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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN09.036035

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,398 parole·~17 min·5

Riassunto

Non contentieux

Testo integrale

804 TRIBUNAL CANTONAL 10/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 12 janvier 2010 ___________________ Présidence de M. DENYS , président Juges : MM. Giroud et Battistolo Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 9 Cst.; 27 al. 2 Cst-VD; 580, 581 CC; 31a, 489 ss, 546 ss CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.K.________, à Cugy, contre la décision rendue le 5 octobre 2009 par le Juge de paix du district du Grosde-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec C.K.________, à Préverenges, et D.K.________, à Servion. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Feu B.K.________, domicilié à Cugy, est décédé le 11 juillet 2008. Ses héritiers légaux sont son épouse A.K.________ et ses deux fils D.K.________ et C.K.________. Par courrier du 6 août 2008, D.K.________ et C.K.________ ont requis le bénéfice d'inventaire, requête admise par ordonnance du Juge de paix du district d'Echallens du 21 août 2008. Le 28 juillet 2009 le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a adressé aux héritiers un courrier recommandé les informant de la clôture de l'inventaire et les sommait de se déterminer dans un délai de trente jours. Il ressort de l'inventaire joint à ce courrier que le compte des acquêts de A.K.________ comprenait 58'536 francs sous la rubrique "Titres, livrets, créances, or, devises diverses, banque, etc.", soit le compte épargne n° [...] de la Banque C.________, et 4'614 fr. 65 sous la rubrique "Numéraire, CCP" soit le compte postal n° [...]. Le compte des biens propres de A.K.________ comprenait le montant de 8'665 francs 58 sous la rubrique "Titres, livrets, créances, or, devises diverses, banque, etc.", soit le compte épargne n° [...] de la Banque G.________. L'inventaire faisait état de passifs pour un montant total de 11'864 fr. 35, de biens propres du défunt, par 8'665 fr. 58, et d'une part au bénéfice de l'union conjugale revenant à la succession de 36'030 fr. 90. Par télécopie du 30 juillet 2009, A.K.________ a demandé de rectifier l'inventaire susmentionné en ce sens que le capital versé par son institution de prévoyance est attribué à ses biens propres. Elle a joint un courrier du notaire Olivier Courvoisier du 25 juillet 2008 lui indiquant qu'en application de l'art. 207 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), le capital qui lui avait été versé avant le décès de son époux entrerait dans ses acquêts au maximum pour la valeur capitalisée de la rente qui aurait été touchée avant le décès du conjoint, dite valeur capitalisée pouvant être fournie par l'institution de prévoyance.

- 3 - Par courrier du 11 août 2009, le notaire Olivier Courvoisier, déclarant avoir été consulté par A.K.________, a confirmé la teneur de son courrier du 25 juillet 2008 et informé le Juge de paix du district du Grosde-Vaud que l'institution de prévoyance de sa cliente avait versé sur le compte n° [...] de la Banque C.________ le capital de prévoyance professionnelle, valeur au 1er novembre 2007, par 60'311 fr. 35, dit montant représentant une créance de la masse des biens propres de sa cliente contre ses acquêts. Le 13 août 2009, le greffe de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a informé les héritiers que certaines recherches devaient encore être effectuées au sujet du capital LPP reçu par A.K.________, que le résultat de ces recherches entraînerait une modification de l'inventaire et qu'un nouveau délai de déterminations leur serait dans tous les cas imparti. Le 22 septembre 2009, le Juge de paix du district du Gros-de- Vaud a requis de la société O.________ de lui indiquer la valeur capitalisée des rentes qu'aurait perçues A.K.________ (si elle avait choisi cette option) entre son mariage avec le défunt le 25 juin 1993 et le décès de celui-ci. O.________ lui a répondu le 1er octobre 2009 que la prestation de libre passage de A.K.________ au moment du mariage s'élevait à 12'146 fr. 80, que la prestation en capital versée à la date de la retraite au 1er novembre 2007 s'élevait à 63'311 fr. 35 et que la prestation accumulée durant le mariage soit du 25 juin 1993 au 1er novembre 2007 s'élevait à 51'164 fr. 55. Par courrier recommandé du 5 octobre 2009, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a informé les conseils des héritiers de la clôture de l'inventaire rectificatif de la succession et a sommé les héritiers de se déterminer dans un délai de trente jours. L'inventaire rectificatif annexé à ce courrier reprend les éléments figurant dans celui du 28 juillet 2009 en y ajoutant, sous la rubrique "Réunion, récompenses, plus-values", un montant de 12'146 fr. 80 s'ajoutant aux biens propres de A.K.________

- 4 et venant en déduction des acquêts de celle-ci. Les biens propres de l'épouse ont ainsi été portés à 20'812 fr. 38 et la part du bénéfice de l'union conjugale revenant à la succession à 29'957 fr. 50. Ni le courrier du 5 octobre 2009 ni l'inventaire rectificatif ne mentionnent les voies de recours au Tribunal cantonal. Ils ont été reçus par le notaire Courvoisier le 6 octobre 2009. B. Par courrier recommandé du 19 octobre 2009, le notaire Courvoisier a demandé une nouvelle rectification de l'inventaire dans la mesure où celui-ci concernait la prestation en capital versée à A.K.________ par son institution de prévoyance; il a contesté l'attribution aux acquêts de l'avoir accumulé durant le mariage. Il a requis qu'O.________ soit interpellée afin qu'elle calcule la valeur capitalisée telle que définie à l'art. 207 al. 2 CC en ce qui concerne le montant de 51'164 fr. 55 en notant que, dès lors que le délai entre le versement du capital litigieux le 1er novembre 2007 et le décès du défunt le 11 juillet 2008 était très court, la quasi-totalité de la prestation accumulée devait revenir à sa cliente. Il a en outre précisé ce qui suit : "Dans la mesure où la présente vaut recours contre l'inventaire, vous comprendrez que je vous l'adresse sous pli recommandé". Par courrier du 26 octobre 2009, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a notamment rejeté la requête du notaire Courvoisier, pour le motif que, d'une part, la question de l'avoir LPP de A.K.________ avait déjà fait l'objet d'un inventaire rectificatif et que, d'autre part, l'inventaire attaqué ne relevait pas de l'art. 525 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), mais consistait dans l'état des actifs connus au décès dans le cadre de la procédure de bénéfice d'inventaire, la question de la détermination des acquêts et des biens propres devant être réglée par les héritiers eux-mêmes, notamment dans le cadre de la procédure de partage. Le premier juge a indiqué qu'il transmettait néanmoins le dossier à la Chambre des recours du Tribunal cantonal.

- 5 - Dans le délai imparti pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté le délai de recours, le notaire Courvoisier a relevé que le courrier du 5 octobre 2009 ne mentionnait qu'un délai de détermination de trente jours, mais pas le délai de recours de dix jours, ce qui laissait à penser qu'une demande de rectification pouvait intervenir dans un délai de trente jours et que le refus de rectification n'était intervenu que dans le courrier du premier juge de 26 octobre 2009. Dans son mémoire, la recourante A.K.________ a développé ses moyens et a conclu principalement à la modification de l'inventaire rectificatif du 5 octobre 2009 en ce sens qu'une créance en faveur de ses biens propres, sous forme d'une récompense supplémentaire de 51'164 fr. 55, est portée en déduction de ses acquêts, le calcul de la part au bénéfice de l'union conjugale revenant à la succession devant être réduite en conséquence. Subsidiairement, la recourante a conclu au renvoi du dossier au premier juge pour rectification de l'inventaire dans le sens ci-dessus. Elle a produit un bordereau de pièces. Les intimés D.K.________ et C.K.________ s'en sont remis à justice. E n droit : 1. a) La décision attaquée a été prise dans le cadre d'une procédure de bénéfice d'inventaire, laquelle est régie par les art. 546 ss CPC. Elle relève de la juridiction non contentieuse et peut faire l'objet du recours des articles 489 et suivants CPC (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC, p. 759). Toutefois, la jurisprudence subordonne la recevabilité du recours contre le contenu d'un inventaire à une demande de rectification préalable au juge (JT 1983 III 114, c. 5).

- 6 - En l'espèce, le présent recours porte sur des points ayant fait l'objet d'une demande préalable de rectification. La condition de recevabilité posée par la jurisprudence est ainsi réalisée. b) Selon l'art. 492 al. 2 CPC, le recours doit être déposé dans les dix jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication si celle-ci est prescrite par la loi. Les art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003; RSV 101.01) et 31a al. 1 CPC – applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 488 let a CPC - imposent que les décisions susceptibles de recours, d'appel ou de relief soient notifiées avec avis du délai, de l'autorité et de la forme du recours, de l'appel ou du relief. La jurisprudence a déduit du principe de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.; Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), qu'une indication erronée relative aux voies et délai de recours, en particulier son omission, ne peut nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée. La solution permettant d'éviter à la partie de subir un préjudice peut varier : le délai de recours peut être considéré comme observé ou il peut être restitué, le cas échéant; une transmission de l'affaire à l'autorité compétente peut aussi être ordonnée (ATF 124 I 255 c. 1a/aa; ATF 123 II 231 c. 8b). La protection de la bonne foi n'est exclue que si l'erreur est clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable concerné). S'agissant des voies et formes de recours, une plus grande sévérité serait certes de mise à l'endroit d'un homme de loi qu'à l'égard d'un simple particulier : il n'y a pas de protection pour la partie dont l'avocat eût pu déceler l'erreur à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la juris-prudence ou à la doctrine (ATF 134 I 199 c. 1.3.1; ATF 117 Ia 297 c. 2).

- 7 - En l'espèce, ni l'avis de clôture de l'inventaire rectificatif, ni ledit inventaire ne comportent la mention de la voie et du délai de recours au Tribunal cantonal. En outre, l'inventaire du 28 juillet 2009 avait été rectifié une première fois sur requête de la recourante et il ne ressort pas expressément du Code de procédure que l'inventaire rectifié ne peut être attaqué que par un recours. Le notaire Courvoisier pouvait donc de bonne foi considérer que ledit inventaire rectifié pouvait faire l'objet d'une nouvelle demande dans le délai de détermination de trente jours figurant dans l'avis de clôture. Ce n'est d'ailleurs que le 26 octobre 2009 que le premier juge a refusé d'entrer en matière sur la demande de rectification du 19 octobre 2009. Dans la mesure où, dans ce courrier, le premier juge informait les héritiers qu'il transmettait le dossier à la Chambre des recours, on ne saurait faire grief à la recourante de n'avoir pas recouru contre ledit courrier qui contient la décision de refus de rectification. Au vu des ces éléments, il y a lieu de considérer que le recours a été interjeté en temps utile et qu'il est recevable à la forme. 2. Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498 CPC, p. 766). La production de pièces en deuxième instance est admise (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). La cour de céans retient même les moyens de nullité non invoqués dans le recours, lorsqu'il s'agit de vices apparents affectant la décision attaquée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). Vu l'absence de distinction entre les moyens de nullité et de réforme, il appartient à l'autorité de recours de déterminer, suivant les cas, si l'une ou l'autre des critiques est fondée, et si elle doit entraîner la réforme de la décision attaquée, son annulation complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). Les pièces produites par la recourante sont ainsi recevables.

- 8 - 3. La recourante soutient que le capital de prévoyance acquis durant le mariage, par 51'164 fr. 55, constitue un bien propre en application de l'art. 207 al. 2 CC devant être porté au passif de ses acquêts et que la détermination de ses acquêts et biens propres est indispensable pour la détermination de la masse successorale, partant du caractère obéré ou non de la succession. a) La procédure de bénéfice d'inventaire prévue par les art. 580 ss CC a pour but d'informer les héritiers sur les actifs et leur valeur ainsi que sur les passifs de la succession et leur permettre de limiter leur responsabilité – qui porte également sur leurs biens – aux seules dettes inventoriées (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 714), soit d'avoir une vue claire de l'état de la succession (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n° 1005 p. 484). L'article 581 al. 1 CC dispose que l'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession avec estimation de tous les biens. Selon la doctrine, la liquidation du régime matrimonial ne ressortit pas à la compétence du juge de l'inventaire selon les art. 580 ss CC (Wissmann, Basler Kommentar, 3ème éd., 2007, n. 7 ad art. 581 CC, p. 570). Toutefois, le résultat de cette liquidation peut avoir une influence importante sur l'état de la succession (Engler, Erbrecht Praxiskommentar, Abt/Weibel Hrsg, 2007, n. 12 ad art. 581 CC, p. 1003), de sorte qu'il convient, sans les inventorier au sens de l'art. 581 CC (Wissmann, op. cit., n. 12 ad art. 581 CC, p. 571 et références; Engler, loc. cit.), de mentionner, en présence des régimes de participation aux acquêts (art. 196 ss CC), de communauté de biens réduite (art. 223 et 224 CC) et de séparation de biens (art. 247 CC), les prétentions découlant de ces régimes (Engler, op. cit., n. 12 ad art. 581 CC, pp. 1003-1004 et références) ou les éléments de fortune attribués aux biens propres du conjoint survivant et de déduire leur valeur estimée du décompte final (Wissmann, op. cit., n. 7 ad art. 581 CC, p. 570).

- 9 - En l'espèce, l'attribution aux propres de la recourante du montant de 51'164 fr. 55, déposé sur un compte bancaire et attribué aux acquêts par le premier juge, aurait pour conséquence, selon les calculs de la recourante, de faire passer la part du bénéfice de l'union conjugale revenant à la succession de 29'957 fr. 50 à 4'455 fr. 57 pour un passif successoral de 11'864 fr. 35. Cette prétention est donc de nature à influer de manière importante sur l'état de la succession, partant sur le choix des héritiers d'accepter celle-ci, le cas échéant sous bénéfice d'inventaire, ou de la répudier; on ne saurait dès lors suivre le premier juge lorsqu'il considère que cette question devra être réglée par les héritiers dans le cadre du partage et il convient d'entrer en matière sur les arguments de la recourante, sans que la solution qui sera retenue ne lie les héritiers, l'inventaire selon l'art. 581 CC n'ayant qu'un effet déclaratif (Wissmann, op. cit., n. 11 ad art. 581 CC, p. 570). b) Aux termes de l'art. 207 al. 2 CC, le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. La jurisprudence a précisé que, conformément à l'art. 197 al. 1 et 2 ch. 2 CC, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale constituent des acquêts. Dans l'esprit du législateur, ces prestations remplacent le produit du travail, au service de l'union conjugale et de la famille, lorsque, par suite de retraite, de maladie, d'accident ou pour toute autre cause, l'un des époux n'exerce plus d'activité lucrative. Toutefois, selon les principes généraux, on ne tient pas compte, dans la liquidation du régime matrimonial des droits à des prestations futures ("Stammrecht"), car les prestations versées après la dissolution du régime matrimonial se substituent au produit du travail. L'art. 207 al. 2 CC est cohérent avec ces règles : un capital versé durant le régime y est traité comme une rente; la part qui remplace le produit du travail durant le régime est un acquêt, celle qui pallie la carence ultérieure

- 10 un propre, soustrait à la participation au bénéfice (ATF 118 III 382 c. 4b/aa et références, résumé in JT 1993 I 243). En l'espèce, la recourante a reçu le capital litigieux le 1er novembre 2007 et le défunt est décédé le 11 juillet 2008, soit un peu plus de huit mois après le versement. Il apparaît ainsi qu'une part très importante de ce capital devait servir à pallier la carence de revenus de l'activité lucrative postérieure à la dissolution du régime matrimonial. Il n'appartient toutefois pas à la cour de céans, vu la garantie de la double instance, de statuer sur le calcul proposé par la recourante, ni de procéder elle-même à l'établissement d'un nouvel inventaire rectifié. Il convient dès lors de renvoyer la cause au premier juge afin qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants. 4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision du 5 octobre 2009 annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour statuer à nouveau dans le sens des considérants. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Les intimés s'en étant remis à justice, il n'y a pas lieu d'allouer à la recourante de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis.

- 11 - II. La décision est annulée, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district du Gros-de-Vaud pour statuer à nouveau dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 12 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme A.K.________, - Me Patricia Spack Isenrich (pour D.K.________ et C.K.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 60'311 francs.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, - Me Olivier Courvoisier. Le greffier :

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