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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO10.030806

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,128 parole·~6 min·1

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

856 TRIBUNAL CANTONAL CO10.030806-121754 334 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 septembre 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Giroud et M. Pellet Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 126, 319 let. b ch. 2, 405 al. 1 CPC Vu le jugement incident rendu le 1er juin 2012 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant d'une part A.P.________, B.P.________, et C.P.________, tous trois à Neubiberg (Allemagne), demandeurs au fond et requérants à l'incident, d'avec d'autre part Z.________, à Lausanne, défendeur au fond et intimé à l'incident, rejetant la requête de suspension de cause déposée le 6 février 2012 par les requérants (I), arrêtant les frais de la procédure incidente à 900 fr. pour les requérants (II) et condamnant ceux-ci à verser le montant de 1'500 fr. à l'intimé à titre de dépens (III),

- 2 vu le courrier adressé par A.P.________ au Juge instructeur de la Cour civile sous pli recommandé du 25 août 2012, par lequel elle a formulé divers griefs à l'encontre du rapport d'expertise du 4 janvier 2012 et requis qu'il "soit tenu compte [du comportement de Z.________, ndlr] dans le cadre de l'enquête pénale mais aussi civile", vu la lettre du juge instructeur du 29 août 2012, par laquelle il a imparti à A.P.________ un délai au 5 septembre 2012, prolongé au 20 septembre 2012, pour lui indiquer s'il devait considérer ce courrier comme un recours, vu l'écriture complémentaire du 18 septembre 2012, accompagnée de deux pièces, dans laquelle la recourante s'est livrée à une critique de l'appréciation des preuves, en particulier du rapport d'expertise, a exposé les motifs pour lesquels Z.________ devait être tenu pour responsable du décès de son fils et requis à nouveau qu'il "soit tenu compte [du comportement de Z.________, ndlr] dans le cadre de l'enquête pénale mais aussi civile", vu le courrier du 20 septembre du conseil d'A.P.________, par lequel il a indiqué que l'écriture de la prénommée du 25 août 2012, ainsi que son complément du 18 septembre 2012, devaient effectivement être considérés comme un recours, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours contre un jugement incident est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), même s'il a été rendu dans le cadre d'une procédure ouverte sous l'empire de l'ancien droit de procédure (ATF 137 III 424), que, la décision attaquée ayant été communiquée sous forme de dispositif le 12 juin 2012, les voies de droit sont régies par le CPC;

- 3 attendu qu'il y a lieu préalablement d'examiner la recevabilité du recours, que, selon l'art. 124 CPC, le tribunal conduit le procès et prend les décisions d'instruction nécessaires à la conduite de la procédure, qu'il peut en particulier ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC), que l'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, que cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC, p. 512), que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), que le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC; cf. CREC 9 mars 2012/97 c. 2b), que, selon l'art. 145 al. 1 let. b CPC, les délais légaux ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus,

- 4 que, lorsqu'un acte est notifié pendant la suspension d'un délai, le délai court à compter du jour qui suit la fin de la suspension (art. 146 al. 1 CPC); attendu qu'en l'espèce, la motivation de la décision entreprise a été notifiée à la recourante le 24 juillet 2012, soit durant les féries estivales, de sorte que l'acte de recours, posté le 25 août 2012, a été interjeté en temps utile, qu'il ne comporte toutefois aucun grief à l'encontre de la décision entreprise ni aucune conclusion recevable, qu'il n'en va pas différemment de l'écriture du 18 septembre 2012 censée compléter l'acte du 25 août 2012, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, qu'au surplus, la recourante ne démontre pas en quoi la décision de refus de suspendre la procédure lui causerait un préjudice difficilement réparable, de sorte que le recours est également irrecevable pour cette raison (cf. CREC 23 décembre 2011/265), que, l'irrecevabilité étant manifeste, il n'y a pas lieu d'interpeller l'intimé pour qu'il se détermine par écrit sur le recours (art. 322 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, n. 2 ad art. 322 CPC, p. 1280), que le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Didier Elsig, avocat (pour A.P.________), - Me Nabil Charaf, avocat (pour Z.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. Le Juge instructeur de la Cour civile. La greffière :

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