804 TRIBUNAL CANTONAL HN12.009197-120492 9/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 29 mai 2012 ___________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : MM. Creux et Colombini Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 166 al. 2 CDPJ; 489 CPC-VD; 596 CC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.R.________, à Prince's Risborough (Grande-Bretagne), contre le prononcé rendu le 23 février 2012 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause relative à la liquidation officielle de la succession de B.R.________ divisant le recourant d’avec S.________, à Prangins, V.________, à Prangins, et N.________, à Nyon, Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 23 février 2012, le Juge de paix du district de Nyon a pris acte du rapport final déposé le 31 décembre 2010 par N.________ (I), constaté que la succession de B.R.________, décédée le 16 novembre 2009, est solvable et qu'après paiement du passif inventorié et des factures courantes, ainsi que des hononaires et débours du liquidateur, l'état des comptes de la succession arrêté au 31 décembre 2010 présente un solde disponible s'élevant à 57'813 fr. 28, placé sur le compte [...], montant à disposition des héritiers légaux, savoir A.R.________, V.________ et S.________ (II), relevé N.________ de sa mission de liquidateur officiel de la succession et constaté que ses honoraires et débours de 16'813 fr. 33 lui ont été versés (III) et mis les frais du prononcé, par 100 fr., à la charge de la succession (art. 136c aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]) (IV). Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : 1. B.R.________, fille de [...] et de [...], célibataire, originaire de France, née le [...] 1926, de son vivant domiciliée à [...], est décédée le 16 novembre 2009. 2. B.R.________ a laissé pour seuls héritiers légaux : - A.R.________; - V.________; - S.________. 3. Par ordonnance rendue le 13 janvier 2010, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné l'inventaire de la succession de B.R.________ et sommé les créanciers et débiteurs de la défunte de produire leurs créances, respectivement annoncer leurs dettes, dans un délai échéant le 1er mars 2010.
- 3 - 4. Le 25 février 2010, A.R.________ a requis l'inscription de S.________ parmi les débiteurs de la défunte, faisant valoir que celui-ci avait prélevé du vivant de B.R.________ des sommes considérables pour un montant qui n'était pas inférieur à 600'000 francs. Il précisait à cet égard que Jacques Courvoisier, tuteur désigné par la Justice de paix de Nyon à feu B.R.________, représenté par son conseil Me Antoinette Haldy, avait entrepris des démarches pour récupérer les fonds qui étaient dus à la défunte et que des poursuites à l'encontre de S.________ avaient été introduites. Le 4 août 2009, Me Haldy avait en effet fait notifier à S.________ un commandement de payer la somme de 115'000 euros en remboursement d'un prêt personnel de 115'000 euros accordé le 5 juillet 2006 par feu B.R.________ (poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de l'arrondissement de [...]). Le 25 septembre 2009, elle avait également fait notifier à S.________ un second commandement de payer la somme de 176'700 fr. à titre de prélèvement bancaire du 3 janvier au 5 novembre 2007 sur les avoirs de B.R.________ auprès de [...] (poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de l'arrondissement de [...]). S.________ a formé opposition totale à ces commandements de payer. 5. Les créances de la succession de B.R.________ à l'encontre de S.________ ont été portées à l'inventaire de la succession en tant que bien propre de la défunte à concurrence d'un montant de 600'000 francs. 6. Par ordonnance rendue le 20 mai 2010, le Juge de paix du district de Nyon, considérant que les trois héritiers légaux de feu B.R.________ avaient requis la liquidation officielle de la succession et qu'il n'apparaissait pas d'emblée que la succession fût insolvable, a ordonné la liquidation officielle de la succession, nommé en qualité de liquidateur officiel de la succession N.________ et sommé les créanciers, respectivement les débiteurs, qui ne seraient pas déjà intervenus dans la
- 4 procédure de bénéfice d'inventaire, de produire leurs créances, respectivement déclarer leurs dettes, dans un délai échéant le 30 juin 2010. 7. Le 25 juin 2010, A.R.________ a fait parvenir au liquidateur officiel une situation des sommes prélevées par S.________ sur les comptes bancaires de B.R.________ en 2006 et 2007, totalisant selon ses dires un montant de 697'000 francs. 8. Le 31 décembre 2010, le liquidateur officiel N.________ a adressé à la Justice de paix son rapport de fin d'activité, précisant notamment que l'appartement de la défunte avait pu être vendu, que le produit de la vente avait permis de rembourser tous les créanciers reconnus et acceptés par le liquidateur et que seules les créances directement produites par la fratrie et qui ne concernaient que celle-ci restaient en suspens, dès lors qu'il n'appartenait pas au liquidateur de juger lesdites prétentions. 9. Le 3 janvier 2011, la Justice de paix a communiqué à A.R.________, V.________ et S.________ le rapport de fin d'activité du liquidateur officiel N.________ en leur impartissant un délai au 21 janvier 2010 pour lui faire savoir si décharge pouvait être donnée au liquidateur pour l'exécution de son mandat et ordre donné de leur remettre à chacun un tiers du solde disponible, soit 57'813 fr. 28, sous déduction des frais de justice. Par courrier du 12 janvier 2011, A.R.________ s'est opposé à ce que décharge doit donnée au liquidateur, considérant que celui-ci n'avait pas terminé sa mission. Il a fait valoir qu'il appartenait au liquidateur de recouvrer les créances de feu B.R.________ à l'encontre de S.________ et de réaliser les biens mobiliers qui garnissaient l'appartement occupé par la défunte, alors au bénéfice d'un usufruit. Dans une lettre du 21 janvier 2011, V.________ a accepté de donner décharge au liquidateur mais s'est opposée à la répartition du
- 5 disponible à raison d'un tiers pour chacun des héritiers, compte tenu des poursuites engagées par la défunte à l'encontre de S.________. S.________ n'a pas réceptionné le courrier de la Justice de paix du 3 janvier 2011. B. Par acte du 5 mars 2012, A.R.________ a formé appel, subsidiairement recours, contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens au renvoi de la cause au Juge de paix pour qu'il ordonne au liquidateur de procéder aux démarches nécessaires à la détermination et à l'encaissement des sommes dues par S.________ à feu B.R.________, respectivement aux hoirs de celle-ci, qu'il contrôle notamment l'inventaire mobilier et procède à la vente des meubles de la défunte. A.R.________ a conclu subsidiairement à la réforme en ce sens qu'ordre est donné à N.________, en qualité de liquidateur officiel, de procéder au recouvrement des créances de feu B.R.________ à l'encontre de S.________, qu'il contrôle notamment l'inventaire mobilier et procède à la vente des meubles de la défunte et qu'il établisse après exécution de ce qui précède un rapport final. A.R.________ a produit une liasse de pièces à l'appui de son appel, respectivement recours. Par courrier du 15 mars 2012, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal a indiqué que la procédure de liquidation officielle étant antérieure au 1er janvier 2011, les voies de droit restaient régies par l'ancien droit, en application de l'art. 166 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2012; RSV 211.01). L'appel, subsidiairement, recours, devait ainsi être converti en recours non contentieux des art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), dont il remplissait les conditions formelles, et serait traité par l'ancienne Chambre des recours II. Par courrier du 4 mai 2012, V.________ a déclaré renoncer à déposer un mémoire mais adhérer aux conclusions du recours, respectivement de l'appel.
- 6 - A.R.________ a déclaré dans un courrier du 20 avril 2012 se référer à son écriture du 5 mars 2012 pour valoir mémoire de la partie recourante. S.________, qui n'a pas retiré le pli recommandé lui impartissant un délai de déterminations, n'a pas procédé. N.________ n'a pas procédé.
- 7 - E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du Juge de paix rendue dans le cadre de la liquidation officielle de la succession par un administrateur désigné à cet effet (art. 593 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Les décisions relatives à la liquidation officielle sont des décisions rendues en application du droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [ci-après : CDPJ; RSV 211.01], mai 2009, n. 1087 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, la liquidation officielle est régie par les art. 152 ss CDPJ. L'art. 166 al. 2 CDPJ prévoit que les règles de procédure applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives, y compris pour la procédure de recours. La procédure de liquidation officielle étant antérieure au 1er janvier 2012, les voies de droit restent ainsi régies, selon l'art. 563 al. 3 CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), par le recours non contentieux des art. 489 ss CPC-VD. L'appel, respectivement recours, doit être converti en recours non contentieux des art. 489 ss CPC-VD. La Chambre des recours du tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours soumis au CPC-VD (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique du tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1] et 166 al. 2 CDPJ). 2. a) Le recours est pleinement dévolutif, la Chambre des recours pouvant revoir l'entier de la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 498 CPC, p. 766). Il lui appartient de voir, suivant le cas, si l'une
- 8 ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision de première instance, son annulation complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) Est recevable le recours qui se borne à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de l'autorité de recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763).
En l'espèce, le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme. Au surplus, le recours respecte les exigences formelles posées par l'art. 492 al. 1 et 3 CPC. Déposé en temps utile (art. 492 al. 2 CPC) par une partie qui y a intérêt, il est ainsi recevable. 3. Le recourant fait valoir que c'est à tort que le premier juge a pris acte du rapport final du liquidateur officiel, alors qu'il incombait à ce dernier de procéder au recouvrement de créances de la défunte contre S.________ et à la réalisation du mobilier. a) Selon l'art. 596 CC, la liquidation officielle comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation de ses biens. La liquidation comprend tout d'abord ce qui est nécessaire pour établir et, au besoin, pouvoir disposer des actifs du decujus. Le liquidateur doit à ce titre procéder au recouvrement des créances échues du défunt, au besoin par voie judiciaire (Steinauer, Droit des successions, n° 1069 p. 508), que les débiteurs de ces créances soient des tiers ou des
- 9 héritiers (Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, 4ème éd., n. 15 ad art. 596 CC). Lorsque les créances sont contestées, le liquidateur peut les faire valoir judiciairement ou extra judiciairement, transiger, accorder des conditions ou des délais de paiement, etc. (Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, loc. cit.; Engler, in PraxKomm-Erbrecht, n. 24 ad art. 596 CC). b) Dans son rapport final du 30 décembre 2010, le liquidateur officiel a indiqué que, hors litige principal qui concernait directement et uniquement la fratrie, il considérait sa mission comme terminée. Il estimait qu'il n'était pas de son ressort de juger lesdites prétentions. Du vivant de la défunte, celle-ci, par l'intermédiaire de son tuteur Jacques Courvoisier, représenté par Me Antoinette Haldy, avait fait notifier à S.________ deux commandements de payer par l'Office des poursuites de l'arrondissement de [...] pour un montant de respectivement 115'000 euros et 176'700 francs. Au vu de la doctrine précitée, le recouvrement de ces créances de la défunte entre dans la mission du liquidateur officiel, quand bien même elles seraient contestées. Par ailleurs, le rapport final ne fait pas état du sort du mobilier de la défunte et doit être également complété sur ce point, le liquidateur étant invité à réaliser, cas échéant, dit mobilier. Le dépôt du rapport final de l'administrateur de la liquidation officielle était ainsi prématuré, de sorte que le premier juge ne pouvait ni se contenter d'en prendre acte (ch. I du dispositif du prononcé attaqué), ni constater que la succession de B.R.________ était solvable et arrêter le solde disponible à disposition des héritiers légaux (ch. II), ni à plus forte raison relever le liquidateur officiel de sa mission (ch. III). 4. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens qu'ordre est donné à l'intimé N.________, en sa qualité de liquidateur officiel, de procéder au recouvrement des créances de la succession B.R.________ à l'encontre de l'intimé S.________, de contrôler l'inventaire mobilier et procéder cas échéant à la réalisation de ce mobilier
- 10 et d'établir un nouveau rapport final après exécution de ce qui précède. Il s'ensuit que les chiffres II et III du dispositif du prononcé doivent être supprimés, celui-ci étant maintenu pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 2'500 fr. (art. 230 al. 2 et 232 al. 1 aTFJC). L'intimé S.________, qui n'a pas procédé et qui est ainsi censé avoir conclu au rejet du recours, versera au recourant la somme de 3'500 fr., soit 2'500 à titre de restitution de l'avance de frais de justice fournie par ce dernier et 1'000 fr. à titre de dépens (art. 4 al. 2 aTFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis II. Le prononcé est réformé comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif : I.- Ordre est donné à N.________, en qualité de liquidateur officiel, de procéder au recouvrement des créances de feue B.R.________ à l'encontre de S.________, de contrôler l'inventaire mobilier et procéder cas échéant à la réalisation de ce mobilier et d'établir un nouveau rapport final après exécution de ce qui précède. II.- et III.- supprimés Il est confirmé pour le surplus.
- 11 - III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs). IV. L'intimé S.________ doit verser au recourant A.R.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 29 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Philippe Reymond (pour A.R.________), - Me Nicolas Gillard (pour V.________), - Me Elie Elkaïm (pour S.________), - M. N.________.
- 12 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :