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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO02.004089

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,735 parole·~9 min·3

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

852 TRIBUNAL CANTONAL CO02.004089-140751 192 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 juin 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R.________, à Onex, contre la décision rendue en matière d’assistance judiciaire le 7 janvier 2014 par le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 7 janvier 2014 notifiée le 5 mai 2014, le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal a arrêté l’indemnité de Me E.________ , conseil d’office de A.R.________, à 5’451 fr. 55, TVA et débours compris. En droit, le premier juge a fait application de l’art. 17 LAJ (loi sur l’assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010). B. Par acte du 19 mai 2014, A.R.________ a recouru contre la décision précitée, concluant implicitement à la suppression des honoraires alloués. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : Par décision du 9 décembre 2004 rendue par le Bureau de l’assistance judiciaire, la requérante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et Me E.________ désigné en qualité de conseil d’office de celle-ci, dans le cadre d’un procès en réclamation pécuniaire l’opposant à B.R.________ par-devant la Cour civile. Il ressort du procès-verbal des opérations de la cause précitée que cet avocat est intervenu régulièrement depuis le 16 décembre 2004 jusqu’au 10 avril 2012. Me E.________ a, par ailleurs, signé plusieurs conventions de suspension de cause entre 2005 et 2012, soit notamment les 21 février 2005, 17 octobre 2005, 20 septembre 2006, 28 août 2007, 15 août 2008, 30 juin 2009, 6 août 2010, 10 août 2011 et 30 mars 2012. La cause a été rayée du rôle à la suite d’une transaction intervenue le 19 septembre 2013.

- 3 - Me E.________ a produit une liste d’opérations, datée du 4 octobre 2013, totalisant 37 heures et 50 minutes pour la période allant de décembre 2004 à avril 2012, soit un montant total de 7'354 fr. 80, TVA par 8% comprise, ainsi qu’un montant de 150 fr. à titre de débours. Sur interpellation du Président de la Cour civile, Me E.________ a, dans un courrier du 4 décembre 2013, ramené le nombre d’heures consacrées au dossier à 27 heures et 35 minutes. E n droit : 1. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. En l’espèce, le litige porte sur le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office. La rémunération du conseil juridique commis d’office est réglée par l’art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l’assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l’art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c’est cette voie de droit qui est ouverte. La rémunération du conseil juridique commis d’office figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil

- 4 d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

- 5 b) Aux termes de l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l’espèce, les pièces produites par la recourante qui ne figurent pas déjà au dossier de première instance sont irrecevables. 3. a) La recourante conteste en premier lieu que Me E.________ soit intervenu comme conseil d’office pour son compte, faisant valoir qu’aucune procuration ou aucun mandat n’a été donné à cet avocat. b) Me E.________ a été désigné conseil d’office de la recourante dans le procès en réclamation pécuniaire l’opposant à B.R.________ par décision du 9 décembre 2004 communiquée à l’intéressée. Il résulte en outre du procès-verbal des opérations de la cause qui s’est déroulée devant la Cour civile que cet avocat est intervenu régulièrement depuis le 16 décembre 2004 jusqu’au 10 avril 2012. Il est par ailleurs le signataire de plusieurs conventions de suspension de cause et, contrairement à ce que soutient la recourante, ce ne sont pas d’autres avocats qui ont conclu ces conventions. Il ne fait donc aucun doute que l’intimé a agi dans le cadre de la procédure comme conseil d’office, sur la base d’une décision valable émanant du Bureau de l’assistance judiciaire. Le premier grief soulevé par la recourante doit ainsi être rejeté. 4. a) La recourante affirme ensuite qu’aucune note d’honoraires ne lui aurait été transmise, les honoraires de son conseil d’office étant ainsi contestés « en l’absence de facture avec ses justificatifs ». b) La recourante s’est vu notifier, avec la décision attaquée, la note de frais et honoraires de son conseil d’office comportant l’ensemble des opérations avec leur durée respective. Elle a reçu également le décompte effectué par le premier juge ayant conduit à la fixation de

- 6 l’indemnité, dont il résulte que ce magistrat a retenu un nombre total d’heures inférieur à celui qui avait été initialement annoncé par Me E.________, correspondant à une indemnité de 5'343 fr. 55, TVA en sus. Le premier juge a ainsi tenu compte uniquement des opérations nécessaires à l’accomplissement du mandat d’office. A noter qu’il a également retenu un montant de débours inférieur à celui que le conseil d’office avait réclamé, soit 107 fr. 60 au lieu de 150 francs. Pour le reste, la recourante ne formule aucune critique recevable sur le montant de l’indemnité arrêté en définitive et le deuxième grief doit en conséquence également être rejeté. 5. La recourante fait enfin valoir que le conseil d’office n’aurait pas respecté un délai et aurait ainsi échoué dans un dossier traité à Genève. Or ces faits ne concernent pas l’accomplissement du mandat d’office visé par la présente procédure, de sorte que le grief est irrecevable. 6. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

- 7 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.R.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 juin 2014 Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme A.R.________, - Me E.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 8 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal. La greffière:

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