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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN10.004756

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,913 parole·~10 min·1

Riassunto

Non contentieux

Testo integrale

804 TRIBUNAL CANTONAL 63/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 12 mars 2010 __________________ Présidence de M. DENYS , président Juges : MM. Giroud et Battistolo Greffier : M. d'Eggis * * * * * Art. 559, 608 al. 3 CC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.H.________, à Aubonne, B.H.________, à Paris, C.H.________, à Nantes, D.H.________, à Issy-les- Moulineaux, E.H.________, à Dully, F.H.________, à Puidoux, G.H.________, à Paris, et H.H.________, à Aubonne, contre le certificat d'héritier délivré le 6 août 2009 par la Justice de paix du district de Morges. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par testament olographe du 23 février 1988, feu H.________ a pris les dispositions suivantes : "Je soussigné Monsieur feu H.________ (…) lègue à mes enfants E.H.________, F.H.________, G.H.________ et H.H.________, né de mon mariage avec Madame A.H.________ la nue propriété de [...] avec ses dépendances et le mobilier qui garnira le tout à mon décès. L'usufruit sera exercé à titre personnel par mon épouse pour le temps de sa survie." feu H.________ est décédé le 25 novembre 2006. Le 6 août 2009, la Justice de paix du district d'Aubonne a délivré le certificat d'héritiers mentionnant comme héritiers institués les seuls enfants de feu feu H.________, à savoir B.H.________, C.H.________, D.H.________, E.H.________, F.H.________, G.H.________ et H.H.________. L'épouse du défunt, A.H.________, est mentionnée comme usufruitière de l'entier de la succession. Par lettre du 9 décembre 2009, le mandataire des héritiers a demandé la rectification du certificat d'héritiers en ce sens que A.H.________ soit inscrite comme héritière légale pour le motif que le testament du 23 février 1988 ne prévoyait qu'un legs préciputaire de l'usufruit sur l'immeuble d'Aubonne et n'emportait pas un usufruit sur l'entier de la succession. La justice de paix a refusé de donner suite à ce courrier en estimant que le certificat d'héritiers avait été établi conformément aux dispositions de dernières volontés.

- 3 - Les héritiers ont réitéré leur demande le 6 janvier 2010. La justice de paix leur a notifié un refus par décision du 22 janvier 2010, avec l'indication des voies de recours. B. A.H.________, B.H.________, C.H.________, D.H.________, E.H.________, F.H.________, G.H.________, H.H.________ et feu H.________ ont recouru contre le contenu du certificat d'héritiers et conclu à ce qu'un nouveau certificat d'héritiers soit établi pour attester que le défunt avait laissé comme seuls héritiers légaux son épouse A.H.________ et ses enfants B.H.________, C.H.________, D.H.________, E.H.________, F.H.________, G.H.________, H.H.________ et H.H.________ , avec un legs hors part constitué de la nue propriété sur l'immeuble en cause et son mobilier en faveur des quatre enfants du second mariage et de l'usufruit sur ces biens en faveur de l'épouse. E n droit : 1. a) L'établissement du certificat d'héritier – ou le refus de délivrer celui-ci – est un acte de juridiction gracieuse (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6ème éd., 2005, n. 445 p. 217; Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 902d p. 443), de la compétence du juge de paix (art. 2 ch. 15 let. h LVCC [loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse; RSV 211.01]). La voie du recours non contentieux (art. 489 ss CPC) est ainsi ouverte contre la délivrance du certificat d'héritier et les indications qu'il contient (JT 2002 III 186 c. 1a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC, p. 759). b) Est recevable le recours non contentieux qui se borne à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité (JT

- 4 - 2002 III 186 c. 1d). La juridiction supérieure juge si la décision de première instance doit être réformée, annulée ou renvoyée au premier juge pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). En l'espèce, les conclusions du recours tendent à ce qu'un nouveau certificat d'héritier soit délivré avec des mentions conformes aux dernières volontés exprimées par le défunt. c) Le recours non contentieux est pleinement dévolutif, le Tribunal cantonal pouvant revoir la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35, c. 1c p. 37; JT 2002 III 186 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498 CPC, p. 766). 2. a) Les recourants concluent à ce que le certificat d’héritiers mentionne comme héritiers légaux l’épouse et les enfants du de cujus et comme bénéficiaires d’un legs hors part l’épouse et quatre seulement des enfants précités. Dans sa teneur contestée, le certificat délivré désigne les enfants comme héritiers institués et l’épouse comme usufruitière. Les héritiers font valoir que, si l’inscription au registre foncier de l’immeuble d’Aubonne correspond aux dernières volontés du défunt, en tant que l’épouse est désignée comme usufruitière, il existe d’autres biens pour lesquels l’épouse n’est pas usufruitière mais héritière légale. C’est pour que l’épouse puisse disposer de ces biens avec les autres héritiers que les recourants sollicitent la délivrance d’un certificat modifié. Un tel certificat est reconnu comme pièce de légitimation pour la gestion et la liquidation de la succession, notamment pour effectuer des retraits bancaires (Steinauer, op. cit., n. 902 pp. 441/442). Les héritiers ont dès lors un intérêt à recourir. b) Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes

- 5 gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées (art. 559 al. 1 CC). Un héritier institué peut aussi contester la qualité de la personne instituée en même temps que lui (Karrer, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2003, n. 10 ad art. 559 CC, p. 481). La doctrine admet que, bien que la loi ne le prévoie pas, les héritiers légaux peuvent aussi demander un tel certificat (Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 444 p. 216; Chausson, Le certificat d'héritier, thèse Lausanne 1924, p. 44; Poudret, La mention des réservataires dans le certificat d'héritier et ses incidences sur les actions successorales, RSJ 1959 p. 233, sp. 234, n. 2). Le certificat d'héritier est un document délivré aux héritiers qui le demandent pour attester de cette qualité auprès des autorités ou des tiers, sans garantir la vocation successorale (JT 2002 III 186 c. 3 p. 189; Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 445 p. 217). Les héritiers testamentaires institués définitivement peuvent solliciter l'octroi de ce certificat (JT 1982 III 17, 18 et la doctrine citée). Le juge appelé à délivrer un certificat d'héritier doit se borner à un examen formel des dispositions testamentaires. Le certificat d'héritier ne constitue pas la reconnaissance d'un droit matériel, mais uniquement d'une situation de fait. L'indication des parts de chaque héritier n'est pas un des éléments qui doit nécessairement figurer dans le certificat d'héritier (ATF 118 II 108 c. 2b p. 111). En l’espèce, soit le défunt a entendu attribuer par testament des biens en plus de la part héréditaire (legs préciputaire), soit il n’a instauré qu’une règle de partage précisant sous quelle forme la part de succession devait être reçue. La règle de partage est présumée (art. 522 al. 2 et 608 al. 3 CC; Steinauer, op. cit., n. 535 p. 271). Le renversement de cette présomption ne doit pas être soumis à des conditions trop strictes mais c’est du testament lui-même qu’il doit résulter (ATF 100 II 447 c. 7a). Le de cujus a utilisé le verbe "léguer", de sorte que le testament lui-même fournit un élément allant dans le sens que l’on n’est pas en présence d’une simple règle de partage. Mais ce n’est pas nécessairement au sens du code civil que le testateur entendait ce verbe,

- 6 qui pouvait tout autant exprimer une attribution au sens d’une règle de partage, comme dans les clauses « Mon chalet ira à mon fils » ou « Mon épouse recevra mon appartement »; ce n’est que si le testament avait indiqué qu’après remise du legs, le solde de la succession serait délivré aux héritiers selon leurs parts légales que le legs préciputaire aurait été clairement exprimé (Steinauer, op. cit., n. 535 p. 271 et la jurisprudence citée à la note infrapaginale 7). A défaut d’une telle précision, il faut s’en tenir à la présomption légale et considérer que le de cujus s’est borné à attribuer la maison d’Aubonne au titre de règle de partage. Cela avait du reste le sens de maintenir l’épouse dans l’immeuble qu’elle occupe et de permettre aux quatre enfants qu’elle a eus avec le testateur d’en disposer eux-mêmes au décès de leur mère. Cela étant, il ne se justifie pas, comme le demandent les recourants, que le certificat d’héritiers mentionne un legs hors part, qui ne ressort pas du testament. En revanche, ce certificat indique que l’épouse est usufruitière, alors que cela ne vaut que pour l’immeuble d’Aubonne au titre de règle de partage et qu’elle est en réalité héritière légale en concours avec les enfants du défunt. Si le testateur a indiqué que « l’usufruit sera exercé à titre personnel par mon épouse pour le temps de sa survie », il ne s’agissait que de l’usufruit subsistant après l’attribution de la nue propriété de l’immeuble d’Aubonne et non pas d’un usufruit sur la totalité de la succession. Il y a dès lors lieu d’admettre le recours et de renvoyer la cause à la justice de paix afin qu’elle modifie le certificat d’héritiers pour que l’épouse y figure en qualité d’héritière. 3. En définitive, le recours doit être admis, le certificat d'héritier annulé et le dossier renvoyé à la Justice de paix du district de Morges pour délivrance d'un nouveau certificat dans le sens des considérants. L'arrêt peut être rendu sans frais.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le certificat d'héritier est annulé et le dossier est renvoyé à la Justice de paix du district de Morges pour délivrance d'un nouveau certificat dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 12 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Christian Terrier (pour A.H.________, B.H.________, C.H.________, D.H.________, E.H.________, F.H.________, G.H.________ et H.H.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

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