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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN09.015460

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,010 parole·~10 min·3

Riassunto

Non contentieux

Testo integrale

804 TRIBUNAL CANTONAL 127/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 6 juillet 2009 _________________ Présidence de M. DENYS , président Juges : MM. Colombini et Sauterel Greffier : M. Jaillet * * * * * Art. 45 al. 1, 50 al. 2 LPAv; 98 LPA-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par X.________, à [...], contre le prononcé de modération rendu le 20 avril 2009 par le Président de la Chambre des avocats dans la cause divisant la recourante d’avec l'avocat G.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Le 29 janvier 2009, X.________ a consulté l'avocat G.________ en son étude, en vue d'une prochaine audience dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive à la suite d'un jugement définitif et exécutoire. Elle lui a alors remis divers documents. Une deuxième entrevue a eu lieu en l'étude de l'avocat, le 3 février 2009. Elle a duré deux heures. Par courrier du 20 février 2009, l'avocat G.________ a envoyé à X.________ sa note d'honoraires et débours, arrondie à 2'100 fr. A titre d'opérations, il a mentionné deux conférences en son étude et deux conférences téléphoniques avec la cliente, la rédaction de correspondances avec celle-ci et l'examen de deux classeurs fédéraux. Le 21 février 2009, X.________ a contesté l'utilité du deuxième rendez-vous dans une lettre adressée à l'avocat G.________, exposant qu'un entretien téléphonique aurait suffi. Elle a également informé l'avocat qu'elle n'avait payé que la moitié de la facture. Par lettre datée du même jour, X.________ a également adressé une plainte auprès de l'Ordre des avocats vaudois. L'avocat G.________ s'est déterminé le 24 février 2009, à la demande du Bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois. Ce dernier, constatant qu'il s'agissait d'un litige portant sur le montant de la note d'honoraires, a informé X.________ qu'il n'était pas compétent en la matière et qu'elle devait s'adresser au Président de la Chambre des avocats. Par prononcé du 20 avril 2009 dont les considérants écrits ont été notifiés aux parties les 21 et 23 avril 2009, le Président de la Chambre des avocats a modéré la note d'honoraires et débours adressée à X.________ le 20 février 2009 par l'avocat G.________ à la somme de 2'012

- 3 fr. 50, plus 152 fr. 95 à titre de TVA (I) et arrêté le coupon de modération à la charge de X.________ à 42 fr. (II). B. Le 25 avril 2009, X.________ a recouru contre ce prononcé par télécopie. Par lettre du 29 avril 2009, le Président de la Chambre des recours lui a imparti un délai au 25 mai 2009 pour transmettre un recours comportant sa signature originale, sous peine d'irrecevabilité. Par mémoire daté du 13 mai 2009, mais posté le 21 mai 2009, X.________ a déposé un recours recevable en la forme. Elle a conclut implicitement à une réduction significative de la note d'honoraires et débours de l'avocat G.________. Le Président de la Chambre des avocats s'est référé à sa décision. Par courrier du 30 juin 2009, l'avocat G.________ a conclu au rejet du recours. E n droit : 1. Selon l'art. 50 al. 2 LPAv (Loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au Président de la Chambre des avocats, lorsque la note concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige. En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci, depuis le 1er janvier 2008, ne doit plus être adressé à la Cour de modération qui a été supprimée (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [Loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01), mais à la Chambre des recours, plus précisément à la deuxième Chambre des recours en vertu de l'art. 20 al. 1 in fine ROTC (Règlement organique

- 4 du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) dans sa teneur dès le 1er avril 2009. Jusqu'au 1er janvier 2009, date d'entrée en vigueur de la LPA- VD (Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) qui a abrogé la LJPA (Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives), le délai de recours était de vingt jours dès la notification de la décision (art. 51 a LPAv). La procédure est dorénavant régie par la LPA-VD (cf. art. 117 LPA-VD), qui prévoit un délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD). Tant selon l'art. 31 al. 2 aLJPA que selon l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. En l'espèce, l'acte de recours permet de comprendre que la recourante sollicite la réduction des honoraires. Cette conclusion est recevable en matière de modération. En outre, interjeté en temps utile et dans les formes requises, le recours est recevable. 2. Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (b). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). 3. a) L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de

- 5 l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien article 37 LB (Loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n'y a pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat; il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv), le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire, en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b; JT 2003 III 67 c. 1e; voir aussi TF, arrêt 4P.342/2006 du 5 mars 2007, c. 4.1 et les références citées). Les avocats n'ont pas l'obligation de tenir un décompte des heures consacrées à l'exécution de leur mandat (JT 2006 III 38 et 2003 III 67 précités; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2 n. 2, 7 et 10, pp. 3 à 6). b) Selon la note d'honoraires, l'avocat a consacré 5 h 45 au dossier. Ses opérations, toujours selon cette note, ont consisté en l'étude du dossier (deux classeurs fédéraux contenant la procédure ayant abouti au jugement définitif et exécutoire), deux conférences avec la cliente, ainsi que des conférences téléphoniques et des correspondances avec celle-ci. La recourante conteste le temps consacré par l'avocat à sa cause. Elle fait valoir que le deuxième entretien était superflu et aurait dû durer moins de deux heures, l'avocat répétant toujours les mêmes choses. Elle fait valoir en outre n'avoir apporté qu'un seul classeur de pièces, qui

- 6 n'était pas plein, en fournissant à l'intimé un résumé lors du premier entretien et notant les chapitres qu'il fallait étudier, ce qui aurait dû faciliter son étude du dossier. La durée de la deuxième conférence ne paraît guère contestable. Il n'appartient pas au juge de la modération de trancher du bien-fondé de cette conférence ni si elle aurait dû durer moins longtemps. On ne saurait faire de reproche à l'avocat d'avoir tenté d'expliquer au mieux les raisons pour lesquelles le statu quo paraissait la meilleure solution compte tenu des circonstances à une cliente qui paraissait très insatisfaite de l'issue de la procédure terminée. Si cette dernière estimait que la conférence était trop longue, elle aurait pu y mettre fin avant. Sur le second point, les pièces remises ont été restituées à la cliente et ne figurent plus au dossier. Dans ses déterminations les plus complètes (celles au bâtonnier Schupp du 24 février 2009), l'avocat fait cependant état du fait que la recourante lui a remis "un classeur fédéral entièrement rempli de documents concernant sa première procédure". On doit admettre qu'il existait un seul classeur et que son examen était facilité par les indications données par la cliente. Dans ces circonstances, les 3h45 facturées restantes, principalement pour l'étude du dossier et la première conférence, dont la durée exacte n'est pas connue mais ne paraît pas avoir été longue, la cliente ayant remis les pièces et donné les premières explications nécessaires à leur étude, paraissent exagérées. La Cour de céans retient qu'une durée de 2h30 pour ces autres opérations est suffisante. La note d'honoraires sera ainsi modérée à 4h30, au tarif horaire de 350 fr. – tarif qui n'est à juste titre pas remis en cause en recours –, soit 1'575 fr., TVA non comprise.

- 7 - 4. En définitive, le recours est partiellement admis. La recourante a droit au remboursement de la moitié de son coupon de justice, à titre de dépens réduits de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. Modère la note d'honoraires et débours adressée le 20 février 2009 par l'avocat G.________, à Lausanne, à X.________, à [...], à la somme de 1'575 fr. (mille cinq cent septante-cinq francs), plus 119 fr. 70 (cent dix-neuf francs et septante centimes) à titre de TVA, soit 1'694 fr. 70 (mille six cent nonante-quatre francs et septante centimes). Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). IV. L'intimé G.________ doit verser à la recourante X.________ la somme de 75 fr. (septante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 8 - Le président : Le greffier : Du 6 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme X.________, - Me G.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'165 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président de la Chambre des avocats. Le greffier :

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