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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO09.019391

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,797 parole·~9 min·2

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL CO09.019391-142176 94 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 3 mars 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière : Mme Tille * * * * * Art. 190, 191 et 192 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à Cossonay, contre la décision rendue le 1er décembre 2014 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant A.________ d'avec W.________ et Z.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 1er décembre 2014, le Juge instructeur de la Cour civile a condamné L.________ à une amende de 1'000 francs. En droit, le premier juge a retenu que le témoin L.________ ne s'était pas présenté à son audience du 1er décembre 2014 alors qu'il avait été régulièrement cité à comparaître et n'avait fait valoir aucune excuse, entraînant ainsi l'ajournement de l'audience et la réassignation de ce témoin. Il y avait dès lors lieu de le condamner à une amende pour défaut de comparution, en application des art. 191 et 192 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010). B. Par acte du 8 décembre 2014, L.________ a formé recours contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'il ne soit condamné au paiement d'aucune amende. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par avis recommandé du 31 octobre 2014, le Juge instructeur de la Cour civile a cité L.________ à comparaître en qualité de témoin à son audience du 1er décembre 2014, dans la cause divisant A.________ d'avec W.________ et Z.________. Par lettre du 21 novembre 2014, le témoin s'est adressé au Juge instructeur notamment en ces termes: "Vous m'avez cité à comparaître comme témoin sur cette affaire, malheureusement je n'ai plus [de] temps à consacré [sic] pour Monsieur [...] et A.________. Cette personne essaye par tous les moyens de se faire passer pour une victime alors qu'il ne l'est pas, et abuse des lois pour son profit personnel.

- 3 - Je suis moi-même indépendant, et au vu de mon agenda chargé, je ne peux répondre favorablement à votre convocation. C'est pourquoi je vous informe que je ne serais [sic] pas présent lors de votre audience du Lundi 01.12.2014 à 15h45. (…)" Le 24 novembre 2014, le Juge instructeur a informé L.________ que le fait de témoigner était un devoir civique et non un choix personnel, précisant qu'il s'exposait à une amende s'il ne se présentait pas. 2. Le 2 décembre 2014, L.________ a été assigné à comparaître à l'audience du 23 janvier 2015. E n droit : 1. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Il en va ainsi lorsque le tribunal rend une décision à l’encontre d’un tiers à la suite d’un refus injustifié de collaborer ou d’un défaut, seul le tiers étant habilité à recourir de par la loi (art. 167 al. 3 CPC). Le délai de recours est de 30 jours, le prononcé attaqué devant être qualifié "d’autre décision" au sens de l’art. 319 let. b CPC et non d’ordonnance d’instruction (Jeandin, CPC commenté, n. 15 ad art. 319).

En l’espèce, formé en temps utile par le tiers visé par la décision, le recours est recevable à la forme. La procédure applicable devant la Cour de céans est celle du nouveau CPC (art. 404 al. 1 CPC). En revanche, la demande au fond ayant été introduite avant le 1er janvier 2011, la Cour de céans examine l'application faite du CPC-VD par le premier juge.

- 4 - 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En conséquence, la copie de l'ordre de travail du 10 novembre 2014 produite par le recourant est irrecevable. 3. a) Le recourant se prévaut de sa lettre du 21 novembre 2014 informant le premier juge qu'il ne pouvait pas être présent, mais ajoute qu'il n'avait pas indiqué la raison de son empêchement car "cela ne concernait pas" le juge. Il fait valoir qu'en tant que professionnel de l'électroménager, il avait dû intervenir le 1er décembre 2014 chez l'un de ses principaux clients, pour de gros travaux qu'il lui était impossible d'ajourner. b) L’art. 190 let. c CPC-VD prévoit que le témoin empêché parce qu’il est malade ou retenu pour toute autre cause majeure, reconnue telle par le juge, est dispensé de comparaître. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que le témoin empêché prévient immédiatement le juge qui l’a assigné. L'inimitié pour une des parties au procès ne constitue pas un empêchement valable au sens de l’art. 190 let. c CPC-VD (Chambre des recours du 28 juillet 1998/370).

- 5 - Le témoin qui, sans empêchement valable, manque à l'appel, peut être condamné à une amende de mille francs au plus (art. 191 al. 1 CPC-VD). Seul le fait de se présenter pendant l’audience, cumulé avec un retard excusable, permet de modérer l’amende ou de la lever (art. 191 al. 2 CPC-VD a contrario). L’art. 191 al. 3 CPC-VD prévoit que si le témoin ne s’est pas présenté, le prononcé d’amende lui est notifié immédiatement avec avis qu’il peut dans les cinq jours faire valoir ses moyens par requête écrite adressée au juge. L’al. 4 de cette disposition prévoit que le juge rend un nouveau prononcé après l’instruction qu’il estime opportune. Ce prononcé est seul susceptible de recours (al. 5). c) En l'espèce, à titre liminaire, il y a lieu de constater que le premier juge n’a pas fait usage de l’avis de cinq jours avant de rendre son prononcé d’amende. Cela n’était cependant pas nécessaire puisque le recourant avait déjà annoncé au préalable sa défaillance à l’audience à venir et que l’instruction au prononcé d’amende � sous forme d’échange de correspondances � avait déjà eu lieu les 21 et 24 novembre 2014. Au demeurant, c’est le juge qui décide en opportunité du degré d’instruction consécutive à l’avis de cinq jours (art. 191 al. 4 CPC-VD). Cela étant, le courrier du recourant du 21 novembre 2014 ne satisfaisait pas à l’exigence légale qui lui incombait, à savoir de prévenir immédiatement de son empêchement le juge qui l’avait assigné en l’occurrence déjà le 31 octobre 2014, soit trois semaines auparavant. Quoi qu’il en soit, s’agissant des motifs d’empêchement invoqués par le recourant dans sa lettre du 21 novembre 2014, son inimitié pour une des parties au procès ne constituait pas un empêchement. En tant que le recourant faisait valoir la surcharge de son agenda du fait qu’il est indépendant, ce motif général et vague, nullement établi à l’époque par le recourant, ne constituait à l’évidence pas un motif d’empêchement valable au sens de l'art. 190 let. c CPC-VD. Au demeurant, les nouvelles

- 6 allégations du recourant s'agissant de son emploi du temps chargé du 1er décembre 2014 sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Enfin, dans sa lettre du 24 novembre 2014, le premier juge a clairement laissé entendre qu’il ne reconnaissait pas les motifs que le recourant avait fait valoir le 21 novembre 2014, puisqu’il ne le dispensait pas de comparaître et qu’il s’exposait à une amende s’il ne se présentait pas. Le recourant admet du reste lui-même à l’appui de son recours qu’il n’avait pas indiqué au premier juge le motif de son empêchement parce que cela ne le concernait pas, ce qui est contraire aux exigences légales en la matière. Ainsi, dans la mesure où le témoin ne s’est pas du tout présenté à l’audience suite au courrier du premier juge du 24 novembre 2014, l’amende de 1’000 fr. était justifiée (art. 191 al. 2 CPC-VD a contrario), de sorte qu’elle répond à l’exigence de la proportionnalité (cf. ATF 117 la 491 c. 1). 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

- 7 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant L.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. L.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge instructeur de la Cour civile. La greffière :

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