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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO10.021286

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·789 parole·~4 min·1

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL CO10.021286-120138 33 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 25 janvier 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Colelough et Mme Crittin Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC Vu la demande du 28 juin 2010 déposée devant la Cour civile par E.________, demandeur, concluant notamment à ce que A.________SA, défenderesse, soit sa débitrice et lui doive prompt paiement de la somme de 13'995'000 fr., plus intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 10 février 2006, vu la requête incidente déposée le 25 novembre 2010 par A.________SA, concluant notamment à ce que E.________ soit éconduit de son instance, la Cour civile du Tribunal cantonal se dessaisissant en faveur du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et à ce que l'instance

- 2 procédurale soit suspendue jusqu'à l'établissement définitif de la compétence du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vu le jugement incident du 10 janvier 2012 rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal, dont le dispositif a été envoyé pour notification le 16 septembre 2011, rejetant la requête incidente en éconduction d'instance et en suspension de cause déposée le 25 novembre 2010 par la requérante A.________SA, vu le recours du 23 janvier 2012 A.________SA contre le jugement incident du 10 janvier 2012, concluant à sa réforme en ce sens que, notamment, le demandeur E.________ soit éconduit de son instance, la Cour civile du Tribunal cantonal se dessaisissant en faveur du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et que l'instance procédurale soit suspendue jusqu'à l'établissement définitif de la compétence du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg; attendu que, depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC), soit la date de l’expédition du dispositif (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228), qu'en l'espèce, le dispositif du jugement incident a été envoyé aux parties le 16 septembre 2011, que sont donc applicables les dispositions contenues dans le CPC, que la décision entreprise est un jugement incident au sens de l'art. 237 CPC, que la question de savoir quelles sont les voies de recours ouvertes contre les décisions incidentes est régie par l'art. 405 CPC, dont le texte ne fait pas de distinction entre les différentes décisions et ne

- 3 restreint pas le domaine d’application de cette norme à la décision finale, et parle au contraire de la décision en général (ATF 137 III 424 c. 2.3.2); attendu qu'aux termes de l'art. 308 CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (al. 1 let. a) et, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2), qu'en l'espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance est supérieure à 10'000 francs, que l'appel est ouvert contre la décision attaquée, que le recours est dès lors irrecevable (art. 319 let. a CPC a contrario), que la recourante annonce elle-même qu'elle va également interjeter appel contre la même décision (cf. recours, p. 5), qu'il n'y a ainsi pas lieu de convertir le présent recours en appel, ni de le transmettre à la Cour d'appel civile. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Rémy Wyler (pour A.________SA) - Me Marc Hassberger (pour E.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 13'995'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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