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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CC11.039645

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,685 parole·~8 min·3

Riassunto

Dissolution pour juste motifs SS, SNC ou SC

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL CC11.039645-112343 263 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 22 décembre 2011 ______________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 209, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à Renens, défendeur, contre l'autorisation de procéder rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 29 novembre 2011 dans la cause divisant le recourant d’avec G.________, à Renens, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - En fait : A. Par ordonnance procédurale notifiée aux parties le 29 novembre 2011, le Président du tribunal d'arrondissement de Lausanne a délivré une autorisation de procéder qui mentionne les conclusions du demandeur G.________, dit que les frais de la procédure de conciliation arrêtés à 1'200 fr. sont laissés à la charge de l'Etat sous réserve du remboursement de l'assistance judiciaire par son bénéficiaire (art. 23 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 271]), indiqué qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans délai un de dix jours à ce sujet et imparti à la partie demanderesse un délai de trois mois, à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder, pour déposer la demande (art. 209 al. 3 CPC). Ayant consigné au procès-verbal l'échec de la tentative de conciliation à l'audience du 29 novembre 2011, le président a délivré l'autorisation de procéder, en application de l'art. 209 al. 1 let b CPC. B. Par acte motivé du 9 décembre 2011, Q.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à la nullité de l'autorisation de procéder, la cause étant transmise à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de l'Ouest lausannois pour tenir audience de conciliation, et, subsidiairement, à la nullité de dite autorisation, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier : G.________ exploite le café-restaurant à l'enseigne [...], sis avenue de [...]. Il est propriétaire du fonds de commerce et des

- 3 installations depuis le 19 novembre 1998, selon convention de remise de commerce conclue avec [...]. Il est locataire depuis le 1er janvier 1999 de l'établissement, qui comprend un bar à café en rez-de-chaussée, un dépôt en 2ème sous-sol et cinq places de parc, dont le loyer actuel est de 2'607 fr. 60 par mois. Le 1er octobre 2006, G.________ a conclu avec Q.________, une convention intitulée "Contrat de sous-location" dont il ressort que le premier mettait à disposition du second son fonds de commerce et les installation de l'exploitation pour le prix de 5'000 fr. par mois. Le contrat entrait en vigueur le 1er octobre 2006 et était conclu pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 30 septembre 2011. Le bail à loyer afférant à l'exploitation a fait l'objet d'un avenant du 20 septembre 2006 selon lequel le bail était désormais conclu conjointement entre les parties. La validité de l'accord entre les parties a été prolongée de cinq ans, par avenant du 2 septembre 2010. Par lettre du 12 juillet 2011, le mandataire de Q.________ a fait savoir à G.________ qu'il considérait désormais le contrat de sous-location comme nul et non avenu. Le 12 octobre 2011, G.________ a adressé au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne une requête de conciliation dans le cadre d'une action en dissolution de la société simple qu'il forme avec Q.________. Le 24 octobre 2011, l'autorité saisie a délivré une attestation mentionnant le dépôt par le demandeur de la requête susmentionnée et les conclusions prises par celui-ci. La conciliation tentée à l'audience du 29 novembre 2011 a échoué.

- 4 - E n droit : 1. La décision attaquée a été rendue et communiquée en 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après CPC ; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). 2. 2.1 Le recourant soutient que le litige est de la compétence du tribunal des baux et que la requête de conciliation aurait dû être adressée à la Commission de conciliation préfectorale. Il demande par conséquent l'annulation de l'autorisation de plaider (sic). 2.2 A teneur de l'art. 201 CPC, l'autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle. Généralement, l'autorité de conciliation ne rend pas de jugement sur les prétentions des parties, mais constate seulement si la conciliation a abouti ou non (art. 209 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2è éd., Berne 2010, n. 1095 ad art. 201 CPC). Dans certaines affaires cependant, l'autorité de conciliation a la faculté de soumettre aux parties une proposition de jugement (art. 210 al. 1 CPC; Hohl, op. cit. n. 1122 ad art. 210 CPC), voire rendre une décision (art. 212 CPC). Sous réserve de ces deux cas, l'autorité de conciliation n'a en principe pas à examiner les conditions de recevabilité de l'action (Zürcher, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich 2010, n. 6 ad art. 59 CPC). C'est donc le tribunal, et non l'autorité de conciliation, qui examine si la demande satisfait aux conditions de recevabilité de l'action, conformément au texte clair de l'art. 59 al. 1 CPC (CREC du 8 août 2011/126). La Cour d'appel civile a cependant nuancé la jurisprudence de la Chambre des recours (CACI 16 août 2011/197). Seules les conditions de recevabilité propres à l’instance entamée par le dépôt de la requête de conciliation, telles les compétences ratione loci ou materiae, doivent retenir l’attention particulière de l’autorité de conciliation. Au vu de son

- 5 rôle essentiellement conciliateur, l'autorité de conciliation ne devra cependant déclarer la requête irrecevable qu'en cas d'incompétence manifeste (en ce sens Bohnet, CPC commenté, n. 17 ad art. 60 CPC; Egli, DIKE-Komm., n. 10 ad art. 202 CPC pour qui l'autorité de conciliation ne doit pas se substituer à l'autorité judiciaire ou délivrer à la partie demanderesse une autorisation de procéder et laisser le tribunal saisi le soin de se prononcer sur lesdites conditions, l'autorité de conciliation n'ayant en principe pas de compétence juridictionnelle (cf. Honegger, ZPO Komm., n. 19 ad art. 202 CPC, qui ne distingue cependant pas selon qu'il s'agit de conditions de recevabilité relatives à l'instance ou à l'action). 2.3 Selon l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Si l'art. 110 CPC prévoit qu'un recours séparé est ouvert en matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas de voie de recours contre l'autorisation de procéder de l'art. 209 CPC. La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable, le préjudice visé par l'art. 319 let. b ch. 2 CPC devant être de nature juridique et non seulement de fait (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 7 ad art. 319 CPC, p. 1503). Un préjudice irréparable de nature juridique doit ne pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2), 2.4 En l'espèce, compte tenu des conclusions prises par le demandeur, tendant principalement à la dissolution de la société simple qu'il forme avec le défendeur pour la gestion et l'exploitation du fonds de commerce de l'établissement public, il n'y avait pas, en l'occurrence, d'incompétence manifeste du président du tribunal d'arrondissement à se

- 6 saisir de la requête de conciliation, d'autant que l'art. 209 CPC ne pose comme condition à la délivrance par l'autorité de conciliation de l'autorisation de procéder que l'échec de la conciliation (Honegger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 2 ad art. 209 CPC, p. 1202). On ne saurait considérer, dans ces conditions, que l'autorisation de procéder délivrée au demandeur causerait un préjudice difficilement réparable au défendeur, dans la mesure où celui-ci n'a pris aucune conclusion reconventionnelle et conserve tous ses moyens de défense devant le juge du fond. De toute manière, il appartiendra au tribunal saisi de déterminer sa compétence, le recourant étant en mesure de faire valoir tout moyen dans la procédure au fond que l'intimé est autorisé à ouvrir. Il en résulte qu'il n'existe pas de préjudice difficilement réparable et que le recours est par conséquent irrecevable (CREC du 28 juin 2011/95). 3. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

- 7 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Robert Fox (pour Q.________), - M. Robert Lei Ravello (pour G.________). Le greffier : La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Le greffier :

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