855 TRIBUNAL CANTONAL CC20.043377-210428 80 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 18 mars 2021 __________________ Composition : M. PELLET, président Mmes Courbat et Cherpillod, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 209 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à Leysin, intimé, contre l’autorisation de procéder rendue le 27 janvier 2021 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec la W.________, à Leysin, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par requête de conciliation du 15 octobre 2020 déposée auprès de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ciaprès : la juge déléguée), la W.________ (ci-après : la requérante ou l’intimée au recours), à l’exclusion de N.________ (ci-après : l’intimé ou le recourant), a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que ce dernier soit exclu de la communauté des copropriétaires par étage de la W.________ à [...], [...] de la Commune de [...], et en particulier de sa part de copropriété constituant le lot [...], immatriculé au Registre foncier sous le numéro [...] de la Commune de [...] (I), à ce que N.________ soit condamné à aliéner ladite unité d’étage constituant le lot [...] de la copropriété W.________ à [...], immatriculée au Registre foncier sous le numéro [...] de la Commune de [...], dans un délai d’un mois dès jugement définitif et exécutoire (II), et à ce que la vente aux enchères publiques de l’unité d’étage précitée soit ordonné pour le cas où l’aliénation ne devrait pas intervenir dans le délai fixé au chiffre précédent (III). Par avis du 17 novembre 2020, la juge déléguée a cité les parties à l’audience de conciliation du 27 janvier 2021. Les 25 et 26 janvier 2021, l’intimé a requis par courriels le renvoi de l’audience de conciliation, en expliquant notamment être l’étranger et ne pas pouvoir se rendre à l’audience en raison des contraintes liées à la crise sanitaire. Par avis du 26 janvier 2021, envoyés par efax, la juge déléguée a maintenu l’audience appointée. 2. Le 27 janvier 2021, la juge déléguée a tenu une audience de conciliation. La tentative de conciliation ayant échoué – l’intimé ne s’étant pas présenté −, une autorisation de procéder a été notifiée aux parties.
- 3 - Indiquant ne pas avoir reçu l’autorisation précitée, l’intimé en a requis un exemplaire, le 8 février 2021, qu’il a reçu le jour même par retour de courriel.
3. Par courrier non daté, reçu au greffe de la Chambre de céans le 12 mars 2021, N.________ a formé à un recours contre ladite autorisation de procéder, en concluant, principalement, à sa réforme et, subsidiairement, au renvoi de la cause en première instance, et dans tous les cas à la communication de l’arrêt à intervenir « aux mandataires et aux juridictions concernées ». L’intimée au recours n’a pas été invitée à se déterminer sur l’acte. 4. 4.1 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est irrecevable le recours interjeté auprès de la cour cantonale et dirigé contre l'autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation, sous réserve de la décision qu’elle comporte en matière de frais. Il incombe en effet au juge, devant lequel la demande doit être déposée dans le délai de l'art. 209 al. 3 CPC de se prononcer, dans le cadre de l'examen – d'office – des conditions de recevabilité (art. 59 CPC), quant à la validité de l'autorisation de procéder (ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; ATF 139 III 273 consid. 2.3 ; CREC 19 mars 2019/97 consid. 4 ; CREC 11 décembre 2018/375 consid. 4).
- 4 - 4.2 En l’espèce, le recours en tant qu’il vise l’autorisation de procéder du 27 janvier 2021 doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’aucune voie de droit n’est ouverte contre un tel acte. En tant que le recourant se plaint du refus de renvoi de l’audience de conciliation du 27 janvier 2021, lequel a été communiqué à l’intéressé par courriel du 26 janvier 2021, sa critique formulée en mars 2021 est manifestement tardive et le recours doit donc être déclaré également irrecevable à cet égard. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
L’intimée au recours n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. N.________ personnellement, - Me Séverine Berger pour la W.________, à [...], représentée par [...], de [...], administratrice de la PPE. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :