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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN11.045815

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,933 parole·~10 min·1

Riassunto

Non contentieux

Testo integrale

852 TRIBUNAL CANTONAL HN11.045815-112224 17 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 18 janvier 2012 __________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Giroud et Winzap Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 587 al. 1 CC; 109 al. 3, 133 ss CDPJ; 248 let. e CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par , à Morges, contre la décision rendue le 29 novembre 2011 par le Juge de paix du district de Morges indiquant que Z.________, à Ravoire (VS) figure sur le certificat d'héritier dans le cadre de la succession de feu [...], décédé le 25 février 2007, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision rendue sous forme de lettre recommandée du 29 novembre 2011, la Justice de paix du district de Morges a désigné comme héritiers de feu [...] ses descendants K.________ ainsi que Z.________ B. Par acte motivé du 9 décembre 2011, accompagné d'un bordereau de pièces, K.________ ont recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, respectivement son annulation, en ce sens que Z.________ ne figure pas sur le certificat d'héritier. Z.________ n'a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. [...], né le [...] et [...] le [...], se sont mariés le [...]. De leur union sont issus Z.________, née [...], épouse de [...], et K.________, né le [...]. K.________ est l'époux de [...]. De cette union est issu K.________, né le 15 janvier 1980. 2. Aux termes d'un contrat de mariage reçu par le notaire André Leyvraz, à Lausanne, le 14 novembre 1958, [...] et son épouse [...] ont adopté entre eux le régime de la séparation de biens des anciens articles 241 et 247 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Le 20 juillet 2006, ils ont conclu un pacte successoral notarié Roland Rochat, aux termes duquel [...] a laissé pour héritiers institués sa fille Z.________ pour 32/64èmes de la succession en nue-propriété, son fils K.________ pour 12/64èmes de la succession en nue-propriété et son petit-fils K.________

- 3 pour 20/64èmes en nue-propriété, et à son épouse un usufruit viager sur la totalité des biens qu'il laissera à son décès, ainsi qu'une somme de 100'000 francs. [...], de son vivant domicilié à [...], est décédé le [...]. Le 2 mars 2007, le pacte successoral précité a été homologué par le Juge de paix du district de Morges (ci-après le juge de paix). 3. Le 14 mars 2007, Z.________ a présenté une requête de bénéfice d'inventaire. Un premier bénéfice d'inventaire a été notifié aux héritiers le 6 juillet 2007; ensuite d'une modification, un second bénéfice d'inventaire leur a été notifié le 11 octobre 2007, avec délai prolongé au 19 février 2008 pour se déterminer sur le sort de la succession de feu [...] soumise à bénéfice d'inventaire. Le 19 février 2008, K.________ ont accepté la succession sous bénéfice d'inventaire. Le même jour, Z.________ a requis du juge de paix la liquidation officielle de la succession, en application de l'art. 588 CC. Par décision du 14 mars 2008, le juge de paix a ordonné la liquidation officielle de la succession. K.________ ont recouru contre cette décision. [...] est décédée le [...]. Par lettre du 20 juillet 2009, le notaire Christophe Fischer, à Lausanne, administrateur officiel de la succession, a indiqué que les héritiers légaux de la défunte étaient déchus de leur droit de répudier la succession. Par arrêt du 28 juillet 2011, la Chambre des recours a réformé la décision du juge de paix du 14 mars 2008 en ce sens qu'il était refusé d'ordonner la liquidation officielle de la succession de [...], la cause étant renvoyée au juge de paix "pour qu'il statue sur la requête de Z.________ tendant à ce qu'un nouveau délai d'un mois lui soit fixé pour prendre parti entre les trois possibilités restantes (acceptation sous bénéfice d'inventaire, acceptation pure et simple ou répudiation), soit de lui

- 4 restituer le délai pour prendre parti entre ces possibilités". Dans ses considérants, la Chambre des recours a relevé que le juge de paix ne pouvait plus, le 14 mars 2008, prononcer la liquidation officielle de la succession dès lors que K.________ avaient accepté celle-ci sous bénéfice d'inventaire le 19 février 2008 et qu'aucun créancier n'avait requis la liquidation officielle (art. 594 CC). Par lettre du 12 septembre 2011, K.________ ont requis du juge de paix, par leur conseil, qu'il délivre un certificat d'héritier. Par courrier de son conseil du 14 septembre 2011, Z.________ s'est opposée à ce que des certificats d'héritiers soient délivrés à K.________ tant que la procédure d'inventaire n'était pas terminée et a requis du juge de paix qu'il fixe une audience pour statuer sur sa requête tendante à ce qu'un nouveau délai d'un mois soit fixé pour prendre parti entre les trois possibilités rappelées par la Chambre des recours dans son arrêt du 28 juillet 2011, soit de lui restituer le délai pour prendre parti entre celles-ci. Afin de sauvegarder les intérêts des héritiers jusqu'à droit connu sur le sort de la succession, respectivement la détermination de Z.________, le juge de paix a ordonné, le 10 octobre 2011, l'administration d'office de la succession de [...]. Par lettre du 14 octobre 2011, le juge de paix a fixé à Z.________ un délai au 14 novembre 2011 pour prendre parti. Par courrier du 28 octobre 2011, il a prolongé ce délai au 30 novembre 2011, en raison de l'absence du conseil de celle-ci jusqu'au 18 novembre 2011. Par déclaration adressée à la justice de paix le 25 novembre 2011, Z.________ a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire de feu [...]. Par courrier recommandé du 29 novembre 2011, la justice de paix a avisé le conseil des recourants que le juge de paix avait procédé le

- 5 même jour à la détermination des héritiers de la succession de feu [...], qui avait été acceptée sous bénéfice d'inventaire, et que K.________ figureront avec Z.________ sur le certificat d'héritier à établir.

E n droit : 1. Le certificat d'héritier est une décision gracieuse de droit fédéral pour lequel les cantons restent libres de fixer la procédure. Seul le recours limité au droit est recevable à son encontre (art. 109 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02] par renvoi de l'art. 111 et 133 CDPJ; CREC 4 avril 2011/20). La délivrance du certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). On en déduit l'application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), ce qui implique que la voie de droit ouverte est le recours de l'art. 109 al. 3 CDPJ, indépendant de la valeur litigieuse (CREC 4 avril 2011/20; CREC 9 mai 2011/53; CREC 30 août 2011/150). 2. L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13). Tel n'est pas le cas lorsque le recours porte uniquement sur l'indication des parts héréditaires, cette indication, facultative, n'ayant aucune portée juridique (ATF 118 II

- 6 - 108 c. 2b et 2c; Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit., n. 2.4 ad art. 489 CPC- VD, p. 716). En l'espèce, les recourants contestent la décision qui a reconnu à Z.________ la qualité d'héritier. En qualité d'héritiers, ils ont à l'évidence un intérêt juridique à remettre en cause cette décision. Motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable à la forme. 3. Les recourants invoquent l'art. 587 al. 1 CC, selon lequel, après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois. Selon eux, l'al. 2 de cette disposition n'est pas applicable, qui dispose que l'autorité compétente peut proroger le délai d'un mois pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et d'autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances. Pendant le délai fixé, l'héritier a la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement (art. 588 et 593 CC). En l'espèce, en requérant la liquidation officielle le 19 février 2008, conformément aux dispositions précitées selon lesquelles l'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir cette liquidation, l'intimée avait respecté le délai prévu à l'art. 587 al. 1 CC que le juge de paix, ainsi que l'admettent les recourants, avait prorogé à cette date. Une telle liquidation ayant été exclue par arrêt de la Chambre des recours, il s'imposait au juge de paix de fixer à l'intimée un nouveau délai de réflexion et il se justifiait ensuite, vu la complexité de la cause et l'absence du conseil de Z.________, de lui accorder une prolongation de quelque quinze jours. Dans ces conditions, les recourants ne peuvent se plaindre d'une violation de l'art. 587 al. 2 CC, ni d'un dépassement du délai prévu à l'al. 1 de cette disposition.

- 7 - Il s'ensuit que le moyen des recourants doit être rejeté. 4. En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 2'000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de K.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 8 - Du 19 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Paul Marville (pour K.________), - Me Yves Burnand (pour Z.________), - Me Regina Wenger, notaire (pour la succession de feu [...]) - Me Christophe Fischer, notaire (pour la succession de feu [...]). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

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