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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CC12.002615

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,241 parole·~11 min·1

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL CC12.002615-120632 244 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 6 juillet 2012 __________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier : M. Bregnard * * * * * Art. 317 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________LTD contre la décision rendue le 9 mars 2012 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec C.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 9 mars 2012, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a dispensé de comparaître C.________ et a considéré que la procédure devait être suspendue jusqu'à droit connu sur une procédure introduite par Q.________LTD devant les autorités judiciaires de Singapour. En droit, le premier juge a considéré que C.________ avait apporté la preuve de sa domiciliation à Dubaï et qu'elle pouvait être dispensée de comparaître à l'audience de conciliation, d'autant plus que la partie adverse ne s'était pas déterminée spontanément à réception de la pièce produite à cet effet. En ce qui concerne la suspension de la procédure, le premier juge s'est basé sur les art. 9 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291) et 126 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 172). B. Par acte du 22 mars 2012, Q.________LTD a formé recours contre la décision précitée en prenant les conclusions suivantes: "I. Principalement A la forme 1. Déclarer recevable le présent recours. 2. Admettre le présent recours. Au fond 3. Réformer la décision rendue par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale agissant comme Autorité de conciliation en date du 9 mars 2012 dans la procédure n°CC12.002615, en ce qu’elle a admis que Madame C.________ était domiciliée à Dubaï et pouvait donc être dispensée de

- 3 comparaître personnellement à l’audience de conciliation du 23 février 2012 et ne pas être considérée comme défaillante, en ce sens que : I. Il est constaté qu’il ne peut être admis que Madame C.________ est domiciliée à Dubaï; II. Le défaut de Madame C.________ à l’audience de conciliation du 23 février 2012 est prononcé; 4. Confirmer la suspension de la procédure n° CC12.002615 jusqu’à droit connu sur la procédure introduite le 1er mars 2011 devant les autorités judiciaires de Singapour. II. Subsidiairement 5. Annuler la décision rendue par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale agissant comme Autorité de conciliation en date du 9 mars 2012 dans la procédure n° CC12.002615, en ce qu’elle a admis que Madame C.________ était domiciliée à Dubaï et pouvait donc être dispensée de comparaître personnellement à l’audience de conciliation du 23 février 2012 et ne pas être considérée comme défaillante; 6. Renvoyer la cause à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale agissant comme Autorité de conciliation pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants qui seront rendus par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal." C.________ s'est déterminée par écriture du 21 juin 2012, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. C. La Chambre des recours civile retient en fait ce qui suit:

- 4 - Le 1er mars 2011, Q.________LTD a introduit une action à Singapour contre C.________ et [...] portant sur une créance d'un montant de 2'335'517 euros et 70 centimes, représentant un montant de 2'887'096 francs et 92 centimes. Le 23 novembre 2011, cette société a déposé auprès de la Justice de paix du district de Lausanne une requête de séquestre dirigée contre C.________ et ayant pour objet ses biens immobiliers sis en Suisse. Le 25 novembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a ordonné le séquestre de trois immeubles sis à Lausanne appartenant à C.________. Aucune opposition n'a été formée contre cette ordonnance. Le 23 décembre 2011, la demande déposée auprès des autorités de Singapour a été notifiée à C.________ à Londres. Le 23 janvier 2012, Q.________LTD a déposé une requête de conciliation contenant les conclusions suivantes: " 1 A la forme 1 Déclarer recevable la présente requête de conciliation; 2 Au fond 2 Condamner Madame C.________ au paiement de CHF 2'887'096.92 (contre- valeur de EUR 2’335’517.70 au cours moyen de CHF/EUR 1,23617 du 23 novembre 2011) avec intérêts à 5% dès le 2 novembre 2010; 3 Prononcer la levée de l’opposition totale faite au commandement de payer, poursuite n° [...], notifié le 9 janvier 2012, à concurrence des sommes suivantes: • CHF 2’887’096.92 (contre-valeur de EUR 2’335’517.70 au cours moyen de CHF/EUR 1,23617 du 23 novembre 2011) avec intérêts à 5% dès le 2 novembre 2010; • CHF 1’000.-; et • CHF 712.-.

- 5 - 4 Condamner Madame C.________ en tous les frais, en particulier les frais de poursuite, de séquestre et de levée d’opposition ainsi qu’aux émoluments et dépens de la procédure. 5 Débouter Madame C.________ de toutes autres ou contraires conclusions. 6 Acheminer Q.________LTD à prouver, par toutes voies de droit utiles, les faits allégués dans les présentes écritures." Il est précisé dans la requête de conciliation que, si la cause est suspendue et que la décision rendue par les autorités de Singapour n'est pas susceptible d'être reconnue en Suisse, la procédure poursuivra son cours. Le 17 février 2012, le conseil de C.________ a déposé une demande de dispense de comparution personnelle à l'audience de conciliation du 23 février 2012. Le 20 février 2012, Q.________LTD s'est opposée à cette demande, requérant que C.________ fournisse une adresse exacte et prouvée. Le même jour, le conseil de C.________ a fourni une adresse à Dubaï et réitéré sa demande. Lors de l'audience de conciliation du 23 février 2012, à laquelle se sont présentés le conseil de Q.________LTD, les représentants de la société étant dispensés de comparaître, ainsi que le conseil de C.________, celui-ci a demandé à nouveau la dispense de comparution personnelle de sa cliente. Le conseil de Q.________LTD s'est opposé à cette demande, mettant en doute la réalité du domicile prétendument constitué à l'adresse indiquée et requérant une preuve à ce sujet. Un délai au 6 mars 2012 a alors été imparti à C.________ afin de produire une pièce justificative des autorités compétentes attestant de son lieu de domicile. Les parties ont ensuite été informées qu'elles auraient la possibilité de se déterminer sur le document que devait produire C.________ et qu'une décision serait rendue quant à son statut, en principe sans nouvelle audience.

- 6 - Le 6 mars 2012, le conseil de C.________ a produit un certificat de nationalité et d'immatriculation émis par le Consulat général de Suisse à Dubaï, faisant état d'une adresse aux Emirats arabes unis. Q.________LTD ne s'est pas déterminée sur ce document, aucun délai ne lui ayant été imparti à cet effet. E n droit : 1. a) Il convient en premier lieu d’examiner la recevabilité du recours au regard de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). Cette disposition prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours contre une ordonnance de suspension de la procédure est un cas prévu par la loi au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 126 al. 2 CPC). Toutefois, en l'espèce, la recourante ne remet pas en cause la suspension de la procédure ordonnée par le premier juge mais la dispense de comparution personnelle de l'intimée, rendue en application de l'art. 204 al. 3 CPC. Dès lors, la recevabilité du recours ne doit pas être examinée sous l'angle des art. 126 al. 2 et 319 let. b ch. 1 CPC, mais en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC qui présuppose l'existence d'un préjudice difficilement réparable pour les "autres décisions".

- 7 - Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références). La doctrine précise que cette notion ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable, la notion devant toutefois être interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et les références; CREC 22 mars 2012/117). b) La recourante estime que le premier juge a violé son droit d'être entendue en ne lui donnant pas la possibilité de se déterminer sur le certificat produit par l'intimée. La constatation que celle-ci est domiciliée à Dubaï serait susceptible, selon la recourante, de compromettre l'avancement du procès à Singapour, l'intimée pouvant prétendre ne pas être domiciliée à Londres, où les autorités singapouriennes ont été en mesure de lui notifier un acte. Cette situation exposerait la recourante à un préjudice irréparable. Dans la décision attaquée, le premier juge a suspendu la procédure de conciliation jusqu'à droit connu sur la procédure introduite à Singapour – ce qui n'est pas remis en cause – et a dispensé l'intimée de comparaître à l'audience de conciliation, considérant qu'elle était domiciliée à l'étranger. On ne voit pas en quoi cette décision expose la recourante à un préjudice difficilement réparable, en particulier dans le cadre de l'action en validation du séquestre ouverte en Suisse. Au demeurant, le fait qu'il soit constaté dans le corps de la décision attaquée que l'intimée est domiciliée à Dubaï est sans portée, ce d'autant moins que l'intimée n'a nul besoin de cette constatation pour prétendre, dans la procédure ouverte à Singapour, qu'elle est domiciliée ailleurs qu'à Londres.

- 8 - Concernant la violation de l'art 29 al. 2 Cst, il sied de donner acte à la recourante que le premier juge devait, avant de rendre la décision attaquée, interpeller les parties sur le document fourni par l'intimée, comme il s'y était engagé durant l'audience de conciliation. En omettant de le faire, il a violé le droit d'être entendue de la recourante. Toutefois, selon celle-ci, la procédure de conciliation ouverte auprès de la Chambre patrimoniale cantonale reprendra son cours dans le cas où la décision rendue par les autorités de Singapour ne pourrait être reconnue en Suisse. La recourante aura, au moment d'une éventuelle reprise, la possibilité d'alléguer tous les éléments utiles à l'appui de sa thèse. Elle n'est en effet pas déchue de la faculté de faire valoir ses moyens dans la suite de la procédure. Nonobstant la violation de son droit d'être entendue, les conditions de recevabilité du recours ne sont en l'espèce pas remplies. Faute d’un préjudice difficilement réparable, le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. 2. Au vu de ce qui précède, le recours est déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 CPC) et la décision querellée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (art. 6 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de la recourante, vu l'irrecevabilité de son recours (art. 106 al. 1 CPC). La recourante doit verser à l'intimée une somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 13 al. 1 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante. III. La recourante Q.________LTD doit verser à l'intimée C.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Rolf Ditesheim (pour Q.________LTD), - M. Youri Diserens, aab (pour C.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 10 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :

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