Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN12.016019

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·657 parole·~3 min·1

Riassunto

Non contentieux

Testo integrale

856 TRIBUNAL CANTONAL HN12.016019-120754 287 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 23 août 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 242 CPC Vu le recours déposé le 20 avril 2012 par A.P.________, à Montreux, dans la cause qui l'oppose à W.________, à Margencel (France), concluant principalement à ce qu'ordre soit donné à la Juge de paix du district de Nyon de lui délivrer un certificat d'héritier du fait de sa qualité de seul et unique héritier de la succession de feu son épouse B.P.________, née le [...] 1922 et décédée le [...] 2011 et, subsidiairement, à ce qu'ordre soit donné à la Juge de paix du district de Nyon de rendre, dans les dix jours, une décision motivée de refus de lui délivrer un certificat d'héritier du fait de sa qualité de seul et unique héritier de la succession de feu son épouse B.P.________, susceptible de recours auprès d'une instance supérieure,

- 2 -

- 3 vu la réponse du 22 juin 2012 de W.________ concluant au rejet du recours, vu la délivrance du certificat d'héritier par la Juge de paix du district de Nyon le 6 août 2012; attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle, que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, qu'en l'espèce, la procédure a pris fin en raison de la délivrance, par la Juge de paix du district de Nyon, du certificat d'héritier en faveur de A.P.________, qu'il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC et 77 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), que les dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., doivent être mis à la charge de l'intimé qui a conclu au rejet du recours (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'intimé W.________ est le débiteur de A.P.________ de la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Astyanax Peca (pour A.P.________) - Me Serge Rouvinet (pour W.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 5 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon La greffière :

HN12.016019 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN12.016019 — Swissrulings