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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CF19.041139

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,594 parole·~13 min·1

Riassunto

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL CF19.041139-191884 19 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 22 janvier 2020 __________________ Composition : M. PELLET , président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Pache * * * * * Art. art. 117, 118, 299 et 300 CPC ; art. 3 al. 1 et 5 RCur Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à Suscévaz, requérant, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 9 décembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause opposant le recourant à A.W.________, sans domicile connu, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 9 décembre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge ou le président) a accordé à H.________, dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux l’opposant à A.W.________, l’assistance judiciaire avec effet au 10 septembre 2019 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure de l’exonération d’avances et de frais judiciaires (II) et a dit que H.________ était exonéré de toute franchise mensuelle (III). En droit, le premier juge a retenu que H.________ remplissait les deux conditions cumulatives du droit à l’assistance judiciaire. Il a en outre estimé que s’agissant d’une procédure simple, notamment en ce qui concernait l’administration des preuves, l’assistance d’un mandataire professionnel d’office ne se justifiait pas, de sorte qu’il fallait uniquement accorder l’assistance judiciaire pour l’exonération des avances et des frais judiciaires. B. a) Par acte du 18 décembre 2019, H.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que qu’un conseil juridique lui soit commis d’office et qu’il soit exonéré du paiement de ses honoraires. b) Le 7 janvier 2020, Me X.________, curatrice ad hoc de H.________, a requis que ce dernier soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par courrier du 10 janvier 2020, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé Me X.________ que l'avance de frais de 100 fr. avait été payée le 7 janvier 2020, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant en l'état réservée.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. H.________ fait l’objet d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. Sa curatrice est [...]. A.W.________, né le [...] 2003, est issu d'une relation hors mariage entre H.________ et B.W.________. H.________ est astreint au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de son fils. 2. Le 10 septembre 2019, [...], agissant au nom de H.________, a déposé un acte tendant à supprimer la contribution dont son protégé devait s'acquitter pour l'entretien de son fils A.W.________. Par courrier du 19 septembre 2019, le président a informé [...] que son acte ne satisfaisait pas aux exigences du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il lui a donc imparti un délai pour déposer un nouvel acte conforme et lui a suggéré de consulter un homme de loi. 3. Par courrier du 4 octobre 2019, [...] a requis de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) qu’elle désigne un curateur ad hoc en faveur de son protégé afin de le représenter dans le cadre de la procédure en suppression d’entretien l'opposant à son fils. Par décision du 24 octobre 2019, la justice de paix a nommé Me X.________, avocate-stagiaire à Lausanne, en qualité de substitut de la curatrice au sens de l’art. 403 CC, qui agirait en qualité de représentante

- 4 de H.________ (I) et a dit que le substitut de la curatrice aurait pour tâches de représenter H.________ dans le cadre de la procédure civile concernant la contribution d’entretien due à son fils, la décision valant procuration conférée à X.________ (II). 4. Par courrier du 2 décembre 2019, X.________ a requis l’assistance judiciaire pour le compte de H.________, relevant que celui-ci étant au bénéfice du revenu d’insertion. Elle a annexé à son envoi le formulaire de demande d’assistance judiciaire ainsi que les pièces justificatives. E n droit : 1. 1.1 L’article 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable à cet égard. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd.,

- 5 - 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 2.2 Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). Le recourant a produit sept pièces à l’appui de son recours. Les pièces 1 à 7, qui sont des pièces dites de forme ou qui figuraient déjà au dossier de première instance, sont recevables. Quant à la pièce n° 8, à savoir la requête datée du 17 décembre 2019, elle est nouvelle et donc irrecevable. 3. 3.1 Le recourant fait valoir que le premier juge aurait procédé à une constatation inexacte des faits et qu'il aurait violé son droit d'être entendu en ne motivant pas les raisons pour lesquelles il se serait écarté de la décision de la justice de paix du 24 octobre 2019. Il soutient également que le premier juge aurait violé les art. 117 et 118 CPC et aurait rendu une décision arbitraire en estimant que la désignation d’un conseil d'office n’était pas justifiée. 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le

- 6 destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). 3.2.2 L'assistance judiciaire est subsidiaire et il n'y a en principe pas lieu de l'accorder – sauf pour les frais – lorsque le curateur est lui-même avocat (ATF 100 Ia 109 consid. 8; ATF 110 Ia 87; cf. TF 5P.207/3 du 7 août 2003, RDT 2003 p. 415). La rémunération du curateur est régie par le Règlement sur la rémunération des curateurs (RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012; BLV 211.255.2]). Elle est fixée, en principe, sur la base du règlement professionnel concerné. S'agissant d'un avocat-stagiaire, la rémunération est ainsi fixée au tarif horaire de 110 fr./heure. Lorsque le curateur a été désigné par l'autorité de protection et que le cas ne relève pas d'une procédure matrimoniale (cf. art. 299 et 300 CPC et art. 5 RCur), il incombe à l'autorité de protection de rémunérer le curateur, au tarif de l'avocat-stagiaire d'office (art. 3 al. 1 RCur). En effet, il n'appartient pas au Tribunal cantonal de fixer son indemnité. Tout au plus celui-ci peut-il viser la note d'honoraires à l'attention de la Justice de paix (CACI 17 septembre 2019/500). 3.2.3 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

- 7 - Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; ATF 127 I 202 consid. 3b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, en fonction des seules chances de succès et de façon objective. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et les réf. citées ; TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 2). 3.2.3 Aux termes de l’art. 118 al. 1 CPC, l’’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances et de sûretés (let. a), l’exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d’office d’un conseil juridique (let. c). L’assistance judiciaire peut porter partiellement sur chacune des lettres de l’art. 118 al. 1 CPC ou être accordée pour l’une ou l’autre de celles-ci (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.2.1 ad art. 118 CPC). 3.3 En l'espèce, le premier juge a en substance considéré que l'assistance d'un mandataire professionnel ne se justifiait pas, s'agissant d'une procédure simple.

- 8 - On relèvera en premier lieu que la motivation du prononcé a permis au recourant d'exercer son recours en toute connaissance de cause, comme cela ressort des conclusions de cet acte, de sorte qu'on ne discerne aucune violation de son droit d'être entendu. Ceci étant exposé, il faut rappeler que la procédure en suppression d'entretien avait été initialement ouverte par [...], curatrice de représentation et de gestion du recourant. Or, l'acte déposé par cette dernière a été jugé non conforme par le président, qui lui a imparti un délai pour le rectifier et lui a conseillé de consulter un avocat. Ainsi, [...] a requis la désignation d'un curateur substitut, requête à laquelle la justice de paix a fait droit par décision du 29 octobre 2019 en nommant Me X.________, avocate stagiaire, en qualité de curatrice substitut de H.________ avec pour mission de le représenter dans le cadre de la procédure civile concernant la contribution d’entretien due à son fils. Partant, au regard du courrier du président du 19 septembre 2019 ainsi que de la décision de la Justice de paix du 24 octobre 2019, la décision du premier juge est erronée en tant qu'elle retient que la difficulté de la cause ne nécessite pas l'assistance d'un mandataire professionnel. Néanmoins, dès lors que le curateur substitut est une avocate-stagiaire, il n'y avait pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire pour la prise en charge de l'activité de Me X.________. En effet, celle-ci sera rémunérée directement par l'autorité de protection pour l'activité qu'elle aura déployée. Par ailleurs, dans la mesure où l'assistance judiciaire a déjà été accordée en ce qui concerne les frais judiciaires, il n'y a pas matière à réformer la décision entreprise. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

- 9 - 4.2 Le recours de H.________ étant d’emblée dénué de toute chance de succès, sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant H.________. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- 10 - - Me X.________ (pour H.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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