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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO07.000613

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,594 parole·~18 min·1

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL CO07.000613-111148 171 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 23 septembre 2011 ______________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier : M. Schwab * * * * * Art. 110, 117 let. b CPC; 92 al. 2 et 3 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Z.________ et B.Z.________, à Chevilly, défendeurs, contre la décision rendue le 23 mars 2011 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les recourants d’avec N.________, à Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 23 mars 2011, la Cour civile du Tribunal cantonal a arrêté les frais de justice à 10'150 fr. pour les défendeurs, solidairement entre eux (I), dit que les défendeurs, solidairement entre eux, verseront à la demanderesse le montant de 20'720 fr. à titre de dépens (II) et dit que la décision était rendue sans frais ni dépens (III). En droit, les premiers juges ont estimé que la demanderesse avait droit à des dépens réduits de 1/5ème, soit 20'720 fr. (12'000 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de N.________, 600 fr. pour les débours de celui-ci et 8'120 fr. en remboursement des 4/5ème du coupon de justice de la demanderesse), à la charge des défendeurs, solidairement entre eux, considérant que N.________ avait obtenu les sommes demandées mais qu'elle avait persisté à réclamer le remboursement d'une dette hypothécaire qui ne pouvait être alloué et qu'une conclusion de sa demande n'avait pas été admise. En outre, les premiers juges ont constaté que la demanderesse avait souhaité obtenir des intérêts à 5 % l'an dès le 1er août 2001 mais que ces intérêts n'avaient été admis qu'à partir du 1er juin 2001 (recte: 1er juin 2004). A titre de voies de droit, les premiers juges ont indiqué que les parties pouvaient faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du jugement. B. Par acte du 16 juin 2011, A.Z.________ et B.Z.________ ont recouru contre cette décision, concluant, sans frais ni dépens, à ce que le recours soit admis (1), que le jugement du 23 mars 2011 de la Cour civile du Tribunal cantonal soit annulé (2), qu'il soit dit que B.Z.________ n'est pas solidaire des dépens alloués à N.________ (3) et à ce que la poursuite n° 207 794 à l'encontre de B.Z.________ soit radiée (4).

- 3 - A l'appui de leur recours, A.Z.________ et B.Z.________ ont produit un bordereau de quatorze pièces. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 4 janvier 2007, N.________ a déposé une demande auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal à l'encontre de A.Z.________ et B.Z.________, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que A.Z.________ soit reconnu débiteur de la demanderesse et lui doive immédiat paiement d'un montant de 700'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2001 et d'un montant 141'780 fr. 85 plus intérêt à 6 % l'an dès le 4 décembre 2002, sous déduction des montants suivants: 139'556 fr. 90, valeur au 15 décembre 2004, 1'200 francs, valeur au 24 février 2005, 1'743 fr. 10, valeur au 24 février 2005, et 270'750 francs, valeur au 3 août 2006 (I), que la demanderesse soit reconnue titulaire d'un droit de gage sur la parcelle n° 78 de la commune de [...] (II) et à ce que l'opposition formée par A.Z.________ et B.Z.________ aux commandements de payer notifiés le 7 juin 2005 par l'Office des poursuites et faillites de Cossonay dans la poursuite n° 207794 soit définitivement levée s'agissant de l'existence du droit de gage et à concurrence des montants de 700'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2001 et de 141'780 fr. 85 plus intérêt à 6 % l'an dès le 4 décembre 2002, sous déduction des montants suivants: 139'556 fr. 90, valeur au 15 décembre 2004, 1'200 fr., valeur au 24 février 2005, 1'743 fr. 10, valeur au 24 février 2005, et 270'750 fr., valeur au 3 août 2006 (III). Par réponse du 23 mars 2007, B.Z.________ a déclaré, sous suite de frais et dépens, s'en remettre à justice s'agissant des conclusions I et II de la demande déposée le 4 janvier 2007 par N.________, dans la mesure où ces conclusions ne la concernaient pas, la conclusion I étant

- 4 prise uniquement à l'encontre de A.Z.________ et la conclusion II étant prise à l'encontre du propriétaire de la parcelle n° 78 de la commune de [...]. Reconventionnellement, la défenderesse a conclu à ce qu'ordre soit donné au Préposé de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay de radier la poursuite n° 207794 intentée par N.________ à son encontre. Par réponse du 30 avril 2007, A.Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande déposée le 4 janvier 2007 par N.________. Par jugement du 2 juillet 2009, la Cour civile du Tribunal cantonal a dit que A.Z.________ doit payer à la demanderesse la somme de 700'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2004, sous déduction de 139'556 fr. 90, valeur au 15 décembre 2004, de 2'943 fr. 10, valeur au 24 février 2005, et de 126'815 fr. 10, valeur au 3 août 2006 (I), dit que l'opposition formée par le défendeur au commandement de payer qui lui a été notifié le 7 juin 2005 dans la poursuite en réalisation de gage n° 207794 de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay est définitivement levée, pour la créance et pour le gage, à concurrence du montant en capital et intérêt alloué sous chiffre I (II), dit que l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer qui lui a été notifié le 7 juin 2005 dans la poursuite en réalisation de gage n° 207794 de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay est définitivement levée, pour la créance et pour le gage, à concurrence du montant en capital et intérêt alloué sous chiffre I (III), arrêté les frais de justice à 10'150 francs pour la demanderesse et à 7'775 fr. pour les défendeurs, solidairement entre eux (IV), dit que les défendeurs, solidairement entre eux, verseront à la demanderesse le montant de 17'266 fr. 65 à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Les parties ont déposé des recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt rendu le 15 décembre 2010, celui-ci a admis le recours de N.________ et a reformé le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal en ce sens (1) que le défendeur A.Z.________ est condamné à payer 700'000 francs avec intérêts au taux de 5 % par an dès

- 5 le 1er août 2001, sous déduction de 139'556 fr. 90 au 15 décembre 2004, 2'943 fr. 10 au 24 février 2005 et 126'815 fr. 10 au 3 août 2006 (1.1) que, dans la poursuite par voie de réalisation du gage immobilier n° 207794, les deux oppositions sont levées tant pour la dette que pour le droit de gage, à concurrence de 700'000 fr. avec intérêts au taux de 5 % par an dès le 1er juin 2004, sous déduction de 139'556 fr. 90 au 15 décembre 2004, 2'943 fr. 10 au 24 février 2005 et 126'815 fr. 10 au 3 août 2006 (1.2), rejeté le recours de A.Z.________ et B.Z.________ (2), rejeté la demande d'assistance judiciaire (3), dit que les défendeurs acquitteront des émoluments judiciaires au total de 9'000 fr., solidairement entre eux (4), dit que les défendeurs verseront une indemnité de 6'000 fr. à la demanderesse, à titre de dépens et solidairement entre eux (5), dit que la cause est renvoyée à la Cour civile du Tribunal cantonal pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de l'instance cantonale (6) et dit que l'arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal (7). Par détermination du 20 janvier 2011, la demanderesse a conclu à l'adaptation des dépens de l'instance cantonale compte tenu de l'admission du recours au Tribunal fédéral et de l'arrêt rendu le 15 décembre 2010. Les défendeurs ont adressé leurs déterminations le 21 janvier 2011. Ils s'en sont remis à justice s'agissant de la question des frais et dépens de l'instance cantonale, en précisant toutefois que, dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage, la demanderesse avait conclu à la levée de l'opposition à concurrence du montant de 700'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er août 2001, alors que, selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 décembre 2010, les intérêts moratoires n'étaient dus qu'à partir du 1er juin 2004. E n droit :

- 6 - 1. La décision attaquée a été rendue le 23 mars 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. En l'espèce, A.Z.________ et B.Z.________ ont déposé un recours à l'encontre d'une décision rendue par la Cour civile du Tribunal cantonal portant sur la réglementation des frais et dépens de l'instance cantonale, ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral du 15 décembre 2010 lui renvoyant la cause pour statuer à nouveau sur cette question. La décision de première instance est ainsi une décision sur les frais, qui ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). La voie du recours est donc ouverte. Ecrit et motivé, le recours contre une décision sur les frais doit s'exercer en principe dans un délai de trente jours (art. 321 al. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 110 CPC, p. 439). Le délai est réduit à dix jours lorsque la décision est prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, on peut hésiter quant au délai de recours de dix ou de trente jours, selon que l'on considère la procédure comme sommaire ou pas. En tous les cas, le recours a été déposé dans le délai de trente jours indiqué au pied de la décision de la Cour civile du Tribunal cantonal, qui mentionnait la voie de l'appel comme voie de droit alors que celle-ci n'était pas ouverte. Une indication des voies de droit erronée ne saurait toutefois porter préjudice aux recourants (cf. ATF 135 III 374 c. 1.2.2; cf. art. 49 LTF [Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). Il convient donc de considérer que le recours est intervenu en temps utile. Le recours est ouvert pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

- 7 - L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). En l'occurrence, motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2. a) En premier lieu, les recourants font valoir des griefs ayant trait au litige et à la procédure au fond devant la Cour civile du Tribunal cantonal. Ils estiment, en particulier, que B.Z.________ ne devait pas être partie à dite procédure dans la mesure où elle n'a jamais été propriétaire de la parcelle n° 78 de la commune de [...], acquise par son mari avant le

- 8 mariage, ce d'autant plus que les recourants se sont mariés en adoptant le régime matrimonial de la séparation de biens. Ils se prévalent également de l'absence de lien contractuel entre B.Z.________ et N.________, ce qui justifierait, selon les recourants, l'octroi de pleins dépens au bénéfice de celle-ci puisqu'elle aurait été indûment attraite en procédure. Enfin, A.Z.________ et B.Z.________ contestent le montant des intérêts réclamés par N.________, considérant qu'il s'agit d'un taux d'intérêt prohibitif. On peut se poser la question de savoir si les griefs soulevés ne constituent pas des allégations de fait ou preuves nouvelles, qui seraient irrecevables en matière de recours (art. 326 al. 1 CPC), et s'ils ne dépassent pas le cadre de la présente procédure limitée à la question des dépens fixés par la Cour civile dans sa décision du 23 mars 2011. Quoi qu'il en soit, les différents points soulevés par les recourants ont fait l'objet d'un jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal, daté du 2 juillet 2009, devenu définitif et exécutoire à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 décembre 2010. Les moyens des recourants sont ainsi irrecevables. b) Les recourants prétendent en outre que la recourante ne saurait répondre solidairement des dépens fixés par le jugement de la Cour civile du 23 mars 2011 dans la mesure où elle aurait été indûment attraite en procédure. Dès lors que le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du 2 juillet 2009 a retenu que B.Z.________ avait été valablement attraite en procédure, alors même qu'elle n'était pas partie aux contrats de prêts hypothécaires qui liaient A.Z.________ et l'intimée, et que ce jugement est devenu définitif et exécutoire comme mentionné ci-avant, le moyen, mal fondé, doit être rejeté. c) A.Z.________ et B.Z.________ remettent en cause le montant des dépens fixé par les premiers juges, considérant qu'il s'agit d'un montant trop élevé.

- 9 - Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause à l'autorité cantonale durant le mois de décembre 2010, la procédure au fond était donc en cours au 1er janvier 2011. Les premiers juges ont appliqué les art. 92 al. 2 et 3 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) pour fixer le montant des dépens, précisant que l'ancien droit de procédure était applicable lorsqu'une décision est annulée après le 1er janvier 2011 et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour reprendre l'instruction et statuer dans une affaire pendante devant elle avant le 31 décembre 2010 (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. p. 26). Aux termes de l'art. 92 al. 2 CPC-VD, les dépens peuvent être réduits ou compensés dans l'hypothèse où aucune partie n'obtient entièrement gain de cause. La partie qui a abusivement prolongé ou compliqué le procès peut également être condamnée à une partie des dépens, même en cas de gain du procès (art. 92 al. 3 CPC-VD). Les premiers juges ont considéré que N.________ avait obtenu les sommes qu'elle réclamait mais qu'elle avait persisté à réclamer le remboursement d'un prêt hypothécaire de 141'780 fr. 85, plus intérêt, qui ne pouvait être alloué, que la conclusion II de sa demande n'avait pas été admise et que les oppositions avaient été levées à concurrence du montant réclamé, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2004 alors que l'intimée avait réclamé ces intérêts dès le 1er août 2001. Compte tenu de ces éléments, N.________ a obtenu des dépens réduits de 1/5ème, soit 12'000 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de l'intimée, 600 francs à titre de débours de celui-ci et 8'120 francs à titre de remboursement des 4/5ème du coupon de justice de l'intimée. On ne voit pas en quoi le raisonnement des premiers juges serait erroné. En effet, ils ont exposé de manière claire et convaincante les éléments les ayant conduits à retenir le montant contesté. Au surplus, les recourants se contentent de déclarer qu'ils contestent le montant des dépens sans motiver leur recours à ce sujet (art. 321 al. 1 CPC).

- 10 - Mal fondé, le moyen doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. art. 322 al. 1 CPC), et la décision attaquée confirmée.. Les frais de deuxième instance fixés à 500 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils]; RSV 270.11.5) sont mis à la charge des recourants (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. Il n'est pas alloué de dépens, la partie intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 2 CPC). 4. a) Les recourants ont déposé une requête d'assistance judiciaire le 14 juillet 2011, exposant que la présente cause nécessitait l'assistance d'un mandataire professionnel et qu'ils étaient dépourvus des ressources suffisantes pour faire face aux frais engendrés par le recours. b) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst., un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une

- 11 personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010; ATF 133 III 614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). c) En l'espèce, A.Z.________ et B.Z.________ ont essentiellement invoqué des griefs sur des éléments qui ne faisaient pas l'objet du jugement attaqué. S'agissant du montant des dépens alloués par la Cour civile du Tribunal cantonal, le raisonnement des premiers juges n'apparaissait pas, à première vue, mal fondé. Dans ces conditions, force est de constater que le recours paraissait d'emblée dénué de toute chance de succès. L'assistance judiciaire ne saurait dès lors être accordée aux recourants, l'une des deux conditions à remplir ne l'étant précisément pas (art. 117 let. b CPC).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge des recourants [...], solidairement entre eux. IV. L'arrêt motivé est exécutoire Le président : Le greffier :

- 13 - Du 26 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Aba Neeman (pour A.Z.________ et B.Z.________), - Me Jacques Haldy (pour N.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 20'720 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 14 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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