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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO07.004896

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,373 parole·~7 min·2

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

809 TRIBUNAL CANTONAL 43/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 28 janvier 2011 ______________________ Présidence de M. GIROUD , vice-président Juges : M. Creux et Mme Charif Feller Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 444 et 451a CPC-VD; 405 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 1er octobre 2010 par la Cour civile dans la cause divisant K.________ SA, demanderesse, à Pully, d’avec J.________, défendeur, à Lucerne, prononçant que l'action ouverte par K.________ SA le 14 février 2007 est rejetée (I), que la demanderesse prénommée doit payer au défendeur la somme de 1'000'000 fr. avec intérêts au taux de 5 % l'an sur 850'000 fr. du 1er août 2004 au 31 décembre 2004 et sur 1'000'000 fr. dès le 1er janvier 2005, l'existence du gage étant constatée dans cette mesure (II), que l'opposition formée par la demanderesse au commandement de payer qui lui a été notifié le 30 janvier 2006 dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Est est définitivement levée à concurrence des montants en

- 2 capital et intérêt alloués sous chiffre II ci-dessus (III), a statué sur les frais et dépens (IV et V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), vu le recours interjeté le 12 janvier 2011 par K.________ SA contre ce jugement, dans lequel cette société a conclu à la réforme du jugement en ce sens, notamment, que J.________ doit lui payer la somme de 850'000 fr. avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er juillet 2005 (II) et que les dépens alloués doivent être annulés (IV), vu les autres pièces du dossier; attendu que le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011, que, selon l'art. 405 al. 1 de ce code, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que les art. 100 al. 6 et 111 al. 3, 2ème phrase LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) ont en outre été abrogés à partir du 1er janvier de cette même année, que, vu l'abrogation de ces articles, la LTF impose désormais à l'autorité de dernière instance cantonale de statuer sur le recours en revoyant notamment le droit fédéral (art. 75 al. 2 LTF), que cette nouvelle pratique devrait conduire à ouvrir le recours en réforme au Tribunal cantonal contre les jugements de la Cour civile, qu'elle n'est toutefois pas applicable en l'espèce, qu'à ce propos, dans une note parue au JT 2010 III 30 (spéc. pp. 45 et 46), Denis Tappy a envisagé le cas d'un recours interjeté en

- 3 - 2011 devant la Chambre des recours contre un jugement de la Cour civile dont le dispositif a été communiqué aux parties en 2010, que cet auteur a relevé que, dès l'abrogation des art. 100 al. 6 et 111 al. 3, 2ème phrase LTF précités, les art. 75 al. 2 et 111 al. 3, 1ère phrase LTF entreraient pleinement en vigueur, ce qui pourrait poser un problème de droit transitoire, qu'en se fondant sur la ratio legis de l'art. 130 al. 2 LTF, il s'est déclaré d'avis que l'ancien système devrait perdurer pour ces cas, les cantons n'ayant pas à adapter leur procédure civile avant l'entrée en vigueur du CPC, qu'il a toutefois réservé la jurisprudence du Tribunal fédéral à ce sujet; attendu que l'approche exposée par Denis Tappy doit être suivie, que, compte tenu de la teneur de l'art. 405 al. 1 CPC, seuls les jugements communiqués à partir de l'année 2011 seront en effet susceptibles des nouvelles voies de recours instaurées, qu'en particulier, le nouvel appel fédéral (art. 308 ss CPC) ne sera pas ouvert contre les jugements de la Cour civile qui auront été communiqués aux parties en 2010 encore, qu'il serait peu cohérent en effet, les cantons n'ayant pas eu à adapter leur procédure civile conformément à la ratio legis de l'art. 130 al. 2 LTF, de déduire de l'abrogation des articles précités que les jugements rendus par la Cour civile en 2010, qui – comme on l'a vu - ne peuvent être contestés par la voie de l'appel, pourraient être l'objet d'un recours en réforme cantonal à partir de 2011 alors même qu'une telle voie de droit a toujours été exclue par la procédure civile vaudoise,

- 4 qu'il convient donc d'examiner le recours, qui a été interjeté en l'espèce contre un jugement de la Cour civile dont le dispositif a été communiqué aux parties le 8 octobre 2010, notamment en vertu des dispositions de procédure civile vaudoise applicables jusqu'au 31 décembre 2010; attendu qu'en vertu de l’art. 451a al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le recours en réforme cantonal peut être formé contre un jugement de la Cour civile lorsque la cause n’est pas susceptible d’un recours en réforme au Tribunal fédéral ou, dans les contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la cour a appliqué concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou étranger, que la recevabilité de ce recours doit être examinée au regard de la LTF, que, selon la LTF, le recours en matière civile est ouvert contre les décisions finales (art. 90 LTF) rendues en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), dans le cadre de procès atteignant une valeur litigieuse d'au moins 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), respectivement d'au moins 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF), que le recours en matière civile peut, en vertu de cette norme, être interjeté pour violation du droit, tel qu’il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels, que, lorsque le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, le recours en réforme cantonal est exclu,

- 5 qu'en l'espèce, la Cour civile a rendu son jugement en application du droit fédéral dans une affaire civile dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 francs, que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est par conséquent ouvert, que le recours en réforme cantonal de l'art. 451a CPC est, partant, exclu, que, sur le plan cantonal, seule la voie du recours en nullité de l'art. 444 al. 1 CPC pourrait être envisagée (TF 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 c. 1), que la recourante n'a toutefois pris aucune conclusion en annulation et n'a donc pas formé de recours de cette nature, que le recours, qui tend uniquement à la réforme, doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

- 6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - K.________ SA, - Me Denis Cherpillod (pour M. J.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Cour civile du Tribunal cantonal. La greffière :

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