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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CC23.042566

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,904 parole·~10 min·1

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

855 TRIBUNAL CANTONAL CC23.042566-240451 119 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 2 mai 2024 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , présidente Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Barghouth * * * * * Art. 126 et 319 let. b ch. 2 CPC ; art. 9 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.R________, à [...], contre la décision rendue le 25 mars 2024 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec E.R.________, à [...], B.R.________, à [...], U.________, à [...], X.________, à [...], et l’hoirie de D.R.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 12 janvier 2023, X.R________ a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, à l’encontre de B.R.________, E.R.________, O.________ et l’hoirie de D.R.________, une requête de conciliation tendant au constat de la nullité, respectivement à l’annulation du testament du 23 décembre 2016 de feu C.R.________. Compte tenu de l’échec de la conciliation, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 12 septembre 2023. X.R________ a déposé sa demande le 12 décembre 2023. La procédure est référencée sous no PT23.054723. X.R________ a dû s’acquitter d’une avance de frais de 227'641 fr. pour la procédure engagée. 2. 2.1 Le 29 septembre 2023, X.R________ a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, à l’encontre de B.R.________, E.R.________, U.________, X.________, l’hoirie de D.R.________ et [...], une requête de conciliation tendant au constat de la nullité, respectivement à l’annulation du testament du 3 août 2015 de feu C.R.________. A titre préalable, elle a sollicité la suspension de cette procédure jusqu’à droit connu dans la cause susmentionnée en constat de nullité, respectivement en annulation du testament du 23 décembre 2016. 2.2 Par décision du 25 mars 2024, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a rejeté, sans frais judiciaires ni dépens, la requête de suspension de cause formée le 29 septembre 2023 par X.R________. La juge déléguée a considéré que la présente procédure (CC23.042566) n’en était qu’au stade de la conciliation et que les parties intimées pâtiraient injustement d’une suspension de cette procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pendante sous la référence

- 3 - PT23.054723, alors même que leur cause pourrait aller de l’avant. Elle a retenu que la suspension requise contreviendrait au principe de célérité consacré à l’art. 124 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en relevant qu’une suspension pourrait, le cas échéant, être requise à nouveau à un stade ultérieur. 2.3 Par acte du 5 avril 2024, X.R________ (ci-après : la recourante) a fait recours contre cette décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la présente procédure soit suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure PT23.054723, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, elle a requis que la Chambre patrimoniale cantonale soit invitée à n’entreprendre aucun acte de procédure dans la présente cause, jusqu’à droit jugé respectivement sur la requête de mesures provisionnelles et sur le recours. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 avril 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a ordonné la suspension des opérations de procédure de première instance jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles. 3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC).

- 4 - L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l’objet que du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (TF 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2 ; TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; CREC 10 mai 2023/97 ; CREC 13 mars 2023/59 ; CREC 18 octobre 2022/238). 3.1.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et réf. cit. ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, Commentaire romand, in : Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). L’examen de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable doit se faire par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise-t-il pas seulement un risque d’inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/97 ; CREC 13 mars 2023/59 ; CREC 6 février 2023/22 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. cit.). Par ailleurs, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Il incombe au recourant de démontrer le risque de préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (TF 5D_182/2015

- 5 précité consid. 1.3 ; CREC 10 mai 2023/97 ; CREC 13 mars 2023/59), étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (TF 5A_554/2019 précité consid. 1.1.1 ; CREC 10 juillet 2023/143 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et réf. cit.). 3.2 La recourante soutient que la décision attaquée risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable en raison du fait qu’elle serait contrainte de verser une avance de frais considérable, alors qu’elle a déjà dû s’acquitter d’une avance de frais importante dans la cause référencée PT23.054723. Elle fait valoir que les deux procédures se rapportent à la même succession, la seconde action n’étant destinée à avoir un objet que si la première action devait être invalidée. L’intérêt sous-jacent de ces deux actions étant le même, il ne se justifierait pas de procéder à une double avance de frais pour un même gain potentiel. La recourante fait valoir que le seul moyen de la préserver contre un fort préjudice résultant d’une double avance de frais serait de suspendre la présente procédure au stade de la conciliation. L’existence d’un préjudice difficilement réparable doit être niée. En effet, l’avance de frais, quoi que conséquente, reste une avance, ce qui ne signifie pas encore que les frais de la procédure seront mis à la charge de la recourante. Il ne s’agit pas d’une décision sur les frais au sens de l’art. 12 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), mais de l’avance de frais judiciaires telle que régie par l’art. 9 al. 1 TFJC, qui prévoit que la partie qui saisit l’autorité judiciaire par une requête, une demande ou une demande reconventionnelle doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions. Chaque action est soumise au versement préalable d’une avance de frais, sous réserve de l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 9 al. 6 TFJC), et on ne voit pas ce qui justifierait de ne pas appliquer cette règle à la recourante. Le fait qu’elle soutienne qu’elle devrait éventuellement renoncer à son action à défaut de pouvoir rassembler le montant réclamé, ce qu’elle ne fait qu’affirmer sans aucunement l’étayer, n’établissant à cet

- 6 égard rien quant à ses ressources financières, ne constitue pas un motif valable pour pouvoir demander à être exemptée de toute avance de frais. A cela s’ajoute que la recourante n’explique pas en quoi sa situation financière serait fortement compromise par le versement de l’avance de frais en question, à tel point qu’elle serait propre à constituer un préjudice difficilement réparable. La recourante avance même l’hypothèse qu’elle puisse effectuer une telle avance (recours, p. 4, ch. 11, 5ème tiret). 4. 4.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC. La requête de mesures provisionnelles est dès lors sans objet. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2ème phr., TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que les intimés n’ont pas été invités à procéder (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de mesures provisionnelles est sans objet.

- 7 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.R________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Aude Peyrot (pour X.R________) ; - Me Xavier Latour (pour E.R.________) ; - Me Daniel Zappelli (pour B.R.________) ; - Me Céline Gautier (pour U.________ et X.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

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