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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO09.027425

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,309 parole·~22 min·1

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

806 TRIBUNAL CANTONAL 494/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 22 septembre 2010 _______________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Creux et Krieger Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 80 al. 1, 81 al. 3 et 452 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Y.________, à Paris (France), demanderesse au fond et intimée à l'incident, contre le jugement incident rendu le 19 février 2010 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec M.________, à Genève, P.________, à Saint-Gall, et B.________, à Londres (Grande- Bretagne), défendeurs au fond et intimés à l'incident, et H.________, à Paris (France), C.________, à Grigny (France), W.________, à Paris (France), G.________, à Ferrières-en-Brie (France), J.________, à Paris (France) et K.________, à Paris (France), requérants à l'incident. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement incident du 19 février 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 23 mars 2010, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a admis la requête d'intervention déposée le 23 septembre 2009 par H.________, G.________, C.________, W.________, J.________ et K.________ (I), autorisé ceux-ci à intervenir dans la procédure ouverte par Y.________ contre M.________, P.________ et B.________, selon demande du 12 août 2009, et à prendre, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: «I.- Ordre est donné à Me M.________, Me P.________ et B.________, solidairement et conjointement entre eux, de remettre aux Requérants, dans un délai de trois semaines dès le jugement définitif et exécutoire, l'entier du dossier successoral contenant en particulier l'ensemble des informations, renseignements et pièces justificatives en leur possession relatives à l'exécution de leur mandat d'exécuteurs testamentaires et à la gestion des fonds réunis à ce titre, soit notamment les pièces rendant compte de la provenance des fonds composant l'actif successoral ainsi que celles établissant de manière détaillée la justification complète, sur le principe et la quotité, de l'affectation des montants utilisés. II.- Me M.________, Me P.________ et B.________, solidairement entre eux, subsidiairement conjointement à concurrence que justice dira, sont débiteurs des Requérants et leur doivent immédiat paiement de la moitié des sommes constituant l'actif successoral net de feu L.________, à ce jour, montant à préciser en cour (sic) d'instance, sous déduction de (sic) legs dû à Madame N.________, plus intérêt à 5 % l'an dès le 9 juillet 2004, étant précisé que

- 3 ce legs doit être prélevé sur l'entier de la succession et non seulement sur la part des Requérants.», dit qu'un délai sera fixé ultérieurement aux requérants pour procéder (III), arrêté les frais de la procédure incidente à 900 fr. pour les requérants, solidairement entre eux (IV) et dit que l'intimée Y.________ versera à ceux-ci, solidairement entre eux, le montant de 2'400 fr. à titre de dépens (V). L'état de fait de ce jugement, complété par les pièces du dossier (art. 452 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), retient les faits suivants: L.________ est décédé le 9 juillet 2004. Il a réglé le sort de sa succession par le biais de six documents, savoir des «Instructions testamentaires en cas de mon décès» du 10 juillet 1996, un testament du 1er décembre 2003 et quatre codicilles, les deux premiers du 1er décembre 2003, le troisième du 6 décembre 2003 et le dernier du 24 mars 2004. Ces dispositions prévoyaient un legs d'un million d'euros à Y.________, ainsi qu'un deuxième legs du même montant en faveur du personnel du défunt, parmi lesquels figuraient H.________, C.________, W.________, J.________ et K.________. Une règle de partage entre les bénéficiaires de ce dernier legs était fixée. Un legs de 25'000 euros était également prévu en faveur de G.________. Le 17 février 2006, M.________, P.________ et B.________, exécuteurs testamentaires de la succession susmentionnée, ont commandé un avis de droit au Professeur R.________.

- 4 - Il ressort de cet avis de droit, remis le 5 octobre 2006 aux exécuteurs testamentaires et transmis par ces derniers à la Justice de paix du district de Nyon le 23 mars 2007, que, sous réserve d’éléments extrinsèques d’interprétation du testament et des codicilles résultant de témoignages qui pourraient être recueillis au sujet des testaments antérieurs à celui du 1er décembre 2003, il existe «suffisamment d’indices pour considérer que L.________ a voulu disposer de tous ses biens et qu’il n’y a donc pas place en l’espèce pour une succession légale subsidiaire». En conséquence, selon l'auteur de cet avis de droit, il faut admettre «qu’en principe, tous les bénéficiaires de legs (sauf les personnes qui n’ont reçu qu’un souvenir du défunt, certains de ses vêtements ou une partie de son linge de maison) ont en réalité la qualité d’héritiers, proportionnellement au montant de leur legs (…) par rapport au total des legs». Se référant aux conclusions de cet avis de droit, la Justice de paix du district de Nyon a, par lettre du 1er avril 2008, informé les légataires - parmi lesquels figuraient H.________, G.________, C.________, W.________, J.________ et K.________ -, l'Etat de Vaud et la commune du dernier domicile du défunt, qu'elle refusait, en l'état, de délivrer un certificat d'héritiers. Elle a indiqué qu'il ne lui appartenait pas d'interpréter les dispositions testamentaires et qu'il incombait aux légataires qui se considéraient héritiers institués de faire constater cette qualité par l'autorité compétente. Par demande adressée le 12 août 2009 à la Cour civile, Y.________ a ouvert action contre les exécuteurs testamentaires M.________, P.________ et B.________, prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: «I.- Ordre est donné aux défendeurs, solidairement et conjointement entre eux, de remettre à la demanderesse, dans un délai de trois semaines dès le jugement définitif et exécutoire, l'entier du dossier successoral contenant en particulier l'ensemble des

- 5 informations, renseignements et pièces justificatives en leur possession relatives à l'exécution de leur mandat d'exécuteurs testamentaires et à la gestion des fonds réunis à ce titre, soit notamment les pièces rendant compte de la provenance des fonds composant l'actif successoral ainsi que celles établissant de manière détaillée la justification complète, sur le principe et la quotité, de l'affectation des montants utilisés. II.- Les défendeurs, solidairement entre eux, subsidiairement conjointement à concurrence que justice dira, sont débiteurs de la demanderesse et lui doivent immédiat paiement de l'entier des sommes constituant l'actif successoral net de feu L.________, à ce jour, montant à préciser en cours d'instance, sous déduction du legs dû à Madame N.________, plus intérêts à 5 % l'an dès le 9 juillet 2004». La demanderesse a allégué dans son entier l'avis de droit du Professeur R.________ (cf. all. 37). Elle estime que, selon ce document, elle doit être reconnue héritière (cf. all. 40), bien que son auteur précise que tous les éléments extrinsèques au texte des écrits du défunt doivent participer à l'interprétation des actes de disposition et qu'il réserve dits éléments dont il n'a pas connaissance (cf. all. 42 et 43). Elle indique que le Professeur R.________ ignorait les éléments de la procédure initiée par sa demande, produisant des pièces à l'appui de cette allégation (cf. all. 44). La demanderesse allègue avoir seule qualité d'héritière, L.________ ayant certes été reconnaissant envers son personnel mais pas au point d'en faire ses héritiers (cf. all. 59-60). Le 23 septembre 2009, H.________, G.________, C.________, W.________, J.________ et K.________ ont déposé une requête d'intervention, prenant, par voie incidente et sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

- 6 - «I. Les Requérants sont autorisés à intervenir dans le procès qui oppose Madame Y.________ à Me M.________, Me P.________ et B.________ et de prendre contre Me M.________, Me P.________, et B.________ les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : I.- Ordre est donné à Me M.________, Me P.________ et B.________, solidairement et conjointement entre eux, de remettre aux Requérants, dans un délai de trois semaines dès le jugement définitif et exécutoire, l'entier du dossier successoral contenant en particulier l'ensemble des informations, renseignements et pièces justificatives en leur possession relatives à l'exécution de leur mandat d'exécuteurs testamentaires et à la gestion des fonds réunis à ce titre, soit notamment les pièces rendant compte de la provenance des fonds composant l'actif successoral ainsi que celles établissant de manière détaillée la justification complète, sur le principe et la quotité, de l'affectation des montants utilisés. II.- Me M.________, Me P.________ et B.________, solidairement entre eux, subsidiairement conjointement à concurrence que justice dira, sont débiteurs des Requérants et leur doivent immédiat paiement de la moitié des sommes constituant l'actif successoral net de feu L.________, à ce jour, montant à préciser en cour (sic) d'instance, sous déduction de (sic) legs dû à Madame N.________, plus intérêt à 5 % l'an dès le 9 juillet 2004, étant précisé que ce legs doit être prélevé sur l'entier de la succession et non seulement sur la part des Requérants».

- 7 - Les requérants ont produit les procurations signées en faveur de leur mandataire commun Me Thierry de Mestral, comportant une déclaration d'élection de domicile en l'étude de celui-ci. Par avis du 24 septembre 2009, le Juge instructeur de la Cour civile a imparti aux intimés un délai au 14 octobre 2009 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC ou indiquer les mesures d'instruction demandées et précisé que cette correspondance valait interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties. Le 9 octobre 2009, les intimés et défendeurs au fond M.________, P.________ et B.________ ont déclaré ne pas s'opposer à la requête d'intervention. Par courrier du 14 octobre 2009, les requérants ont indiqué ne pas avoir d'autres déterminations à faire valoir pour le moment. Le 29 octobre 2009, dans le délai prolongé pour ce faire, l'intimée et demanderesse au fond Y.________ s'est opposée à la requête d'intervention. Ensuite de l'avis du Juge instructeur de la Cour civile du 2 novembre 2009, les requérants ont déposé leur mémoire incident le 11 décembre 2009, les défendeurs le 18 janvier 2010 et la demanderesse le 3 février 2010. En droit, le premier juge a considéré que la demanderesse avait ouvert une action en pétition d'hérédité au sens des art. 598 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Dès lors que les requérants prétendaient à la qualité d'héritiers en se fondant sur les mêmes dispositions pour cause de mort que la demanderesse et qu'ils entendaient prendre des conclusions semblables à celles formulées par celle-ci en vue d'obtenir la délivrance de la moitié de la succession, les prétentions des requérants étaient issues du même complexe de droit et de fait que l'action de la demanderesse. Le Juge instructeur de la Cour

- 8 civile a en outre estimé que chacun des requérants était fondé à ouvrir action en tant que sujet de droit distinct, dès lors qu'ils remplissaient individuellement les conditions prévues à l'art. 62 al. 1 CPC. La question de la légitimation active relevait du fond et, au stade de la requête d'intervention, ne devait être examinée qu'au regard de l'intérêt que le requérant à l'intervention devait rendre vraisemblable. Sur la base des dispositions pour cause de mort du défunt, de l'avis de droit du Professeur R.________ et de l'ensemble des circonstances alléguées, le premier juge a considéré que les requérants rendaient vraisemblables leurs prétentions et, partant, leur intérêt direct et légitime à intervenir au procès. Ne pas admettre l'intervention pourrait entraîner des jugements contradictoires, si deux procédures séparées devaient être menées pour statuer sur la qualité d'héritier des requérants et de l'intimée. En l'espèce, les requérants justifiaient d'un intérêt l'emportant sur les inconvénients résultant pour les autres parties de la complication et du ralentissement de l'instruction. De plus, ils procédaient par l'intermédiaire du même conseil, qui avait son étude en Suisse en laquelle les requérants avaient tous déclaré élire domicile. Ainsi, dès lors que l'instruction ne serait pas compliquée d'une manière excessive par l'intervention, la requête a été admise. B. Par acte du 6 avril 2010, Y.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions incidentes en intervention prises par les intimés H.________, G.________, C.________, W.________, J.________ et K.________ sont rejetées, pour autant qu'elles sont recevables. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans son mémoire du 16 août 2010, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

- 9 - E n droit : 1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre tout jugement statuant sur une requête d'intervention (art. 81 al. 3 CPC). Interjeté en temps utile, le recours, qui tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité, est formellement recevable. 2. La recourante conclut subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris. Elle ne fait toutefois valoir aucun moyen de nullité spécifique à l'appui de son recours, de sorte que celui-ci est irrecevable, la cour de céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). Les griefs tirés d'une «appréciation arbitraire des faits» et de lacune dans la motivation, invoqués principalement à l'appui du recours en réforme, seront examinés dans le cadre de ce recours. 3. En matière de recours en réforme contre un jugement incident rendu par le Juge instructeur de la Cour civile, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à l'art. 452 CPC (JT 2003 III 16 c. 2a). La Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).

- 10 - Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété (ibidem). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et a été complété sur la base de celui-ci. Il n'y a pas lieu de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 4. Aux termes de l’art. 80 al. 1 CPC, celui qui a un intérêt direct dans un procès peut y intervenir comme partie, quoique non appelé. La doctrine et la jurisprudence distinguent, en les admettant toutes deux, l’intervention agressive - ou principale - par laquelle l’intervenant prend des conclusions actives contre l’une ou l’autre des parties au procès, de l’intervention conservatoire - ou accessoire - par laquelle l’intervenant se borne à soutenir l’une des parties contre l’autre (JT 1982 III 105; JT 1975 III 42; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 80 CPC, pp. 144-145). Le CPC n’opère pas cette distinction et ne subordonne dès lors pas ces deux types d’intervention à des conditions différentes; dans les deux cas, il s’agit d’examiner, en utilisant les mêmes critères, si le requérant justifie, comme l’exige l’art. 80 al. 1 CPC, d’un intérêt direct à l’intervention, soit d’un intérêt légitime ou digne de protection qui l’emporte sur les inconvénients résultant pour les autres parties de la complication et du ralentissement de l’instruction (JT 1982 III 105). L’intervenant a un intérêt direct au procès lorsque son intervention permet de faire trancher par un seul jugement des prétentions issues d’un complexe de fait et de droit commun aux différentes parties (Poudret, Note sur l’intervention volontaire, JT 1975 III 35 ss, spéc. p. 36; Pittet- Middelmann, L'intervention volontaire, Droit fédéral et procédures civiles cantonales, thèse Lausanne 1997, p. 151).

- 11 - Il appartient ainsi au juge de déterminer si l’alourdissement de la procédure qui résulterait de l’intervention peut légitimement être imposé aux parties principales ou, en d’autres termes, de s’assurer que l’intervention n’entraîne pas une complication excessive du procès. Ce dernier point, qui relève essentiellement du pouvoir d’appréciation du premier juge, ne peut être revu par l’autorité de recours, cas échéant, qu’avec retenue (JT 1982 III 105 c. 4; JT 1977 III 56 c. 8). Par analogie avec l'institution de l'appel en cause, il suffit que l'intérêt direct du requérant à l'intervention soit apparent ou vraisemblable (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 83 CPC, p. 149; Pittet- Middelmann, op. cit., p. 186). Il n'appartient pas au juge de l'incident de préjuger les prétentions de l'intervenant; il doit s'en tenir à leur vraisemblance et admettre l'intervention lorsqu'elle présente une «apparence de raison» fondée sur des indices objectifs, qu'il incombe au requérant d'apporter (JT 1980 III 16 et 66; JT 1978 III 108; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.). 5. a) La recourante fait grief au premier juge de n’avoir pas analysé la situation au regard de l’ensemble des conditions légales et d’avoir rendu un jugement dont la motivation est lacunaire. Elle entend tirer parti du prétendu caractère provisoire des conclusions formulées par le Professeur R.________ dans son avis de droit - lequel serait fondé sur des faits incomplets - pour démontrer qu’aucun indice objectif ne permettrait de retenir la volonté du de cujus de faire des intervenants ses successeurs au même titre qu’elle-même. b) Ce grief est infondé et doit être rejeté. En effet, le jugement est solidement motivé et permet à la cour de céans de statuer en réforme, la recourante ne précisant au demeurant pas quelles seraient les lacunes du jugement qu’elle dénonce. De plus, il ressort de l’avis de droit du Professeur R.________ - commandé par les exécuteurs testamentaires de la succession du L.________ - que, sous réserve d’éléments extrinsèques

- 12 d’interprétation du testament et des codicilles résultant de témoignages qui pourraient être recueillis au sujet des testaments antérieurs à celui du 1er décembre 2003, il existe suffisamment d’indices pour considérer que le défunt a voulu disposer de tous ses biens et qu’il n’y a donc pas place en l’espèce pour une succession légale subsidiaire. En conséquence, selon l’auteur de l’avis de droit, il faut admettre qu’en principe, tous les bénéficiaires de legs - sauf les personnes qui n’ont reçu qu’un souvenir du défunt, certains de ses vêtements ou une partie de son linge de maison ont en réalité la qualité d’héritiers, proportionnellement au montant de leur legs par rapport au total des legs (cf. pièce 21 du bordereau de la demanderesse, ch. 14 let. a et b, pp. 6-7, et ch. 16. pp. 8-9, ainsi que le ch. 2 des conclusions, p. 11). C’est du reste sur la base de cet avis de droit et des conclusions qu’il contient que la Justice de paix du district de Nyon a, dans sa lettre du 1er avril 2008 aux légataires - parmi lesquels figuraient les requérants - et à l’Etat de Vaud, refusé, en l’état, de délivrer un certificat d’héritiers, étant donné qu’il ne lui appartenait pas d’interpréter les dispositions testamentaires et qu'il incombait aux légataires qui se considéraient héritiers institués de faire constater cette qualité par l’autorité compétente. A cet égard, il convient en outre de relever que, dans sa demande, la recourante allègue elle-même le contenu de cet avis de droit pour en tirer argument de sa propre qualité d’héritière, ce nonobstant les éventuels «éléments extrinsèques» d’interprétation réservés par le Professeur R.________, par-dessus lesquels elle passe en produisant diverses pièces. Elle plaide certes qu’elle serait la seule héritière du défunt, à l’exclusion du personnel de ce dernier. Toutefois, il s’agit là d’une question de droit matériel, qui devra être résolue dans le cadre de la procédure au fond. A ce stade et comme l’a relevé à bon droit le Juge instructeur de la Cour civile, on ne saurait se fonder sur les faits allégués par la recourante afin de modifier l’appréciation de l’auteur de l’avis de droit pour considérer que le droit que font valoir les requérants sur la succession du de cujus ne serait pas vraisemblable. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi les prétentions des requérants se trouveraient dans un rapport de «connexité fortuite» avec celles qui constituent l’objet de

- 13 l’action de la recourante; on ne peut que suivre le premier juge lorsqu’il considère que ces prétentions sont issues du même complexe de droit et de fait que l’action de la recourante et que les conditions sur le cumul d’actions sont en l'espèce remplies. 6. a) Dans une argumentation difficilement compréhensible, la recourante reproche également au Juge instructeur de la Cour civile d’avoir admis la requête d’intervention, alors que les requérants ne représentent pas «l’ensemble des bénéficiaires du legs à la domesticité» et qu’ils ne pourraient se voir allouer leurs conclusions en obtention de la moitié de la succession. Elle semble en outre faire valoir qu’elle n’a pas besoin, elle-même, des intervenants pour exercer son droit. b) Le premier juge a rejeté ce moyen en se référant d’une part à la qualité de sujet de droit de chacun des intervenants, et, d’autre part, à la question de la qualité pour agir, qui est une condition de fond (cf. jgt, p. 8). Selon la doctrine, l’action en pétition d’hérédité appartient à tout héritier ou à toute personne qui prétend en avoir la qualité. Lorsqu’il y a plusieurs héritiers, ils doivent agir conjointement, conformément au principe de la propriété en main commune (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 1122, p. 529; Forni/Piatti, Basler Kommentar, 3ème éd., n. 3 ad art. 598 CC, p. 655). Contrairement à ce que soutient la recourante, cela ne signifie toutefois pas que tous les légataires désignés comme tels par le de cujus devraient obligatoirement se joindre à l’intervention. Il suffit, à ce stade, de constater que les requérants remplissent les conditions posées à l’art. 80 al. 1 CPC. Au demeurant, peu importe que la recourante - qui s’estime seule héritière - ait choisi d’agir de son côté et que les requérants la rejoignent, puisque l’objet même de la procédure sera de déterminer si celles et ceux qui se prétendent héritières ou héritiers du défunt le sont vraiment. Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté.

- 14 - 7. La recourante invoque enfin le risque d’alourdissement et de complication excessive du procès. Le Juge instructeur de la Cour civile a estimé que l’intérêt des intervenants était légitime et qu’il l’emportait sur les inconvénients résultant pour les autres parties de la complication et du ralentissement de l’instruction (cf. jgt, p. 10). Cette considération est conforme à la jurisprudence qui, si elle ne parle pas d’une condition supplémentaire d’opportunité, pose néanmoins que l’intervention ne doit pas entraîner une complication excessive du procès, ceci par référence à la réglementation de l’art. 75 CPC sur la division de cause (cf. JT 1982 III 105 c. 4). A cet égard, le premier juge a considéré que, compte tenu de ce que les requérants procédaient par l’intermédiaire du même conseil - dont l’étude est située en Suisse et en laquelle les intervenants avaient déclaré élire domicile -, l’instruction ne risquait pas d’être compliquée à l’excès. Ce point de vue ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé. Quant à la menace évoquée par la recourante de voir d’autres parties appelées en cause, elle ne repose sur rien. Quoi qu’il en soit, il n’est nullement rendu vraisemblable que d’autres personnes, parmi les destinataires du courrier de la Justice de paix du district de Nyon du 1er avril 2008, pourraient être contraintes de participer à l’instance. 8. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 10'000 fr. (art. 226 et 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante Y.________ sont arrêtés à 10'000 fr. (dix mille francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Elie Elkaim (pour Y.________), - Me Thierry de Mestral (pour H.________, C.________, W.________, G.________, J.________ et K.________), - Me Antoine Eigenmann (pour M.________, P.________ et B.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 4'000'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge instructeur de la Cour civile. La greffière :

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