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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CT07.036286

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,312 parole·~12 min·1

Riassunto

Conflit du travail

Testo integrale

803 TRIBUNAL CANTONAL 132/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Séance du 24 mars 2010 ____________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Creux Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 92, 94 et 158 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par F.________, à Lausanne, défendeur, contre la décision rendue le 18 novembre 2009 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant le recourant d’avec S.________ SA, à Epalinges, demanderesse. Délibérant en audience publique, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. F.________ a été employé comme ingénieur par la société S.________ SA dès le 1er janvier 2006. Par lettre du 19 mars 2007, F.________ a résilié le contrat de travail pour le 31 mai 2007. Durant son activité, il a collaboré au développement de divers projets informatiques. Par demande déposée le 13 mars 2008 auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal, S.________ SA a ouvert action contre F.________, concluant, avec dépens, à ce qu'il soit prononcé que le défendeur est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 500'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juin 2007. Un récapitulatif de ses prétentions était présenté à l'allégué 96 de dite demande, savoir: - 25'030 fr. 50 pour des jours de travail manquants; - 20'000 fr. pour un brevet; - 86'720 fr. pour la perte "[...]"; - 119'600 fr. pour le manque à gagner "[...]" (dommage positif); - 58'709 fr. pour la perte sur le projet "[...]" (dommage négatif); - 883'435 fr. pour la perte sur le projet "[...]" (dommage négatif); - 60'000 fr. à titre de peine conventionnelle. La demanderesse a déclaré avoir réduit ses conclusions à 500'000 fr. «par opportunité».

- 3 - Dans sa réponse du 29 mai 2008, le défendeur a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Par ordonnance sur preuves du 24 novembre 2008, une expertise technique et une expertise économique ont été ordonnées. A l'audience du juge instructeur du 23 septembre 2009, les parties ont passé la transaction suivante: «I. F.________ versera un montant de 10'000 fr. (dix mille francs) à S.________ SA, d'ici au 30 octobre 2009 au plus tard, sur le compte CCP [...] au nom de Me Denis Weber, avocat à Lausanne, pour solde de tout compte et de toutes prétentions divisant les parties dans la cause [...]. II. Chaque partie garde ses frais et sollicite du juge instructeur une décision sur les dépens tenant compte de toutes les circonstances de la cause. III. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se déclarent hors de cause et de procès, sous réserve des voies de droit relatives à la fixation des dépens.» Le magistrat précité a pris acte de la transaction pour valoir jugement et a ordonné que la cause soit rayée du rôle, sous réserve de la décision sur les frais et dépens à intervenir. En application du chiffre II de la transaction, il a, par décision du 18 novembre 2009, dit que le défendeur devait verser à la demanderesse un montant de 1'250 fr. à titre de dépens réduits, ainsi que 62 fr. 50 de débours réduits. Au vu de la valeur litigieuse de la demande, du montant finalement obtenu par transaction et des opérations d'instruction, le premier juge a considéré que la demanderesse avait obtenu gain de cause sur le principe de la réclamation pécuniaire, mais perdu sur l'essentiel du montant. Il a ainsi alloué à la demanderesse des dépens réduits à hauteur de neuf dixièmes.

- 4 - B. Par acte d'emblée motivé du 30 novembre 2009, F.________ a recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que S.________ SA lui doit un montant à déterminer par le Tribunal cantonal à titre de dépens, auquel s'ajoute un autre montant à titre de débours, selon la liste des opérations effectuées par son mandataire. Subsidiairement, il a conclu à son annulation. Il a produit une pièce, soit l'état des frais et honoraires de son mandataire s'élevant à 27'707 fr. 50 TVA et débours inclus. Dans son mémoire du 29 janvier 2010, l'intimée S.________ SA a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n droit : 1. a) L'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (JT 2001 III 2 c. 1; JT 1994 III 78; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 et références). Tel est le cas d'une décision prenant acte d'une transaction (JT 1994 III 18), car elle équivaut à un jugement principal mettant fin à l'instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC, pp. 186-187). b) Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation de la décision. Il ne fait toutefois valoir aucun moyen de nullité spécifique à l'appui de son recours, de sorte que celui-ci est irrecevable, la cour de céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).

- 5 c) Saisie d'un recours sur les dépens, la cour de céans revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). La production de pièces nouvelles en deuxième instance est admise pour un recours fondé sur l'art. 94 CPC (CREC I, 28 août 2009, no 440; CREC I, 25 août 2009, no 432). La pièce produite par le recourant est donc recevable. 2. a) Selon l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Pour décider de la répartition des dépens, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). Lorsque, comme en l’espèce, les parties transigent en laissant au juge le soin de statuer sur le sort des dépens, celui-ci doit se borner à comparer le montant réclamé à celui alloué par la transaction, en tenant compte, le cas échéant, du fait qu'un des plaideurs aurait compliqué abusivement la procédure et qu'une transaction implique normalement des concessions réciproques sur les dépens, et non pas rechercher quelle aurait été sa propre solution sur le fond (JT 1994 III 18; JT 1987 III 127; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.10 ad art. 92 CPC, p. 182). Aux termes de l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b), ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). b) Le recourant soutient que le fait de prendre des conclusions excessives constitue un abus qui devrait entraîner soit la réduction des dépens, soit l’allocation d’une partie de ceux-ci au défendeur en application de l'art. 92 al. 2 CPC. Il se réfère à cet égard à deux arrêts cités par les commentateurs (JT 1965 III 92 et JT 1969 III 102 in Poudret/Haldy/Tappy,

- 6 op. cit., n. 4 ad art. 92 CPC, p. 176), dans lesquels aucuns dépens n'ont toutefois été alloués à la partie défenderesse pour le motif précité, de sorte que cette jurisprudence est sans portée sur le cas d'espèce. De plus, contrairement à ce que prétend le recourant, le fait de prendre des conclusions trop élevées n’a pas en soi à être sanctionné. Cela est particulièrement vrai dans les causes où, comme en l'occurrence, il est difficile de chiffrer d’emblée les conclusions, dès lors que le litige porte notamment sur des projets informatiques et que des experts ont dû être désignés. Ce n’est que le rejet des conclusions - qui sanctionne en luimême le fait qu'elles sont trop élevées - ou leur adjudication qui détermine l’allocation des dépens conformément à la règle prévue à l'art. 92 al. 1 CPC. Puisque seules des conclusions non exagérées peuvent être admises, un éventuel excès se trouvera nécessairement sanctionné. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point. c) Le recourant estime en outre que, dès lors que l’intimée n’a obtenu par transaction que 2% du montant qu’elle réclamait, il devrait se voir allouer 98% des dépens. Ce faisant, il méconnaît le fait que, comme exposé ci-avant, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués. Cependant, pour statuer sur les dépens litigieux, le premier juge a pris en considération le fait que l’intimée, en se voyant attribuer un certain montant par transaction, avait obtenu gain de cause sur le principe de sa réclamation pécuniaire. Or, un tel constat ne saurait être dressé sur la base de la transaction, qui a pu être passée pour des motifs ne tenant pas au bien-fondé de la demande déposée par l’intimée, notamment par pur gain de paix. Il faut néanmoins rechercher si l’une des parties a obtenu l’adjudication de ses conclusions au sens de l’art. 92 al. 1 CPC. En l'espèce, si l’intimée a demandé le paiement du montant de 500'000 fr. par le recourant, celui-ci a conclu à libération. On ne saurait déduire du

- 7 fait que seuls 2% du capital réclamé ont fait l’objet de la transaction que ce sont les conclusions de l’intimée qui ont été allouées partiellement, plutôt que celles, libératoires, du recourant. En réalité, aucune des parties n’a eu entièrement gain de cause, dès lors que l'intimée a obtenu un montant nettement inférieur à ses prétentions initiales et que le recourant s’est reconnu débiteur d’une somme non négligeable. Selon la jurisprudence de la cour de céans, la compensation des dépens a été admise dans un cas où le demandeur s'était vu allouer un peu plus de 11 % de ses conclusions (CREC, 18 janvier 2006, no 15) et où une partie avait obtenu le montant de 606 fr. sur les 4'179 fr. réclamés (CREC, 10 avril 2002, no 146). De plus, les conclusions de la demande portaient sur diverses prétentions récapitulées à l'allégué 96 de celle-ci. Lorsqu'il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l'une des parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens ou si ceux-ci doivent être compensés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). Or, il n'est en l'occurrence pas possible de procéder à un tel examen, la transaction ayant porté sur un montant global. On ne saurait toutefois sans autre dire que l'intimée a obtenu gain de cause sur le principe, ni à l'inverse le recourant. Ainsi, dans un cas où, comme en l'espèce, une partie n'obtient par transaction qu'une petite part de ses conclusions basées sur des prétentions de diverse nature, il se justifie de compenser les dépens. Le recours doit par conséquent être partiellement admis. 3. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision réformée en ce sens que les dépens sont compensés. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 al. 1 et 232 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

- 8 - Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance réduits, arrêtés à 675 fr., soit 500 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire et 175 fr. en remboursement de la moitié de ses frais de justice. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée en ce sens que les dépens sont compensés. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'intimée S.________ SA doit verser au recourant F.________ la somme de 675 fr. (six cent septante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 9 - Le président : La greffière : Du 24 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Bernard Delaloye (pour F.________), - Me Denis Weber (pour S.________ SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 12'500 francs.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge instructeur de la Cour civile. La greffière :

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