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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CC11.043232

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·993 parole·~5 min·2

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

855 TRIBUNAL CANTONAL CC11.043232-141381 253 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 29 juillet 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : MM. Sauterel et Pellet Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 59 al. 2 let. a et 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T.________, à [...] (VS) contre la décision rendue le 26 juin 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec C.T.________, à [...] (France), D.T.________, à [...] (France), E.T.________, à [...] (VS), F.T.________, à [...] (USA), G.T.________, à [...] (VS), H.T.________, à [...] (France), N.________, à [...] (France), J.________, à [...] (France), et I.T.________, à [...] (France), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 28 octobre 2011, I.T.________ a saisi le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale d’une requête de conciliation dans le cadre de la succession de [...] tendant au rapport de donations et à la réduction de libéralités pour cause de mort. Par acte du 17 juin 2014, le requérant a retiré sa requête. Par décision du 26 juin 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a pris acte du retrait de la requête, mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., à la charge du requérant et rayé la cause du rôle. 2. Par courrier du 6 juillet 2014 adressé au premier juge, A.T.________ a soulevé diverses questions relatives au retrait de la requête ainsi qu’à la liquidation de la succession. Il a notamment accusé d’autres héritiers, dont le requérant I.T.________ et sa sœur E.T.________, d’avoir usé de faux et d’avoir occulté des donations du défunt en leur faveur. Il a notamment écrit: "Monsieur A.T.________ s’oppose donc à ce que la cause soit rayée du rôle sans autre, votre Tribunal devant préalablement répondre aux abus avérés de Monsieur I.T.________". Il a conclu en demandant au tribunal d’engager une procédure pénale contre I.T.________. Par courrier du 10 juillet 2014, le premier juge a invité A.T.________ à lui préciser si son écriture devait être considérée comme un recours et lui a indiqué qu’il lui appartenait, le cas échéant, d’ouvrir action en paiement d’éventuels dommages et intérêts ou de déposer une plainte pénale pour les faits qu’il souhaitait dénoncer. Par courrier remis à la poste le 15 juillet 2014, A.T.________ a répondu au premier juge en lui transmettant copie de la dénonciation qu’il avait adressée le 14 juillet 2014 au Ministère public de l’arrondissement

- 3 de Lausanne et en confirmant que son courrier valait recours auprès de l’autorité compétente pour juger du caractère abusif "d’une demande soidisant en protection réservataire" et "si les hoirs peuvent à présent procéder à un partage judiciaire". Le 24 juillet 2014, le premier juge a transmis la cause au Tribunal cantonal. 3. La décision entreprise a deux objets, savoir la constatation de la fin de la procédure de conciliation, la cause ayant été rayée du rôle, et la fixation des frais de la procédure de conciliation. Selon la jurisprudence fédérale, la décision de rayer une affaire du rôle ensuite de transaction est purement déclarative et ne peut faire l’objet ni d’un appel cantonal, ni d’un recours cantonal, ni d’un recours au Tribunal fédéral (ATF 139 III 133, résumé et traduit in SJ 2013 I 405). Il en va dès lors de même s’agissant du désistement qui entraîne le même effet en vertu de l’art. 241 al. 3 CPC. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la constatation de la fin de la procédure ensuite du désistement du requérant I.T.________, est irrecevable. Pour ce qui est des frais judiciaires de première instance, lesquels ont été mis à la charge du requérant conformément à l’art 207 al. 1 let. a CPC, force est de constater que le recourant n’a pas d’intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), dès lors qu’il n’a supporté aucuns frais. Le recours est ainsi également irrecevable sur cet objet. 4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.T.________, - Mme C.T.________, - M. D.T.________, - Me Philippe Rossy (pour E.T.________ et X.________), - M. F.T.________, - Mme G.T.________, - M. H.T.________, - Mme N.________, - Mme J.________, - Me Yvan Guichard (pour I.T.________).

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

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