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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN12.019226

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,172 parole·~11 min·1

Riassunto

Non contentieux

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL HN12.019226-120886 186 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 22 mai 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Colelough et Mme Crittin Greffier : M. Corpataux * * * * * Art. 209, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Renens, intimé, contre la décision rendue le 19 avril 2012 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec B.________, à Renens, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 19 avril 2012, communiquée le même jour aux parties, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois a constaté l’échec de la conciliation (I) et a délivré à B.________ une autorisation de procéder dans le litige qui l’oppose à A.________ (II). En droit, l’autorité de conciliation a d’abord constaté qu’elle n’était pas manifestement incompétente ; elle a ensuite relevé que les parties étaient restées sur leurs positions et que la conciliation n’avait dès lors pas abouti, de sorte que l’autorisation de procéder devait être délivrée. B. Par mémoire du 15 mai 2012, A.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’autorisation de procéder soit annulée. Le recourant a produit un bordereau de huit pièces à l’appui de son recours ainsi que le bordereau produit à l’appui de sa demande déposée le 27 février 2012 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le recourant a requis par ailleurs le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. B.________ n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier dont il ressort notamment ce qui suit :

- 3 a) A.________ exploitait un café-restaurant, sis [...], à 1020 Renens, dont il était locataire depuis le 1er janvier 1999 ; l'établissement comprend un bar à café en rez-de-chaussée, un dépôt en 2e sous-sol et cinq places de parc. Par avenant du 20 septembre 2006, le contrat de bail à loyer a été repris conjointement par A.________ et B.________.

Le 1er octobre 2006, A.________ et B.________ ont conclu une convention intitulée « contrat de sous-location » par laquelle ils sont convenus, en substance, que le premier nommé sous-louerait au second nommé le café-restaurant, meublé et agencé, ainsi que trois places de parc, et qu’il mettrait à sa disposition sa patente et son fonds de commerce, le tout contre un « loyer » mensuel de 5'000 francs. Le contrat est entré en vigueur le 1er octobre 2006 et a été conclu pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 30 septembre 2011. Par avenant du 2 septembre 2010, cet accord a été prolongé pour une durée de cinq ans.

b) Par requête du 12 octobre 2011, A.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président), afin qu’il tente la conciliation dans le litige qui l’oppose à A.________ (action en dissolution de société simple). La conciliation, tentée à l'audience du 29 novembre 2011, a échoué, de sorte qu’une autorisation de procéder a été délivrée à A.________. Le 27 février 2012, celui-ci a déposé une demande auprès du président, concluant notamment à ce que la société simple constituée avec B.________ soit dissoute, que les baux à loyer se rapportant au café-restaurant à l’enseigne « [...] » lui soient exclusivement attribués, qu’ordre soit donné à B.________ de lui restituer les installations et meubles lui appartenant et que B.________ soit astreint à lui verser divers montants. c) Par requête du 30 janvier 2012, B.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la commission de conciliation) afin qu’elle tente la conciliation sur les conclusions suivantes :

- 4 - « I. Le loyer du contrat de sous-location signé entre B.________ et A.________ le 1er octobre 2006 est nul et de nul effet. II. Le loyer initial entre B.________ et A.________ relatif à l’exploitation du Café [...] meublé et agencé ainsi que 3 places de parc est fixé à dire de justice, mais à un montant qui n’est pas supérieur à CHF 2'700.- par mois. III. Sous réserve du montant du loyer initial, A.________ doit à B.________ dès jugement définitif et exécutoire un montant qui sera précisé en cours d’instance, mais qui ne sera pas inférieur à CHF 140'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2006. IV. A.________ est condamné à restituer à B.________ la garantie de loyer de CHF 30'000.- dès jugement définitif et exécutoire. »

L’audience de conciliation a eu lieu le 18 avril 2012. A cette occasion, A.________ a fait valoir qu’une procédure était pendante devant le président et a pris les conclusions suivantes : « 1. Dire que la présente commission de conciliation n’est pas compétente pour examiner les conclusions contenues dans la requête du 30 janvier 2012. 2. Subsidiairement dire que les conclusions prises dans dite requête sont irrecevables à cause d’exception de litispendance. 3. Subsidiairement dire que les conclusions chiffre IV sont rejetées ; en tout état de cause, dire que le requérant est astreint à payer le montant contenu dans le contrat de sous-location du 1er octobre 2006 à l’intimé pendant toute la durée de la procédure. » Lors de l’audience, B.________ a requis pour sa part que la commission de conciliation soumette aux parties une proposition de jugement. E n droit :

- 5 - 1. La décision attaquée a été rendue le 19 avril 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). 2. a) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Le recours contre une autorisation de procéder n’étant pas expressément prévue par le CPC, il n’est donc recevable que dans la mesure où celle-ci peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable ; cette notion est plus large que celle de « dommage irréparable » au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique mais aussi les désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou temporelle, pourvu qu’ils soient difficilement réparables (JT 2011 III 86 c. 3 ; Jeandin, in CPC commenté, n. 23 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). En l’espèce, le recourant ne fait nullement valoir qu’il subirait un préjudice difficilement réparable du fait de la décision attaquée. Rien n’indique au demeurant que le recourant risque de subir un tel préjudice, d’autant moins qu’il conserve tous ses moyens de défense devant le juge du fond. Il en découle que, faute de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable. b) Cela étant, on relèvera qu’à supposer qu’il ait été recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté pour les motifs qui suivent.

- 6 aa) Le recourant soutient que le litige qui l’oppose à l’intimé ne relève pas de la compétence spéciale de la juridiction du bail et que la commission de conciliation n’était dès lors pas compétente ratione materiae, de sorte qu’elle aurait dû décliner sa compétence. Le recourant relève en outre qu’une procédure est pendante devant le Président du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et que la cause fait ainsi l’objet d’une litispendance préexistante. Le recourant en conclut que l’autorisation de procéder délivrée à l’intimé par la commission de conciliation est viciée et qu’elle doit être annulée. bb) A teneur de l'art. 201 CPC, l'autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle. Généralement, l'autorité de conciliation ne rend pas de jugement sur les prétentions des parties, mais constate seulement si la conciliation a abouti ou non (art. 209 CPC ; Hohl, op. cit., n. 1095 ad art. 201 CPC). Dans certaines affaires cependant, l'autorité de conciliation a la faculté de soumettre aux parties une proposition de jugement (art. 210 al. 1 CPC), voire de rendre une décision (art. 212 CPC). Sous réserve de ces deux cas, l'autorité de conciliation n'a en principe pas à examiner les conditions de recevabilité de l'action (Zürcher, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich 2010, n. 6 ad art. 59 CPC) ; c'est donc le tribunal, et non l'autorité de conciliation, qui examine si la demande satisfait aux conditions de recevabilité de l'action, conformément au texte clair de l'art. 59 al. 1 CPC (CREC 22 décembre 2011/263 ; CREC du 8 août 2011/126). La Cour d'appel civile a certes nuancé la jurisprudence de la Chambre des recours et considéré que les conditions de recevabilité propres à l’instance entamée par le dépôt de la requête de conciliation, telles les compétences ratione loci ou materiae, devaient retenir l’attention particulière de l’autorité de conciliation (CACI 16 août 2011/197). Au vu de son rôle essentiellement conciliateur, l'autorité de conciliation ne doit toutefois déclarer la requête irrecevable qu'en cas d'incompétence manifeste (en ce sens Bohnet, in CPC commenté, n. 17 ad art. 60 CPC ; Egli, in DIKE-Kommentar, Zurich 2011, n. 10 ad art. 202 CPC pour qui l'autorité de conciliation ne doit pas se substituer à l'autorité judiciaire et doit laisser le tribunal saisi le soin de se prononcer sur lesdites

- 7 conditions, l'autorité de conciliation n'ayant en principe pas de compétence juridictionnelle ; cf. Honegger, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozes-sordnung (ZPO), n. 19 ad art. 202 CPC, qui ne distingue cependant pas les conditions de recevabilité relatives à l'instance de celles relatives à l'action). cc) En l’espèce, l’intimé a produit à l’appui de sa requête de conciliation une convention conclue par les parties intitulée « contrat de sous-location », lequel porte notamment sur des locaux commerciaux. Compte tenu de cette convention, c’est à juste titre que la commission de conciliation a constaté qu’elle n’était pas manifestement incompétente pour connaître du litige ; vu l’échec de la conciliation, c’est à juste titre également qu’elle a délivré l’autorisation de procéder (cf. JT 2011 III 185). La commission de conciliation n’avait par ailleurs pas à décliner sa compétence du seul fait qu’une procédure parallèle en dissolution de société simple avait été ouverte devant le président. En tout état de cause, il appartiendra au tribunal saisi de déterminer sa compétence, le recourant étant en mesure de faire valoir tout moyen dans la procédure au fond que l'intimé est autorisé à ouvrir. 3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 CPC.

Le recours était d’emblée dépourvu de toute chance de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Il n’y a par ailleurs pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire du recourant A.________ est rejetée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Robert Lei Ravello (pour A.________) - Me Robert Fox (pour B.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 9 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois Le greffier :

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