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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile FZ26.010409

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,861 parole·~14 min·1

Riassunto

Autres causes

Testo integrale

14J020

TRIBUNAL CANTONAL

FZ26.010409-260438 89 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 24 mars 2026 Composition : M m e COURBAT , présidente MM. Winzap et Segura, juges Greffière : Mme Lapeyre

* * * * * Art. 321 al. 1 in initio CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision d’irrecevabilité rendue le 26 février 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec F.________ SA, à R***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J020 E n fait e t e n droit :

1. Le 24 février 2026, B.________ a déposé devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) une requête de mainlevée définitive de l’opposition totale formée par F.________ SA au commandement de payer un montant de 2'500 fr., plus intérêts à 5 % depuis le 1er novembre 2025. 2. Par décision du 26 février 2026, la présidente a déclaré irrecevable la requête de mainlevée du 24 février 2026. La décision mentionne en outre qu’un appel au sens des art. 308 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) peut être formé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. En droit, la présidente a relevé que la requête de mainlevée d’opposition, quelle que soit la valeur litigieuse, était de la compétence du juge de paix en vertu de l’art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; BLV 280.05). Elle a ainsi déclaré la requête de la recourante irrecevable, la compétence du tribunal étant l’une des conditions de recevabilité de l’action selon l’art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC. 3. Par acte du 11 mars 2026 adressé au Tribunal cantonal du canton de Vaud, B.________ (ci-après : la recourante) a formé recours contre la décision précitée et a conclu principalement à ce qu’il soit procédé « à la reconnaissance de la date du 24 février 2026 comme valable », à l’annulation de la décision et à ce que le juge de paix soit informé de sa requête, de son recours ainsi que de sa requête de mainlevée d’opposition. Subsidiairement, elle a conclu à la restitution « du délai » au sens de l’art. 148 CPC, l’erreur étant, selon elle, excusable et ne lui étant pas imputable.

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14J020 F.________ SA (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.

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14J020 4. 4.1 4.1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), soit notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1, 251 let. a et 321 al. 2 CPC). Une décision est finale au sens de l’art. 236 CPC lorsqu’elle met fin à l’instance (au sens procédural), que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure (ATF 134 III 426 consid. 1.1, JdT 2008 I 231, SJ 2009 I 18 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 2245 p. 374). Le jugement qui admet l’irrecevabilité (p. ex. pour incompétence ratione loci) est une décision finale mettant fin au procès (CACI 22 septembre 2022/477 consid. 1.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ciaprès : CR-CPC], n. 9 ad art. 308 CPC). 4.1.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées, RSPC 2021 p. 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3, JdT 2016 II 161, SJ 2016 I 231). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique

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14J020 (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). Le recours doit en outre comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification ou l’annulation de la décision attaquée (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 20 mai 2025/111 consid. 3.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, n° 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. En matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373 ; TF 4A_462/2022 précité consid. 6.1 ; CREC 31 octobre 2025/264 consid. 3.2.2 et les réf. citées). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). 4.2 Aux termes de l’art. 42b al. 1 ch 2 LVLP, statuer sur une opposition en matière de mainlevée d’opposition (art. 80, 81, 82 et 84 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS

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14J020 281.1]) est dans la compétence du juge de paix, quelle que soit la valeur de la prétention. D’après l’art. 60 CPC, le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies. La compétence à raison de la matière du tribunal est une des conditions de recevabilité (art. 59 al. 2 let. b CPC). Selon l’art. 63 al. 1 CPC, si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent ou s’il est transmis conformément à l’art. 143 al. 1bis CPC, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte. A l’aune de l’art. 143 al. 1bis CPC, les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office. 4.3 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision d’irrecevabilité pour incompétence à raison de la matière, à savoir contre une décision finale de première instance. Par ailleurs, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte, malgré les indications erronées figurant au pied de la décision querellée. Il convient toutefois d’examiner la recevabilité de l’acte de la recourante au regard de la motivation qu’elle présente et des conclusions qu’elle prend. La recourante fait valoir que l’autorité compétente, à savoir le juge de paix, était clairement identifiable. Selon elle, l’autorité incompétente, en l’occurrence la présidente, aurait donc dû transmettre d’office au juge de paix sa requête de mainlevée en vertu de l’art. 7 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV

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14J020 173.36). Renvoyant à deux arrêts du Tribunal fédéral, la recourante soutient par ailleurs que la jurisprudence constante retiendrait que le dépôt d’un acte dans le délai auprès d’une autorité suisse – même incompétente – sauvegarderait ce délai. Elle en déduit que sa requête de mainlevée aurait été déposée dans « le délai légal » dès lors que celle-ci aurait dû être transmise d’office. La recourante prétend enfin que sanctionner une partie pour une erreur formelle reviendrait à violer les principes de la bonne foi et de proportionnalité au sens de l’art. 5 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). La motivation du recours est insuffisante. L’art. 7 LPA-VD dont la recourante se prévaut n’apparaît manifestement pas applicable à la présente cause (cf. art. 2 LPA-VD) et l’intéressée n’expose pas les raisons pour lesquelles cette disposition pourrait être transposée au cas d’espèce. On peine en outre à discerner la pertinence du grief lié à la sauvegarde du délai pour former la requête de mainlevée. En effet, la continuation de la poursuite peut être requise jusqu’à sa péremption dans un délai d’un an à compter de la notification du commandement de payer (cf. art. 88 al. 2 LP). Or, la recourante n’expose pas de quelle manière la décision attaquée entraînerait ici l’extinction de sa créance. Enfin, aucun des considérants jurisprudentiels cités par la recourante (ATF 142 V 152 consid. 4.2 et ATF 138 III 46 consid. 1.2) ne porte sur la sauvegarde de l’introduction de l’instance. Au vu du défaut de motivation, le recours est irrecevable pour ce motif déjà. Par ailleurs, les conclusions prises par la recourante sont déficientes. En effet, il ne revient pas à la Chambre des recours civile de considérer quelle est la date valable de dépôt de la requête de mainlevée de la recourante dans la mesure où cette question relève ex lege de la compétence du juge de paix. Il n’appartient pas non plus à la Chambre de céans de transmettre au juge de paix les actes que la recourante aurait mal adressés. D’une part, la transmission d’office au sens de l’art. 143 al. 1bis CPC incomberait, à certaines conditions, à l’autorité qui s’est vu adresser l’acte, en l’occurrence la présidente. D’autre part, l’autorité de première instance a déclaré irrecevable pour cause d’incompétence la requête de

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14J020 mainlevée de la recourante. Celle-ci dispose donc de la possibilité offerte par l’art. 63 al. 1 CPC de réintroduire sa requête dans le mois qui suit la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal compétent. Enfin, la demande d’annulation de la décision n’est en réalité fondée que sur l’argument selon lequel la présidente aurait dû, selon la recourante, transmettre sa requête au juge de paix. La recourante ne conteste pas le fondement de la décision, soit que la présidente s’est considérée incompétente rationae materiae. L’intéressée aurait dû, le cas échéant, formuler une conclusion en réforme, ce qu’elle ne fait pas. Ce second motif scelle le sort du recours. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation et de conclusions requises et doit être déclaré irrecevable. Conformément à la jurisprudence citée supra, il n’y a pas lieu d’octroyer à la recourante un délai raisonnable pour rectifier ou compléter sa motivation et ses conclusions. 5. A titre subsidiaire, la recourante requiert la restitution « du délai » au sens de l’art. 148 CPC qui dispose que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Elle affirme que l’erreur, qui serait excusable, ne lui serait pas imputable : sa résidence étant sise au S***, il lui aurait été difficile d’identifier la hiérarchie des instances compétentes dans le Canton de Vaud. Elle ajoute qu’il lui serait essentiel d’obtenir une restitution du délai dans la mesure où la procédure concernerait la récupération de salaires non versés. Là encore, il ne peut être entré en matière. La Chambre de céans n’est en effet pas compétente pour statuer sur une requête de restitution de délai, l’autorité compétente pour ce faire étant celle devant laquelle le défaut a été constaté, à savoir l’autorité de première instance (CACI 29 septembre 2025/432 consid. 3.3 et les réf. citées). Par ailleurs, si l’on comprend de son acte que la recourante fait référence au dépôt de sa requête de mainlevée en tant qu’acte de procédure qu’elle aurait omis

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14J020 d’accomplir, l’intéressée n’expose pas quel délai prescrit devrait lui être restitué, de sorte que l’objet de la requête ne peut pas être déterminé. La requête en restitution est ainsi, elle aussi, irrecevable. 6. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Il en va de même de la requête en restitution qui doit également être déclarée irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête en restitution est irrecevable.

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14J020 III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M.________, pour B.________, - F.________ SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

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14J020 Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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