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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CC13.052040

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·992 parole·~5 min·3

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

855 TRIBUNAL CANTONAL CC13.052040-140616 128 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 4 avril 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Pellet et Mme Courbat Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à Orbe, demandeur, contre la décision rendue le 14 mars 2014 par le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec W.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 13 novembre 2013, G.________ a ouvert action contre V.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Sur avis du 15 novembre 2013 de ce dernier, il a adressé son acte à la Chambre patrimoniale cantonale le 20 novembre 2013. Par décision du 8 janvier 2014, G.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec désignation d’un conseil d’office en la personne de l’avocat W.________. Par décision du 14 mars 2014, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la demande de G.________. Elle a par ailleurs fixé l’indemnité d’office de Me W.________ à 720 fr. 90 TVA et débours compris. 2. Par courrier adressé le 18 mars 2014 à la Chambre patrimoniale cantonale, G.________ a contesté les opérations de son conseil d’office telles que retenues dans la décision précitée. Par courrier du 21 mars 2014, le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a imparti à G.________ un délai au 31 mars 2014 pour lui indiquer si sa lettre du 18 mars 2014 constituait un recours, auquel cas il serait transmis à l’instance compétente. Par courrier adressé le 30 mars 2014 à son conseil d’office, G.________ a critiqué la décision du 14 mars 2014. Au chiffre 3 dudit courrier, il mentionne ce qui suit : « Le 07.02.2014 vous présentez votre facture au Juge, je dois en penser quoi », puis : « De ces faits, je vous demande de recourir, vous refusez de recourir […] ». Le 1er avril 2014, Me W.________ a transmis ce courrier à la Chambre de céans, considérant qu’il pouvait éventuellement être interprété comme un recours.

- 3 - 3. a) La voie du recours est ouverte conformément aux art. 319 let. b ch. 1 et 110 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) et le bénéficiaire de l’assistance judiciaire a a priori la qualité pour recourir (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, no 22 ad art. 122). b) Le recours est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, il doit être motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC du 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC du 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). c) En l'espèce, tant le courrier du 18 mars 2014 que celui du 30 mars 2014 ne répondent manifestement pas aux exigences légales précitées. Ils ne contiennent en effet aucune conclusion et leur motivation insuffisante ne permet pas de comprendre ce qui est précisément reproché au premier juge. Partant, le recours est irrecevable.

- 4 d) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. G.________; - Me W.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

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