854 TRIBUNAL CANTONAL 08.031409-120089 48 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 2 février 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffier : M. Corpataux * * * * * Art. 184 al. 3 CPC et 242 al. 1 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Saint-Légier, expert judiciaire, contre le prononcé rendu le 20 décembre 2011 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant A.________ SA, à Blonay, demanderesse, d’avec E.________ et F.________, à [...], défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 20 décembre 2011, communiqué aux parties et à l’expert le 29 décembre 2011, le Juge instructeur de la Cour civile a arrêté à 8'400 fr., plus 420 fr. de débours, la note d’honoraires et de débours de l’expert R.________ pour le complément d’expertise ordonné le 9 décembre 2010 (I) et rendu le prononcé sans frais (II). Le premier juge a considéré que l’expert s’était livré à de très nombreuses opérations et qu’il avait facturé des travaux que n’impliquait pas la mission complémentaire qui lui était confiée, de sorte que le nombre d’heures décomptées était excessif. Il a estimé que seules 60 heures étaient nécessaires pour établir le complément d’expertise requis. Aussi, compte tenu du tarif horaire non contesté de 140 fr., le premier juge a arrêté la rémunération de l’expert à 8'400 fr., plus 420 fr. de débours et frais, notamment de déplacement. B. Par acte du 11 janvier 2012, R.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que la note d’honoraires est fixée à 27'210 francs. Les parties à la procédure au fond n’ont pas été invitées à se déterminer sur le recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : a) Par demande du 16 mars 2009, la demanderesse A.________ SA a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes à l'encontre des défendeurs E.________ et F.________ :
- 3 - « I. E.________ est le débiteur et doit prompt paiement à A.________ SA d'un montant de CHF 363'296.40 (trois cent soixante-trois mille deux cent nonante-six francs et quarante centimes) avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 2008. II. Il est donné acte à la Demanderesse que la garantie bancaire du 3 février 2009 de la [...] No de référence [...] en faveur de la Demanderesse, fournie par E.________ et F.________, à titre de sûretés remplaçant les hypothèques légales provisoires des artisans et entrepreneurs inscrites selon ordonnance de Monsieur le Juge Instructeur de la Cour civile du 27 octobre 2008 pourra être encaissée par la Demanderesse à concurrence des montants que seraient reconnus lui devoir par jugement E.________ et F.________, ensemble ou séparément. » La demanderesse a fait valoir qu'elle avait effectué des travaux de rénovation et d'aménagements paysagers dans le parc du château de [...], à [...], propriété des défendeurs, pour un montant de 5'469'652 fr. 60, ce que les défendeurs ont admis. Il est constant que ce montant a été payé. La demanderesse a allégué en outre qu'hormis les travaux ci-dessus et des travaux d'entretien, elle avait été chargée d'autres travaux en 2008 qui ne lui avaient été payés qu'en partie ; elle réclame ainsi aux défendeurs un solde de 363'296 fr. 40. Dans leur réponse du 18 mai 2009, les défendeurs ont conclu au rejet de ces conclusions, avec suite de frais et dépens. Ils ont fait valoir à l'encontre de la demanderesse une prétention à hauteur de 1'240'000 fr., à savoir 550'000 fr. à titre de réduction de la facture de 10 %, 55'000 fr. à titre de retenue du compte prorata, 10'000 fr. à titre de retenue de la prime d’assurance et 625'000 fr. à titre de dommage lié à la mauvaise exécution. Une fois la compensation opérée, les défendeurs concluent dès lors reconventionnellement au paiement par la demanderesse d'un
- 4 montant de 810'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le jour du dépôt de la réponse. Dans sa réplique du 31 août 2009, la demanderesse a réduit ses conclusions d'un montant de 1'366 fr. 60 et a conclu, pour le surplus, au rejet des conclusions reconventionnelles. Le 3 novembre 2009, les défendeurs ont déposé une duplique ne contenant pas de nouveaux allégués. b) Par ordonnance sur preuves du 8 février 2010, le Juge instructeur de la Cour civile a désigné R.________, technicien paysagiste, en tant qu'expert, aux fins de répondre à soixante allégués ; l'avance des frais d'expertise était mise à la charge de chacune des parties, par moitié ; en outre, l'audition de vingt-et-un témoins a été ordonnée. L'expert R.________ a rendu son rapport le 16 juillet 2010 (40 pages) ; y était jointe sa note d'honoraires et de débours, de 36'000 francs. Dans le délai imparti à cet effet, les défendeurs n'ont pas contesté ladite note, mais ont sollicité par courrier du 28 octobre 2010 – dans un délai prolongé à de multiples reprises, et après un changement de conseil – un complément d'expertise sur vingt-et-un allégués. Après détermination de la partie adverse, ce complément a été ordonné le 9 décembre 2010. Le 4 janvier 2011, l'expert a estimé à 28'000 fr. le montant probable de ses honoraires. Dans le délai – prolongé à plusieurs reprises – fixé pour effectuer l'avance de frais pour le complément d'expertise, les défendeurs ont requis le 14 février 2011 le remplacement de l'expert R.________, subsidiairement la désignation d'un nouvel expert pour procéder à une seconde expertise. Le 17 février 2011, le juge instructeur a refusé de donner suite à cette demande, rappelant que le montant exigé était une avance de frais et non le montant arrêté finalement. Dans le délai, prolongé à nouveau, pour effectuer cette avance, les défendeurs ont sollicité le 3 mars 2011 que l'expert soit prié de revoir le montant de l'avance requise. Le 4 mars 2011, le juge instructeur a refusé de donner suite à cette réquisition, en rappelant que le montant en cause n'était
- 5 qu'une avance ; il a prolongé une dernière fois au 14 mars 2011 le délai pour déposer le montant fixé pour l'avance de frais. Ce montant ayant été versé, l'expert a été mis en œuvre. Il a rendu son rapport complémentaire le 19 août 2011 (9 pages) ; y était jointe sa note d'honoraires et de débours, d'un montant de 27'400 fr. TTC. Par courrier du 12 septembre 2011, dans le délai imparti pour émettre des observations sur la note complémentaire de l'expert, la demanderesse a posé de nouvelles questions sur six allégués. Le 15 septembre 2011, le juge instructeur lui a répondu que de nouvelles questions n'étaient, à ce stade, plus possibles et que seule une détermination sur la note d'honoraires et de débours était requise. Le 28 septembre 2011, les défendeurs ont déclaré contester intégralement cette note. Le 11 octobre 2011, l'expert s'est déterminé sur la contestation des défendeurs. Les 4 octobre et 3 novembre 2011, la demanderesse a déclaré admettre la facture de l'expert. Quant aux défendeurs, ils ont développé leurs moyens dans une écriture du 21 novembre 2011. E n droit : 1. a) Le prononcé attaqué a été rendu le 20 décembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Cela étant, dès lors que la procédure au fond était en cours au 1er janvier 2011, les règles applicables à la fixation des frais d’expertise sont celles de l’ancien droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC), en particulier l’art. 242 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) et les dispositions de l’aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), ce tarif étant applicable dès lors que
- 6 les frais d’expertise constituent des débours (art. 2 et 257 aTFJC ; Pdt TC 13 mars 2007/7) ; l’examen portera donc sur l’application de ces dernières dispositions. b) L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, in CPC commenté, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit en l’espèce 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). Motivé et déposé en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
- 7 - 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) Saisie d’un recours fondé sur l’art. 184 al. 3 CPC, la Chambre de céans examine avec retenue la fixation des honoraires de l’expert telle qu’effectuée par le premier juge (CREC 16 janvier 2012/11 c. 4d). La décision du premier juge doit donc être examinée sous l’angle d’un éventuel abus du pouvoir d’appréciation. 3. a) Le recourant reproche au premier juge d’avoir arbitrairement réduit sa note d’honoraires relative au complément d’expertise qu’il a été amené à établir, en méconnaissance du dossier et sans mesurer valablement l’ampleur du travail qu’il a accompli. Il soutient d’abord que c’est à tort que le premier juge a retenu qu’il n’avait pas eu besoin de prendre à nouveau connaissance de l’ensemble du dossier, au motif qu’il avait déjà établi un premier rapport d’expertise et que le dossier lui était par conséquent connu. Se fondant sur des notes de travail qu’il aurait jointes à son recours, le recourant prétend ensuite que sa facture est fondée. Enfin, le recourant fait valoir que, dans la mesure où toutes les opérations étaient « interdépendantes », il lui a fallu beaucoup de temps pour réexaminer les réponses de l’expertise, les confronter aux éléments recueillis dans le cadre du complément d’expertise, en faire la synthèse et répondre aux questions complémentaires de la nouvelle mission.
- 8 b) Aux termes de l’art. 242 al. 1 CPC-VD, l’expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l’instruction. Selon la jurisprudence vaudoise, rendue sous l’empire du CPC- VD, pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC 30 décembre 2010/69 ; Pdt TC 22 juin 2009/21 et les réf. citées). Une note d'honoraires peut être réduite par le juge si elle est manifestement exagérée (Bettex, L’expertise judiciaire, Berne 2006, p. 292). La qualité du travail de l’expert n’entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s’il ne l’a fait que très incomplètement, ou s’il n’a pas motivé ses réponses, ou s’il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC 9 avril 2010/16 ; Pdt TC 13 mars 2007/7 ; Pdt TC 7 juin 2006/22 ; Pdt TC 10 février 2005/10 et les réf. citées). c) En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’expert n’avait pas eu besoin de prendre à nouveau connaissance de l’ensemble du dossier, dès lors qu’il avait déjà établi un premier rapport d’expertise et que le dossier lui était par conséquent connu. Il apparaît en effet que le recourant a déjà consacré près de 300 heures à la mission concernant le premier rapport, de sorte que le temps consacré pour prendre connaissance du dossier dans le cadre de l’expertise complémentaire, à raison de 31 heures, était manifestement excessif et qu’il y avait lieu de réduire les honoraires de l’expert pour ce motif.
- 9 - Par ailleurs, c’est en vain que le recourant se fonde sur ses notes de travail, prétendument produites à l’appui de son recours, pour démontrer que sa facture serait fondée. Ces notes n’ont en effet pas été annexées à son recours, contrairement à la mention figurant au pied des conclusions, et, quand bien même elles l’auraient été, elles seraient irrecevables en application de l’art. 326 al. 1 CPC. Pour le surplus, il sied d’observer que le premier juge a examiné longuement, en pages 5 à 7 de son prononcé, le travail réellement nécessaire à l’expertise complémentaire et le recourant n’entreprend pas de démontrer en quoi cette analyse serait erronée. Le premier juge a ainsi retenu que la mission complémentaire de l’expert pouvait être résumée en trois points et a estimé, motifs à l’appui, le temps qui pouvait être raisonnablement consacré à l’exercice du mandat. Il a ainsi relevé que le nombre d’heures décomptées par l’expert était non seulement excessif pour prendre connaissance du dossier, mais également pour instruire les questions litigieuses et rédiger le rapport complémentaire. Cette appréciation, amplement et sainement motivée, est convaincante. On ne peut dès lors suivre le recourant lorsqu’il soutient que toutes les heures accomplies auraient dû être facturées. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 4. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 483 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 483 fr. (quatre cent huitante trois francs), sont mis à la charge du recourant R.________ IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 3 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. R.________ - Me François Pidoux (pour A.________ SA) - Me Xavier Petremand (pour E.________ et F.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 18’810 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :