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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO03.001875

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,251 parole·~11 min·1

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

806 TRIBUNAL CANTONAL 364/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 9 juillet 2010 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Creux Greffière : Mme Cardinaux * * * * * Art. 154, 444 al. 1, 452, 465 al. 1, 471 al. 3 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par M.________, à Lausanne, et K.________, intimés à l'incident et demandeurs au fond, à Lausanne, contre le jugement incident rendu le 15 février 2010 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant les recourants d’avec V.________, requérante à l'incident et défenderesse au fond, à Lausanne, et R.________, intimé à l'incident et défendeur au fond, à Savigny. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement incident du 15 février 2010, dont les considérants ont été notifiés le 21 avril 2010 aux parties, le Juge instructeur de la Cour civile a admis la requête de réforme déposée le 2 octobre 2009 par la V.________ dans la cause qui la divise d'avec M.________, K.________ et R.________ (I); dit que la V.________ est autorisée à se réformer à la veille du délai de duplique pour déposer une duplique complémentaire et alléguer les dettes cautionnées par M.________ en faveur de J.________ et N.________ et leurs montants au jour de la faillite de ces sociétés, allégués prouvés par pièces et par expertise, et prendre la conclusion reconventionnelle II suivante : "II. M.________ et K.________ sont solidairement débiteurs de la V.________ et lui doivent immédiat paiement d'une somme de 3'701'870 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an du 20 janvier 2001" (II); qu'un délai de vingt jours dès celui où le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire est imparti à la requérante pour déposer une duplique complémentaire contenant les éléments indiqués au chiffre II cidessus (III); qu'un délai sera fixé ultérieurement et successivement aux autres parties pour se déterminer sur les allégués nouveaux et la conclusion nouvelle et introduire, cas échéant, des allégations et preuves connexes à celles autorisées par la réforme (IV); que tous les actes du procès sont maintenus (V); que la requérante versera à M.________ et K.________, solidairement entre eux, la somme de 3'000 fr. et à R.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens frustraires (VI); que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900 fr. pour la requérante (VII); que M.________ et K.________ solidairement entre eux, verseront à la requérante le montant de 2'400 fr. à titre de dépens de l'incident (VIII). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement incident, qui est résumé ci-dessous.

- 3 - Par demande du 31 janvier 2003, M.________ et K.________ ont ouvert action contre les défendeurs V.________ et R.________ en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

"I.- Que le demandeur M.________ n'est pas le débiteur de la défenderesse, V.________, du montant de Fr. 2'500'000.-- plus intérêts à 4,5 % l'an dès le 1er juillet 1997, et qu'en conséquence aucune suite ne peut être donnée à la poursuite N° 786'554-01 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est. II.- Que la demanderesse N° 2, K.________, n'est pas la débitrice de la défenderesse, V.________, du montant de Fr. 2'500'000.-- plus intérêts à 4,5 % l'an dès le 1er juillet 1997, et qu'en conséquence aucune suite n'est donnée à la poursuite N° 786'554-02 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est. III.- Que le demandeur N° 1, M.________, n'est pas le débiteur de la défenderesse, V.________, du montant de Fr. 479'276.10 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 1997, et qu'en conséquence aucune suite n'est donnée à la poursuite N° 786'550-01 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est. IV.- Que la défenderesse (sic !) N° 2 K.________, n'est pas la débitrice de la défenderesse, V.________, du montant de Fr. 479'276.10 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 1997, et qu'en conséquence aucune suite n'est donnée à la poursuite N° 786'550-02 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est. V.- Que les oppositions formées par les demandeurs aux commandements de payer N° 786'554-01, 786'554-02, 786'550-01, 786'550-02 sont définitivement maintenues, aucune suite ne pouvant être donnée à dites poursuites, en capital, intérêts et frais.

- 4 - VI.- Que la défenderesse, V.________, et le défendeur R.________, doivent solidairement, respectivement pour la part que justice dira, paiement aux demandeurs, dans la proportion que justice dira, la somme de Fr. 3'000'000.-- (Francs trois millions cinq cents mille [recte : trois millions]) avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 janvier 2003." Par réponse du 18 août 2003, la défenderesse V.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I. M.________ est le débiteur de la V.________ et lui doit immédiat paiement d'une somme de CHF 10'882'486.35 (dix million [sic !] huit cent huitante-deux mille quatre cent huitante-six francs et trente-cinq centimes) avec intérêts à 5% l'an du 10 décembre 1999 sur la somme de CHF 9'100'0000.- (sic !) (neuf million [sic !] cent mille francs) et avec intérêts à 6.5% l'an du 1er juillet 2003 sur la somme de CHF 1'782'486.35.- (un million sept cent huitante-deux mille quatre cent huitante-six francs et trente cinq centimes).-. II. M.________ et K.________ sont solidairement débiteurs de la V.________ et lui doivent immédiat paiement d'une somme de CHF 3'671'870.10.- (trois millions six cent septante et un huit cent septante francs et dix centimes) avec intérêts à 5% l'an du 20 janvier 2001. III. Les oppositions formées par M.________ et K.________ à l'encontre des poursuites n° 786'554-01, 786'554-02, 786'550- 01 et 786'550-02 de l'Office des poursuites et faillites de Lausanne-Est sont définitivement levées." Par réponse du 19 décembre 2003, R.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet de toutes les conclusions de la demande et s'en est remis à justice sur les conclusions prises par la défenderesse.

- 5 - Le 12 juillet 2005, les demandeurs ont déposé des déterminations. Le 2 octobre 2009, la défenderesse V.________ (ciaprès la requérante) a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I.- La V.________ est autorisée à se réformer à la veille du délai de Duplique après réforme, tendant à établir les dettes cautionnées par M.________ en faveur de J.________ et N.________ au jour des faillites de ces sociétés. II.- La V.________ est autorisée à se réformer à la veille du dixième jour suivant la communication du rapport de l'expert afin de modifier sa conclusion reconventionnelle n° II de la façon suivante : "M.________ et K.________ sont solidairement débiteurs de la V.________et lui doivent immédiat paiement d'une somme de CHF 3'701'870.50 (trois millions sept-cent un mille huit-cent septante francs et cinquante centimes) avec intérêts à 5 % l'an du 20 janvier 2001." III.- Un délai est fixé à la V.________ pour produire une Duplique complémentaire contenant de nouveaux allégués soumis à la preuve par pièces et par expertise et la conclusion reconventionnelle n° II modifiée. IV.- La V.________ est dispensée du paiement des frais frustraires." Le 22 octobre 2009, la requérante a effectué l'avance des dépens frustraires.

- 6 - Par lettre du 27 octobre 2009, R.________ a déclaré ne pas s'opposer à la requête de réforme et a admis que l'incident soit jugé après un échange d'écritures. Par courrier du 10 novembre 2009, la requérante a admis que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures, Par lettre du 26 novembre 2009, M.________ et K.________ ont déclaré, dans le délai prolongé à cet effet, s'opposer aux conclusions en réforme et ont admis que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures. Le 14 décembre 2009, la requérante a déposé un mémoire incident. Par courrier du 8 janvier 2010, R.________ a renoncé à déposer un mémoire incident et s'en est remis à justice concernant la requête de réforme. Dans leur mémoire déposé le 10 février 2010, dans le délai prolongé, M.________ et K.________ ont conclu au rejet de la requête de réforme et très subsidiairement à ce que la réforme soit accordée à la veille du délai de réponse. B. Par acte du 27 avril 2010, M.________ et K.________ ont recouru contre ce jugement incident, en concluant, sous suite de dépens, principalement à la réforme en ce sens que la requête de réforme est rejetée et subsidiairement à ce que la V.________ est autorisée à se réformer à la veille du délai de réponse et qu’en conséquence un second échange des écritures est ordonné, plus subsidiairement encore à l’annulation du jugement incident. Les recourants n’ont pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai qui leur avait été imparti cet effet.

- 7 - E n droit : 1. a) La voie du recours en réforme et en nullité est ouverte contre les juge-ments statuant sur une requête de réforme lorsque celle-ci tend à introduire de nou-velles conclusions ou à les augmenter. En effet, ce jugement est principal au sens des art. 444 et 451 ch. 6 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) dès lors qu'il est de nature à mettre fin en tout ou partie à l'instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 154 CPC, pp. 281- 282). Les recourants ont conclu principalement et subsidiairement à la réforme et plus subsidiairement à la nullité du jugement incident entrepris. b) Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens dûment développés. L'énonciation séparée des moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad ad. 465 CPC, p. 722). Aucun moyen de nullité n’ayant été invoqué, les conclusions en annulation des recourants sont irrecevables (art. 470 al. 1 CPC). c) En matière de recours en réforme contre un jugement incident rendu par le Juge instructeur de la Cour civile, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à l'article 452 CPC (JT 2003 III 16, c. 2a). La Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux

- 8 pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Les recourants n’ont pas exposé dans un mémoire pourquoi ils considèrent que le jugement incident est mal fondé, se bornant dans leur déclaration de recours à renvoyer à l’argumentation qu’ils avaient présentée devant le premier juge. Celui-ci en a fait état dans le jugement et l’a réfutée, s’agissant tant des griefs d’action dilatoire (jgt, p. 7), de défaut d’intérêt à la réforme (jgt, p. 8), de défaut de motivation de l’étendue de la réforme (jgt, p. 9) que d’une prétention tendant à ce que la réforme soit accordée à la veille du délai de réponse (jgt, p. 9 in fine). Pour le surplus, la cour de céans renvoie aux considérants du jugement incident qui sont complets et convaincants et qui peuvent être confirmés par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC), en ajoutant que la conclusion subsidiaire en réforme des recourants revient, en fait, à adhérer à la requête de réforme, dans la mesure où les recourants y concluent à ce que l'intimée V.________ soit autorisée à se réformer et à ce qu'un second échange d'écritures soit ordonné, ce que le jugement incident attaqué prévoit expressément, au chiffre IV de son dispositif, même si la réforme n'est autorisée qu'à la veille du délai de duplique, comme le demandait la requérante. 2. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement incident confirmé. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 600 francs.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement incident est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants M.________ et K.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 600 fr. (six cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Michel Dupuis (pour M.________ et K.________), - Me Guy Mustaki (pour V.________), - Me Laurent Trivelli (pour R.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3'701'870 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge instructeur de la Cour civile. La greffière :

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