855 TRIBUNAL CANTONAL CM09.000282-151288 283 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 août 2015 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , vice-présidente M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 224 al. 2, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à [...], contre le prononcé rendu le 29 juin 2015 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant le recourant d’avec A. ET B.S.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé du 29 juin 2015, le Juge instructeur de la Cour civile a constaté que la mission de l’expert V.________ avait pris fin (I), dit qu’il n’est pas dû d’honoraires à l’expert (II) et rendu le prononcé sans frais (III). Le prononcé mentionne qu’il peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dans les trente jours auprès du Tribunal cantonal. J.________ a recouru le 31 juillet 2015 contre ce prononcé en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas mis fin au mandat de l’expert V.________, le chiffre II du dispositif du prononcé étant annulé, et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au premier juge pour suite utile dans le sens des considérants. 2. a) Le prononcé attaqué ayant été rendu après l’entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, les voies de droit sont régies par le nouveau droit, même si le procès de première instance demeure régi par l’ancien droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 138 III 41; ATF 137 III 424 c. 2.3, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2011 p. 489, note Tappy). b) Le prononcé attaqué ne constitue pas une décision finale, dès lors qu’il ne met pas fin au procès par une décision au fond ou par une décision d’irrecevabilité (art. 236 al. 1 CPC), ni une décision incidente, car une décision contraire de l’autorité de recours ne mettrait pas fin au procès (art. 237 al. 1 CPC), ce qui exclut que le recours de l’art. 319 let. a CPC soit ouvert. L’art. 188 CPC ne prévoit en outre pas de recours contre la décision du juge de révoquer l’expert, seul le recours contre la décision sur la rémunération de celui-ci étant prévu par l’art. 184 al. 3 CPC. La voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC n’est donc pas ouverte.
- 3 - Seule entre en ligne de compte le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, ouvert contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Selon la jurisprudence, la notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "dommage irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 c. 3.2, RSPC 2014 p. 348), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique mais aussi les désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou temporelle, pourvu qu'ils soient difficilement réparables (JT 2011 III 86 c. 3; CREC 23 février 2012/80). L'autorité de recours doit toutefois se montrer restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 12 avril 2012/131; CREC 14 mai 2012/175; JT 2014 III 121). En l’espèce, le recourant se borne à faire valoir que, dès lors que l’expert lui avait partiellement donné raison, il a un intérêt à ce que l’expertise puisse aller de l’avant. Cela ne constitue pas un préjudice difficilement réparable dès lors qu’un autre expert sera mis en œuvre et que le recourant ne perd pas son droit à la preuve, le premier juge ayant fixé le 6 juillet 2015 un délai aux parties pour proposer un nouvel expert. 3. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. III. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pierre-Yves Brandt (pour J.________), - Me François Roux (pour A. et B.S.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 5 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge instructeur de la Cour civile. Le greffier :