance est rejetée. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du 17 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Sébastien Pedroli (pour N.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Broye-Vully La greffière :