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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN11.043809

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,449 parole·~7 min·2

Riassunto

Non contentieux

Testo integrale

856 TRIBUNAL CANTONAL HN11.043809-112128 13 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 17 janvier 2012 ___________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Giroud et Colelough Greffier : Mme Bertholet * * * * * Art 553 CC; 109 al. 3, 117, 118, 166 al. 2 CDPJ Vu l'inventaire civil dressé le 15 mars 2011 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la succession de feu C.C.________, décédé le [...] 2008, vu le courrier du 7 août 2011 adressé par W.________, représentant de A.C.________ et B.C.________, recourantes, au Juge de paix du district de Lavaux-Oron requérant la correction de cet inventaire civil sur trois éléments,

- 2 vu l'inventaire civil dressé le 12 octobre 2011 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la succession susmentionnée, vu le recours interjeté le 27 octobre 2011 par le représentant des recourantes contre cet inventaire auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, vu le courrier du même jour adressé par le représentant des recourantes au Juge de paix du district de Lavaux-Oron déclarant ce qui suit: " […] je tiens à vous signaler mon étonnement quant au contenu de la nouvelle version de l'inventaire civil susmentionné. Je vous ai fait parvenir un dossier complet en date du 7 août 2011 expliquant les éléments erronés qui constituaient le premier projet d'inventaire civil. Or, je constate que si ces corrections ont été apportées à la nouvelle version, d'autres modifications, à mon avis erronées, ont été ajoutées à cet inventaire sans aucune explication", vu le courrier du 15 décembre 2011 du Président de la Cour de céans impartissant au représentant des recourantes un délai de dix jours pour compléter son acte de recours, au sens de l'art. 56 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), en précisant ses conclusions quant aux modifications demandées, vu le courrier du 24 décembre 2011 adressé par le représentant des recourantes à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal précisant les motifs de son recours à l'encontre de l'inventaire civil dressé le 12 octobre 2011, vu le courrier du 12 janvier 2012 adressé par le Président de la Cour de céans au représentant des recourantes lui impartissant un délai de cinq jours pour compléter son acte de recours, soit en précisant ses conclusions, soit en indiquant exactement les points de l'inventaire contestés, et en lui signalant qu'à défaut son acte ne serait pas pris en considération, selon l'art. 132 al. 1 CPC appliqué par analogie,

- 3 vu le courrier du 16 janvier 2012 du représentant des recourantes communiquant au Tribunal cantonal les motifs de son recours à l'encontre de l'inventaire litigieux; attendu que l'inventaire civil constitue une mesure de sûreté, soumise à la juridiction gracieuse, qui doit être prise par l'autorité compétente (art. 551 et 553 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), qu'en vertu de l'art. 54 al. 1 et 3 du Titre final du Code civil, lorsque ce code fait mention de l'autorité compétente, les cantons doivent la désigner et régler la procédure, à moins que le CPC ne soit applicable, que, le CPC n'étant pas applicable (art. 1 let. b CPC a contrario; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 14-15 ad art. 1 CPC, p. 7), l'inventaire civil prévu par l'art. 553 CC est régi par le CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RS 212.02), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 117 et 118 CDPJ); attendu que, le décès étant intervenu en 2008, un inventaire ayant été dressé le 15 mars 2011 et un autre inventaire ayant été dressé le 12 octobre 2011, se pose la question du droit transitoire, que, selon l'art. 166 al. 2 CDPJ, les règles de procédure, y compris pour la procédure de recours, applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives, qu'en l'espèce, l'inventaire civil dressé le 15 mars 2011 n'a pas fait l'objet d'un recours ou d'une opposition en temps utile, que toutefois l'inventaire civil ne produit pas d'effet matériel quant à la composition effective ou à la valeur de la succession et peut

- 4 être modifié en tout temps (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, pp. 424-425, n. 867), qu'il y a dès lors lieu de considérer le courrier adressé le 7 août 2011 par le représentant des recourantes au Juge de paix du district d'Oron-Lavaux comme une demande de reconsidération de la décision sur inventaire du 15 mars 2011; attendu que l'inventaire civil est régi par les art. 117 et 118 CDPJ, ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu des renvois des art. 117 al. 4 et 111 al. 1 CDPJ, qu'aux termes de l'art. 109 al. 3 CDPJ, lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement au fond, que, même si le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière d'inventaire successoral, il faut admettre que cela correspond à la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que "cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) […]" (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76-77), qu'il résulte de ce qui précède que la voie de droit devrait être celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ), que, cela étant, la jurisprudence vaudoise antérieure au 1er janvier 2011, qui reste d'actualité, subordonnait l'ouverture d'un recours

- 5 contre le contenu d'un inventaire civil à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114 c. 5), qu'en l'espèce, le représentant des recourantes prétend qu'en dressant l'inventaire du 12 octobre 2011, le premier juge a certes apporté les corrections qu'il avait requises dans son courrier du 7 août 2011, mais également ajouté sans aucune explication d'autres modifications, à son avis, erronées, que la situation est ainsi comparable à celle où le représentant des recourantes contesterait le contenu de l'inventaire civil pour la première fois, que le représentant des recourantes n'a cependant pas préalablement demandé la rectification de l'inventaire civil du 12 octobre 2011 au premier juge, conformément à la jurisprudence susmentionnée, que son recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable, qu'il convient de transmettre le recours au Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour qu'il le traite en tant que demande de rectification; attendu que le tribunal statue dans la décision finale sur les frais (104 al. 1 CPC), qui sont fixés selon le droit cantonal (96 CPC), qu'aucune avance de frais n'ayant été effectuée, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (cf. art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RS 270.11.5] par analogie).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est transmise au Juge de paix du district de Lavaux- Oron pour statuer sur la demande de rectification. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. W.________ (pour A.C.________ et B.C.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 7 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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