852 TRIBUNAL CANTONAL CO06.019319-131984 415 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 6 décembre 2013 _____________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffière : Mme Tille * * * * * Art. 153, 154 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à Fribourg, et X.________, à Avry-devant-Pont, défendeurs au fond et requérants à l’incident, contre le jugement incident rendu le 4 septembre 2013 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les recourants d’avec BANQUE F.________, à Lausanne, R.________, à Lausanne, CAISSE DE PENSIONS L.________, à Lausanne, CAISSE DE PENSIONS M.________, à Lausanne, et CAISSE DE RETRAITE C.________, à Lausanne, demanderesses au fond et intimées à l’incident, et d’avec E.________, à Gd Eerbeek (Pays-Bas), B.________, à Gd Eerbeek (Pays-Bas), et V.________, à Fribourg, défendeurs au fond et intimés à l’incident, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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- 3 - E n fait : A. Par jugement incident du 4 septembre 2013, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : le Juge instructeur) a rejeté la requête de réforme déposée le 28 mars 2013 par les requérants Z.________ et X.________ (I), mis les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., à la charge des requérants, solidairement entre eux (II), et dit que les requérants, solidairement entre eux, verseront aux intimées Banque F.________, R.________, Caisse de pensions L.________, Caisse de pensions M.________ et Caisse de retraite C.________, solidairement entre elles, le montant de 2'000 fr. à titre de dépens de l’incident (III). En droit, le Juge instructeur a considéré que les requérants, tous deux rompus aux affaires, n’avaient pas procédé sur le fond, bien qu’ils aient été invités à déposer une réponse, puis une duplique, et que leur requête de réforme tendait ainsi à prolonger abusivement la procédure ouverte depuis sept ans. Les requérants n’indiquaient au surplus pas les faits qu’ils souhaitaient alléguer, les preuves qu’ils entendaient administrer et les pièces dont ils requéraient la production, de sorte qu’il était impossible d’évaluer leur intérêt à intervenir à ce stade de la procédure. B. Par acte du 4 octobre 2013, Z.________ et X.________ ont formé recours contre ce jugement incident, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de réforme déposée le 28 mars 2013 est admise, un délai fixé à dire de justice leur étant imparti pour déposer une réponse (a), qu’ils ne sont pas condamnés à des dépens incidents (b) et que des dépens incidents leur sont alloués (c). Subsidiairement, les recourants ont conclu à l’annulation du jugement incident et au renvoi de la cause au Juge instructeur pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- 4 - Par réponse du 5 novembre 2013, les intimées Banque F.________, R.________, Caisse de pensions L.________, Caisse de pensions M.________ et Caisse de retraite C.________ ont conclu au rejet du recours. Le 29 octobre 2013, respectivement le 8 novembre 2013, B.________ et V.________ ont informé le Juge instructeur qu’ils n’entendaient pas déposer de réponse et s’en remettaient à justice. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. X.________ exerce la profession de réviseur comptable. Il est fondé de pouvoir auprès de la société [...]. Z.________ est expert comptable diplômé et a été précédemment président du conseil d’administration de la société [...]. 2. Le 30 juin 2006, les demanderesses Banque F.________, R.________, Caisse de pensions L.________, Caisse de pensions M.________ et Caisse de retraite C.________ ont ouvert action à l’encontre des défendeurs Z.________, X.________, E.________, B.________, V.________ et [...] devant la Cour civile du Tribunal cantonal, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. E.________, Z.________, X.________ et V.________ doivent et payeront solidairement entre eux 7'500'000 fr. (sept millions cinq cent mille francs) à la Banque F.________, aux R.________, à la Caisse de pensions L.________, à la Caisse de pensions M.________ et à la Caisse de retraite C.________ solidairement entre elles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2006. II. Fixer la part due par chacun de ces défendeurs sur les montants alloués conformément à la conclusion I. III. B.________ doit et payera 461'180 fr. (quatre cent soixante et un mille cent huitante francs) à la Banque F.________, aux R.________, à la Caisse de pensions L.________, à la Caisse de pensions L.________, à la Caisse de pensions M.________ et à la Caisse de retraite C.________
- 5 solidairement entre elles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 août 2005. IV. L’opposition formée par B.________ au commandement de payer que l’Office des poursuites et faillites de Vevey lui a notifié le 12 août 2005 dans la poursuite n° [...] est levée définitivement. V. [...] doit et payera 861'749 fr. 55 (huit cent soixante et un mille sept cent quarante-neuf francs et cinquante-cinq centimes) à la Banque F.________, aux R.________, à la Caisse de pensions L.________, à la Caisse de pensions M.________ et à la Caisse de retraite C.________ solidairement entre elles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2006. » La demande a été notifiée au défendeur X.________ le 3 août 2006 et au défendeur Z.________ le 7 août 2006. Par avis du 3 novembre 2010, le Juge instructeur a annexé au procès-verbal pour valoir jugement définitif et exécutoire la transaction conclue le 19 octobre 2010 entre les demanderesses et [...] et a déclaré ce dernier hors de cause, le procès se poursuivant entre les autres parties. Le 1er décembre 2010, le défendeur B.________ a déposé une réponse, concluant au rejet des conclusions prises à son encontre dans la demande du 30 juin 2006. Dans sa réponse du 18 mai 2011, la défenderesse V.________ a conclu au rejet des conclusions I et II de la demande. Le 6 juin 2011, le Juge instructeur a imparti à Z.________ et X.________ un délai au 27 juin 2011 pour lui adresser une réponse. Aucun acte n’a toutefois été déposé. Les demanderesses ont répliqué le 30 janvier 2012. L’intimé B.________ a déposé une duplique le 13 juillet 2012. et l’intimé V.________ le 3 décembre 2012.
- 6 - Un délai au 17 janvier 2013 a été imparti à Z.________ et X.________ pour dupliquer, selon avis du Juge instructeur du 4 décembre 2012. Z.________ et X.________ n’ont pas procédé dans le délai imparti. Les demanderesses se sont encore déterminées le 11 février 2013. 3. Le 28 mars 2013, Z.________ et X.________ ont déposé une requête de réforme, dont les conclusions, prises sous suite de frais et dépens, sont les suivantes : « I.- Admettre la requête. II.- Autoriser Z.________ et X.________ à se réformer à la veille du délai imparti pour procéder sur la Demande. »
Par lettre du 7 mai 2013, Banque F.________, R.________, Caisse de pensions L.________, Caisse de pensions M.________, Caisse de pensions M.________ et Caisse de retraite C.________ ont déclaré s’opposer à la requête de réforme. Par lettre du 22 mai 2013, B.________ a déclaré ne pas s’opposer à la requête de réforme. Le même jour, les requérants ainsi que V.________ ont suggéré que l’incident soit tranché par un échange d’écritures. Le 10 juillet 2013, Z.________ et X.________ ont déposé un mémoire incident.
- 7 - Banque F.________ et consorts ont déposé un mémoire incident le 2 septembre 2013. Le même jour, V.________ et B.________ ont tous deux déclaré renoncer à déposer des mémoires incidents et s’en remettre à justice sur le sort de la requête de réforme. Le 3 septembre 2013, les requérants à l’incident se sont spontanément déterminés sur le mémoire incident de Banque F.________ et consorts du 2 septembre 2013. Banque F.________ et consorts ont encore formulé des déterminations par lettre du 12 septembre 2013. E n droit : 1. a) Le jugement attaqué a été rendu le 4 septembre 2013, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est une décision incidente selon l’ancien droit de procédure cantonal, dès lors que l’art. 405 al. 1 CPC s’applique à toutes les décisions, et non seulement aux décisions finales (ATF 137 III 424 c. 2.3.2). Cela étant, la procédure au fond ayant été ouverte avant le 1er janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne application est contrôlée par l’autorité de recours est l’ancien droit de procédure cantonal (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 405 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010).
b) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (HohI,
- 8 - Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2478, p. 447 et n. 2480, p. 448). Dans la catégorie « autres décisions », la doctrine classe notamment les décisions par lesquelles le juge statue sur l’admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC) ou sur l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC). En l’espèce, la décision attaquée correspond à la notion d’ « autres décisions » de cette disposition.
Le recours contre une décision rejetant une requête en réforme n’étant pas expressément prévu par le CPC, il n’est recevable que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. La jurisprudence de la Chambre de céans a relevé que la notion de préjudice difficilement réparable était plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), puisqu’elle devait également viser les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3). Un préjudice irréparable de nature juridique doit ne pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2). Le jugement de réforme de l’ancien droit de procédure cantonal, lorsqu’il porte sur une requête tendant notamment à une augmentation de conclusions et qu’il refuse la réforme sollicitée, est susceptible de causer au requérant un préjudice difficilement réparable. En effet, l’ouverture d’un autre procès entre les mêmes parties portant sur un objet fondé sur un ensemble de faits identiques serait susceptible de se heurter à l’exception de chose jugée. Il y a donc bien préjudice difficilement réparable dans un tel cas (CREC 20 avril 2012/148 c. 1b). Selon l’ancien droit de procédure cantonal, le recours en réforme contre une décision incidente rejetant une requête de réforme tendant à une augmentation des conclusions était d’ailleurs immédiatement ouvert (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 154 CPC-VD et les réf. citées), alors qu’il ne l’était pas dans les autres cas.
La voie du recours selon le CPC est par conséquent ouverte.
- 9 c) Déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont les conclusions ne sont ni nouvelles ni plus amples que celles prises en première instance (art. 326 CPC), le recours est recevable à la forme.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
- 10 - 3. a) Les recourants invoquent une violation des art. 153 ss CPC- VD. Ils soutiennent que le premier juge les aurait privés du droit de se réformer et donc de faire valoir leurs moyens de défense, alors qu’ils remplissaient les conditions posées par l’art. 153 CPC-VD, dès lors qu’ils disposaient d’un intérêt réel et n’avaient pas pour but de prolonger la procédure. La décision du premier juge leur aurait ainsi occasionné un préjudice difficilement réparable, voire irréparable, dans la mesure où elle les aurait irrévocablement privés de la possibilité de remettre en cause, par la voie de l’appel, le jugement au fond à intervenir, qui ne se fondera que sur les faits allégués dans l’instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de l’instruction selon les formes légales, sans que les recourants ne puissent se déterminer ni former de conclusions. Selon les intimées Banque F.________ et consorts, R.________, Caisse de pensions L.________, Caisse de pensions M.________, Caisse de pensions M.________ et Caisse de retraite C.________, les recourants ne disposent d’aucun intérêt réel à la réforme, leur requête ne faisant aucune allusion aux faits à alléguer et aux preuves à administrer, contrairement à ce que commande l’art. 154 CPC-VD. En outre, la requête en réforme aurait un but purement dilatoire, dès lors que les recourants ne se sont pas exprimés lorsqu’ils en ont été requis durant les sept années qu’a duré la procédure, et que leur unique argument pour s’opposer à l’action des intimées consiste à dire que seul E.________ serait concerné par les faits allégués. b) L’art. 153 al. 1 CPC-VD dispose que, sous réserve de l’art. 36 CPC-VD — qui traite de la restitution d’un délai judiciaire —, la partie qui désire obtenir la restitution d’un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu’à la clôture de l’audience de jugement, demander l’autorisation de se réformer, l’art. 317b CPC-VD étant réservé. La réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC- VD). La requête de réforme présentée dans le dessein de prolonger la procédure doit être écartée (art. 153 al. 3 CPC-VD).
- 11 - Le droit à la réforme n’est pas subordonné à l’absence de faute du requérant — car il a précisément été institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou de rectifier une erreur, de manière à ce que le jugement repose sur un état de fait complet et correspondant autant que possible à la réalité (BGC automne 1996, p. 719 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD) —, mais seulement à l’existence d’un intérêt réel (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD; CREC I 11 mai 2011/172 c. 3b ; CREC I 18 septembre 2007/457 c. 3). La partie requérante doit établir, d'une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (CACI 28 janvier 2014/52 c. 3a, et la référence citée). L'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure probatoire complémentaire (JT 2002 III 190 et les références citées). Le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la pertinence des faits allégués. En outre, si les faits invoqués à l'appui de la requête de réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, la réforme devra être refusée (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD). Par ailleurs, l’introduction de conclusions nouvelles par le biais de la réforme n’est licite que pour autant qu’elles soient connexes avec celles déjà en cause (JT 2007 III 127 c. 3b et c), ce qui doit être admis, selon la jurisprudence qui interprète largement la notion de connexité, lorsque les prétentions ont leur origine dans le même complexe de faits ou de relations d’affaires (CREC 4 décembre 2013/411 c. 3.2 et les références citées).
En prévoyant, à l’art. 153 al. 3 CPC-VD, le refus de la réforme lorsqu’elle est demandée dans le dessein de prolonger la procédure, le législateur a voulu éviter la requête de réforme formée à des fins exclusivement dilatoires, et non seulement tardive, dès lors que la loi ne la soumet précisément à aucun délai. L’art. 153 al. 3 CPC-VD constitue une
- 12 exception analogue à l’abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art 153 CPC-VD). Aux termes de l’art. 154 al. 1 CPC-VD, la demande de réforme indique les motifs et l’étendue de la réforme demandée. Ainsi, la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête notamment les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu’elle veut alléguer, au moins dans leur substance, les preuves qu’elle entend administrer, la liste des témoins qu’elle veut faire entendre et l’énumération des pièces dont elle requiert la production. En outre, elle doit exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154). c) En l’espèce, le premier juge a tenu la requête de réforme des recourants pour dilatoire, dés lors qu’ils étaient rompus aux affaires, et a nié que leur intérêt à la réforme fût établi, dans la mesure où ils n’indiquaient pas les faits qu’ils souhaitaient alléguer. Si un caractère dilatoire peut bien apparaître lorsque, par exemple, un plaideur entend introduire tardivement des faits qui ne sont pas déterminants, on ne conçoit pas que ce puisse être le cas, sauf circonstances particulières qui n’apparaissent pas en l’occurrence, lorsqu’il s’agit pour le plaideur d’exprimer le premier mot d’une défense à l’encontre d’une prétention de plusieurs millions. Quant à un défaut d’indication des éléments qu’ils introduiraient dans le procès par le biais de la réforme, il ne peut leur être opposé. En effet, l’art. 154 al. 1 CPC-VD se borne à prévoir que la requête de réforme indique les motifs et l’étendue de la réforme. Or, il est à cet égard suffisant que les recourants aient déclaré qu’ils entendaient déposer une réponse, étant patent que leur motivation était d’être admis à défendre effectivement au procès dans une mesure correspondant à cet acte de procédure. Rien ne justifiait donc d’exiger d’eux qu’ils exposent d’emblée les faits à alléguer dans la réponse et ils pouvaient s’en tenir à l’indication figurant au chiffre 5 de leur requête, à savoir qu’ils tenaient un tiers codéfendeur pour seul responsable des faits invoqués par les demandeurs eu égard notamment à la condamnation pénale dont il avait
- 13 fait l’objet. Les recourants se réfèrent à mauvais escient à la jurisprudence selon laquelle la partie qui sollicite la réforme doit préciser les opérations nouvelles qu’elle se propose de faire dans le délai dont elle demande la restitution (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154). Une telle exigence est certainement applicable au cas où il s’agit de compléter une procédure existante et où ces précisions sont nécessaires pour que le juge puisse apprécier l’intérêt à la réforme. Elles sont en revanche inutiles lorsque, comme en l’espèce, l’instant à la réforme n’a jusqu’ici pas du tout procédé, entend se défendre contre une demande en paiement, et que l’intérêt à la réforme est patent. Les intimées Banque F.________ et consorts ne peuvent au surplus pas tirer argument de ce que, dans leur requête de réforme, les recourants ont indiqué que «seul le défendeur E.________ est concerné par les faits allégués dans les écritures des demanderesses». Cette assertion des intimées ne signifie en effet pas que les recourants n’ont aucun intérêt à procéder mais bien au contraire que cela leur est nécessaire précisément pour faire valoir que les demanderesses ne peuvent s’en prendre qu’au seul prénommé. Il reste que les recourants, respectivement expert comptable et réviseur comptable, rompus aux affaires, sont demeurés passifs face aux délais de réponse et de duplique qui leur ont été impartis. Que leur faute doive rester sans effet sur leur droit à la réforme comme exposé cidessus n’exclut pas de rechercher si leur attitude passée ne révèle pas que leur démarche actuelle n’a qu’un but dilatoire. On doit constater à cet égard que les recourants ne se sont pas manifestés depuis que la demande leur a été notifiée en 2006, alors même qu’ils ont reçu copie des avis du Juge instructeur tout au long de la procédure. On ne s’explique pas et les recourants ne tentent pas seulement d’expliquer pourquoi ils n’ont pas participé à la procédure si ce n’est in extremis pour solliciter une réforme. Un tel comportement extraordinaire ne peut être attribué qu’à une volonté de se soustraire à l’action des intimées en contrecarrant l’avancement du procès. Le grief de procédé dilatoire a ainsi été retenu à juste titre par le premier juge et le jugement incident attaqué peut être confirmé.
- 14 - 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement incident entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5’000 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Les recourants devront verser aux intimées Banque F.________, R.________, Caisse de pensions L.________, Caisse de pensions M.________, Caisse de pensions M.________, et Caisse de retraite C.________, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Les autres intimées ayant renoncé à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu de leur allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge des recourants Z.________ et X.________, solidairement entre eux. IV. Z.________ et X.________, solidairement entre eux, doivent verser à Banque F.________, R.________, Caisse de pensions L.________, Caisse de pensions M.________ et Caisse de retraite
- 15 - C.________, solidairement entre elles, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Bernard Katz, avocat (pour Z.________ et X.________), - Me Jean-Pierre Gross, avocat (pour Banque F.________, R.________, Caisse de pensions L.________, Caisse de pensions L.________, Caisse de pensions M.________ et Caisse de retraite C.________). - Me Nicolas Gillard, avocat (pour V.________), - Me Charles Munoz, avocat (pour B.________), - M. E.________,
- 16 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge instructeur de la Cour civile. La greffière :