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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO09.017596

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,298 parole·~16 min·4

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

806 TRIBUNAL CANTONAL 11/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 11 janvier 2011 ___________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Denys Greffier : M. Perret * * * * * Art. 32 al. 1 CO; 7, 9 LFors; 405 al. 1 CPC; 60, 452 al. 1ter et 2, 465 al. 1 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.B.________, à Prangins, défendeur au fond et intimé à l'incident, contre le jugement incident rendu le 1er novembre 2010 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec D.________, à Montsur-Rolle, demandeur au fond et intimé à l'incident, et M.________ SA, à Riaz (FR), défenderesse au fond et requérante à l'incident. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement incident du 1er novembre 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 16 novembre suivant, le Juge instructeur de la Cour civile (ci-après : le juge instructeur) a admis la requête de déclinatoire déposée le 23 mars 2008 par M.________ SA (I), éconduit le demandeur et intimé D.________ de l'instance ouverte selon demande du 8 mai 2009 en tant qu'elle concerne M.________ SA (II), arrêté les frais de la procédure incidente à 900 fr. pour la requérante M.________ SA (III) et dit que l'intimé D.________ et l'intimé A.B.________ verseront chacun, à titre de dépens, le montant de 1'050 francs à la requérante (IV). Les faits suivants résultent du jugement incident attaqué, complété par les pièces du dossier : Le 24 mai 2005, un contrat d'entreprise générale portant sur la réalisation d'une "Villa type : jumelle + villa 2 appartements" sur la parcelle n° 586 de la commune vaudoise de X.________ a été passé entre "Mme B.________, Représenté [sic] par Mme B.________, Désigné [sic] ciaprès comme «Maître de l'ouvrage» et la société M.________ SA, dont le siège est à Riaz (FR). Parmi les dispositions de ce contrat, le chiffre 6 traitant de l'"Organisation de projet" indique, sous point 6.1. relatif au "Maître de l'ouvrage", en particulier : "6.1.1. Chef de projet : Mme ou M. B.________". Par ailleurs, les dispositions finales prévoient notamment, sous chiffre 10.1, que "(…) [les parties] conviennent d'ores et déjà de soumettre leurs litiges aux Tribunaux ordinaires du canton de Fribourg, au siège de la société M.________ SA", cette "élection de for, au sens de l'art. 9 Le for [sic], concern[ant] toutes actions judiciaires en rapport avec le présent contrat, qu'elles soient de nature obligationnelle, réelle ou mixte", et précisent sous chiffre 10.2, que "Comme for est convenue [sic] Bulle". Le contrat comporte une seule signature sous la désignation "Le Maître de l'ouvrage". Selon ses propres allégations, A.B.________ a confié à son épouse, trop occupé qu'il était à l'époque, le soin de régler les problèmes

- 3 pratiques de la construction, raison pour laquelle celle-ci a signé le contrat. Le 17 août 2007, A.B.________ et D.________ ont passé devant le notaire [...], à [...], une vente à terme conditionnelle et pacte d'emption portant sur quatre lots de la propriété par étages sise sur la parcelle précitée de la commune de X.________, en construction au moment de l'instrumentation du contrat, mais stipulés terminés et habitables à l'exécution de la vente (chiffre 3). Cet acte prévoit notamment à son chiffre 4 intitulé "Garantie" que le vendeur A.B.________ demeurera garant de tous les vices de construction dans une mesure égale à celle de l'entrepreneur pour son ouvrage, qu'il remettra à l'acheteur la liste des entreprises intervenues sur l'immeuble avec, pour chacune d'elles, la durée et le point de départ de la garantie la concernant, et qu'il cède à l'acheteur D.________, pour le cas où celui-ci souhaiterait actionner directement les maîtres d'état, les entrepreneurs et les fournisseurs, ses droits contre ceux-ci. Par ailleurs, le chiffre 11, intitulé "Modifications", prévoit que l'acheteur supportera le prix des modifications des lots vendus par rapport aux plans, s'il en souhaitait, après décompte des plus-values et des moins-values. Enfin, le chiffre 19, intitulé "Election de for", prévoit que "Pour tout litige susceptible de naître au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du présent acte, les comparants déclarent faire élection de domicile attributif de for et de juridiction exclusifs au Greffe du Tribunal d'arrondissement de la Côte, à Nyon". Cet acte de vente immobilière ne mentionne qu'un seul contrat d'entreprise générale. Le 7 novembre 2007, A.B.________ et D.________ ont passé un contrat modifiant le contrat de vente à terme conditionnelle et pacte d'emption susmentionné. Il résulte ainsi de ce nouvel acte notamment que le chiffre 1 du précédent contrat, intitulé "Condition d'exécution", est modifié en ce sens que, en substance, le vendeur D.________ s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'achever les appartements vendus "s'agissant notamment de la «structure technique» des immeubles vendus selon le contrat d'entreprise générale qu'il a souscrit". Ce même chiffre est également modifié in fine comme suit : "Dès réception des

- 4 appartements, à savoir dès la signature de la réquisition de transfert, l'acheteur assumera seul la responsabilité d'achever les derniers travaux avec M.________ SA ou un tiers de son choix, sans reprise des droits et obligations découlant du contrat d'entreprise générale signé par le vendeur qui en reste seul responsable vis-à-vis de son cocontractant". Le chiffre 4 relatif aux "Garanties" est modifié en ce sens que "Par la signature de la réquisition de transfert de propriété, le vendeur cède à l'acheteur toutes les garanties présentes et futures contre les maîtres d'état, artisans et entrepreneurs, découlant du contrat d'entreprise générale", que "Dans le cadre de cette cession, le vendeur confère à l'acheteur tous les pouvoirs de représentation nécessaires à l'exercice des droits indissolublement liés à la qualité de maître de l'ouvrage" et que "L'acheteur sera dès lors de plein droit subrogé au vendeur en ce qui concerne l'exercice des droits à faire valoir à l'encontre des maîtres d'état, artisans et entrepreneurs ou découlant de l'exécution du contrat d'entreprise générale". Quant au chiffre 9 intitulé "Achèvement des travaux", sa lettre e est notamment modifiée en ce sens que "l'acheteur est autorisé, moyennant avertissement préalable au vendeur, à commander des travaux spéciaux à exécuter dans les lots ici vendus, sous son entière responsabilité et à ses propres frais sans toutefois bloquer l'avancement du chantier et les travaux commandés par le vendeur et exécutés par M.________ SA de sorte que le délai d'exécution du présent contrat soit respecté". Dans une lettre adressée le 5 décembre 2007 à A.B.________ pour valoir procès-verbal de réception de l'immeuble bâti sur la parcelle de X.________, M.________ SA se réfère au "contrat liant M.________ SA à M. et Mme B.________". A.B.________ n'a pas protesté à l'égard de cette lettre, qu'il a signée pour valoir procès-verbal de réception, respectivement n'a pas signalé à M.________ SA qu'il ne s'estimait pas concerné par le contrat d'entreprise générale. Par demande du 8 mai 2009 déposée devant la Cour civile, le demandeur D.________, domicilié à Mont-sur-Rolle, a pris contre les

- 5 défendeurs A.B.________ et M.________ SA les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "I. A.B.________ et M.________ SA sont débiteurs solidaires de D.________, de la somme de Fr. 224'052.75 (deux cent vingtquatre mille cinquante-deux francs et septante-cinq centimes) plus intérêt à 5% du 22 août 2008 sur Fr. 175'000 (cent septante-cinq mille francs) et de ce jour sur Fr. 49'052.75 (quarante-neuf mille cinquante-deux francs et septante-cinq centimes). II. Ordre est donné à A.B.________ de libérer en faveur de D.________ la somme de Fr. 30'000.-- consignée chez le notaire [...] conformément à l’acte notarié au 11 janvier 2008, minute no [...], en paiement de sa dette mentionnée sous conclusion I." Le demandeur soutient que les lots qu'il a acquis du défendeur sont affectés de vices de construction et lui ont été remis en retard, engendrant une perte locative. Par réponse du 24 novembre 2009, le défendeur A.B.________, domicilié à Prangins, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur et à ce qu'il soit donné ordre à ce dernier de libérer, en faveur de A.B.________, la somme de 30'000 fr. "consignée chez le notaire [...] conformément à l'acte notarié au 11.02.2008 sous minute No [...]". Par requête incidente du 23 mars 2010, déposée dans le délai de réponse prolongé au 25 mars 2010, la défenderesse M.________ SA a conclu, avec dépens, à ce que le juge instructeur prononce : "I. Que la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud est incompétente pour statuer sur l'action introduite par D.________ contre M.________ SA le 8 mai 2009. II. Qu'en conséquence, D.________ est éconduit de l'instance introduite contre M.________ SA le 8 mai 2009." La requérante se prévaut de la clause de prorogation de for figurant au contrat d'entreprise générale du 24 mai 2005. Par avis du 25 mars 2010, le juge instructeur a notifié aux autres parties la requête en déclinatoire précitée, leur impartissant un délai du 30 avril 2010 pour indiquer leur éventuelle absence d'opposition

- 6 aux conclusions incidentes ou les mesures d'instruction requises et interpellant toutes les parties sur le remplacement de l'audience par un échange d'écritures. Par courrier du 30 avril 2010, le défendeur et intimé A.B.________ s'est opposé à la requête en déclinatoire et a proposé un échange d'écritures sans audience. Dans le délai prolongé au 4 juin 2010, le demandeur et intimé D.________ a indiqué, par lettre du 12 mai 2010, qu'il s'opposait à la requête incidente et ne sollicitait pas d'audience. Par avis du 14 mai 2010, le juge instructeur a imparti à la requérante un délai au 31 mai 2010 et aux intimés un délai au 15 juin 2010 pour produire des mémoires incidents. Par courrier du 31 mai 2010, la requérante a fait savoir qu'elle se référait à sa requête incidente et a développé quelques arguments supplémentaires. Par mémoire incident déposé le 30 août 2010, soit dans le délai prolongé à cet effet par avis du juge instructeur du 2 juillet 2010, l'intimé D.________ a conclu, avec dépens, au rejet de la requête en déclinatoire. Par lettre du 30 août 2010 déposée dans le délai prolongé à ce jour, l'intimé A.B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête incidente et a développé quelques brefs moyens. En droit, le premier juge a considéré que la volonté réelle des parties au contrat d'entreprise générale du 24 mai 2005 devait être interprétée en ce sens que l'épouse de A.B.________ le représentait directement à la conclusion dudit contrat, de sorte que celui-ci était également lié par la clause de prorogation de for renfermée dans cet accord, laquelle satisfaisait au demeurant aux exigences légales de forme posées par l'art. 9 al. 2 LFors (loi fédérale sur les fors en matière civile du 24 mars 2000; RS 272). L'acte de vente du 17 août 2007 et ses

- 7 modifications du 7 novembre suivant ayant entraîné la cession à l'acheteur D.________ des droits du vendeur A.B.________ à l'égard de M.________ SA, entrepreneur général, la clause susmentionnée était passée à D.________, dès lors qu'il n'avait pas été rendu vraisemblable qu'elle ait été inséparable de la personne du cédant. Le demandeur était donc lié par l'obligation accessoire d'élection de for, en application de l'art. 9 LFors, qui l'emportait sur la règle de l'art. 7 LFors, le for choisi par les parties au contrat du 24 mai 2005 étant présumé exclusif, de sorte que la cause ne relevait pas d'une autorité judiciaire vaudoise pour les conclusions dirigées par le demandeur D.________ contre la défenderesse M.________ SA. B. Par acte motivé du 18 novembre 2010, A.B.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de déclinatoire est rejetée. Par lettre du 14 décembre 2010, le recourant a renoncé à déposer un mémoire ampliatif. E n droit : 1. a) Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le dispositif du jugement attaqué a été notifié aux parties le 1er novembre 2010. Sont donc applicables les dispositions contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11) devant la Chambre des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]).

- 8 b) Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre tout jugement sur déclinatoire (art. 60 CPC-VD). Il peut tendre à la réforme ou à la nullité (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 60 CPC-VD, p. 103). En l’espèce, interjeté en temps utile, le recours tend à la réforme uniquement. 2. En matière de recours en réforme contre un jugement incident rendu par un juge instructeur de la Cour civile, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est celui défini à l’art. 452 CPC-VD (JT 2003 III 16). Dès lors, la cour de céans revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD), sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). La Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété (JT 2003 III 3 précité). En l'espèce, l'état de fait du jugement entrepris est conforme aux pièces du dossier et a été complété sur la base de celles-ci, de sorte que la cour de céans est à même de statuer en réforme. 3. On peut se demander au préalable si le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à recourir, condition de recevabilité de tout recours (ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13 c. 1d). En effet, l’action au fond est ouverte par D.________ contre le recourant et M.________ SA, recherchés comme débiteurs solidaires. Le recourant a conclu à libération. Il n’indique pas en quoi il aurait un intérêt juridique à ce que le demandeur au fond D.________ ne soit pas éconduit d’instance en tant que la demande est

- 9 dirigée contre M.________ SA. Cette question peut toutefois rester indécise dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté, pour les motifs exposés au considérant suivant. 4. a) L’art. 9 LFors prévoit que, sauf disposition légale contraire, les parties peuvent convenir d’un tribunal appelé à trancher un différend présent ou à venir résultant d’un rapport de droit déterminé; sauf disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que devant le tribunal choisi (al. 1). La convention doit être passée par écrit (al. 2). Le premier juge a retenu que M.________ SA bénéficiait d’une clause d’élection de for en faveur des tribunaux fribourgeois selon contrat écrit d’entreprise générale du 24 mai 2005. Le recourant conteste être lié par ce contrat, qu’il n’a pas signé. C’est d’ailleurs le seul argument de son recours. b) Le premier juge a relevé que le recourant était mentionné avec son épouse au ch. 6.1 du contrat d'entreprise générale sous rubrique "Maître de l’ouvrage", qu’il ressortait des propres allégués du recourant dans la procédure au fond qu’il avait confié à son épouse le soin de régler les problèmes pratiques de la construction, raison pour laquelle elle avait signé ledit contrat, que le recourant n’avait pas non plus réagi à un courrier que lui avait adressé M.________ SA le 5 décembre 2007, qui évoquait le contrat liant cette société au recourant et à son épouse, et qu’il fallait ainsi retenir que l’épouse avait représenté directement le recourant (cf. jugement, p. 9). Selon l’art. 32 al. 1 CO, la représentation directe suppose, notamment, que le représentant soit autorisé. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant dispose du pouvoir nécessaire, c’est-à-dire s’il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté; il faut

- 10 donc que ce dernier ait la volonté d’être lié par les actes du représentant (ATF 126 III 59 c. 1b; SJ 1996 pp. 554 ss c. 5c). En l’espèce, les éléments pris en considération par le premier juge pour admettre une représentation directe du recourant par son épouse sont pertinents et peuvent être confirmés. Le recourant n’expose aucun élément de nature à exclure une représentation directe. En tant que de besoin, l’absence de réaction du recourant au courrier du 5 décembre 2007 s’interprète d’ailleurs comme une ratification. c) Cela étant, par les actes de vente des 17 août et 7 novembre 2007 entre le recourant et D.________, celui-là a cédé à celui-ci les droits et obligations découlant du contrat d’entreprise générale du 24 mai 2005 (cf. jugement, pp. 4 et 10-11). La cession porte aussi sur la clause de prorogation de for (Probst, Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 8 ad art. 170 CO, p. 925). Il en découle que la prorogation de for est opposable au demandeur D.________. Pour le surplus, le recourant ne se prévaut à juste titre pas du for de la consorité, l'art. 7 LFors ne permettant pas d'éluder un for exclusif convenu par les parties (JT 2007 III 107). Le déclinatoire a par conséquent été prononcé à juste titre. 5. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 2’540 francs (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.B.________ sont arrêtés à 2'540 fr. (deux mille cinq cent quarante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 11 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Denis Merz (pour A.B.________), - Me Marc-Etienne Favre (pour D.________) - Me Jacques-Henri Bron (pour M.________ SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 224'052 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge instructeur de la Cour civile. Le greffier :

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