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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CA99.001936

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,904 parole·~20 min·4

Riassunto

Anciennes affaires

Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL CA99.001936-120224 97 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 mars 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 124 et 175 CPC-VD ; 126 al. 2, 319 let. b ch. 1, 320, 321 al. 2, 404 al. 1, 405 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.T.________, à [...], demandeur au fond et intimé, contre le jugement incident rendu le 11 novembre 2011 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant le recourant d’avec L.________, à [...], défendeur au fond et requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement incident du 1er novembre 2011, dont le dispositif a été notifié le 11 novembre 2011 et les considérants notifiés le 27 décembre suivant, le Juge instructeur de la Cour civile a admis la requête en suspension de cause déposée le 20 juin 2011 par L.________ (I), le procès opposant le requérant à l’intimé B.T.________ étant suspendu jusqu’à droit connu sur la procédure pénale ouverte à l’encontre de l’intimé à la suite de la plainte du requérant du 7 juin 2011 (II) ; a arrêté les frais de la procédure incidente à 900 fr. pour le requérant (III) ; et dit que l’intimé verserait le montant de 1’770 fr. au requérant à titre de dépens de l’incident (IV). En droit, le premier juge a appliqué l’ancien droit conformément à l’art. 404 al. 1 CPC. Il a estimé que les quatre conditions cumulatives de l’art. 124 al. 1 CPC-VD étaient réalisées. La question de savoir si la pièce 37, objet de la poursuite pénale ouverte en vertu de l’art. 175 CPC-VD, constituait un faux dans les titres portait en effet sur un fait pertinent allégué dans le cadre de la procédure au fond. La réponse à cette question étant susceptible d’influer sur les questions de la légitimation active de l’intimé et de la prescription de la créance litigieuse, elle était déterminante pour le résultat du procès au fond. Enfin, l’état très avancé de la procédure civile rendait indispensable sa suspension. B. Par acte du 2 février 2012, B.T.________ a recouru contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que la cause est reprise devant la Cour civile du Tribunal cantonal entre le défendeur initial, L.________, et B.T.________, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement querellé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1) Les parties sont aujourd’hui divisées par une procédure ouverte devant la Cour civile, le 17 novembre 1995, par demande de feu A.T.________ contre L.________, notaire, dont les conclusions, prises avec dépens, tendent notamment à ce que le défendeur soit reconnu débiteur de feu A.T.________ de la somme de 504'332 fr. 60 avec intérêts à 7% l’an dès le 23 mars 1994. Suite au décès de feu A.T.________ le 5 mars 1999, la cause ouverte devant la Cour civile a été suspendue en date du 9 avril 1999, jusqu’à obtention du jugement serbe définitif et exécutoire délivré en octobre 2009 ayant déclaré B.T.________ seul et unique héritier de son père. Par avis du 9 novembre 2009, le juge instructeur a notamment informé les parties que le demandeur B.T.________ reprenait la place de feu A.T.________ au procès et que l’instance était reprise. Lors de la reprise de la procédure, chacune des parties a déposé une requête en réforme, le 15 octobre 2010, engendrant une audience incidente, tenue le 5 avril 2011, lors de laquelle les parties ont conclu une convention de réforme. 2) A l’appui de sa requête en réforme du 15 octobre 2010, le requérant B.T.________ a produit la traduction de la pièce 38, soit un document daté du 2 novembre 1998 intitulé « contrat de cession » et signé par feu A.T.________ et sa belle-fille, C.T.________, qui contient notamment les lignes suvantes : « 1. (…)

- 4 - Le contractant – le cédent (sic), A.T.________ fait la cession de sa créance par rapport L.________, au montant ci-dessus de 504.332,60 SFR avec 7% d’intérêt annuel sur ce montant à partir du 24 Mars 1994, jusqu’au règlement de la créance, à sa belle-fille, le contractant – le cessionnaire, C.T.________, née [...], épousée [...], aux fins d’encaissement. 2. Le deuxième contractant – le cessionnaire, C.T.________, née [...], épousée [...] accepte la cession de la créance et son encaissement du défendeur L.________, au montant de 504.332,60 SFR avec 7% d’intérêt annuel sur ce montant, à partir du 24 Mars 1994, jusqu’au règlement de la créance. (…) ». Il a également produit la traduction de la pièce 37, soit un document intitulé « cession de créance », qui aurait été établi à la même date, le 2 novembre 1998, et signé par feu A.T.________ et l’intimé, lequel contient notamment les lignes suivantes : « I. (…) Le cédant A.T.________ cède sa demande contre le défendeur L.________ au montant précité de 504.332,60 CHF avec 7% d’intérêts annuels sur ledit montant, et ce à compter du 24.03.1994, jsuqu’à son règlement, à son fils contractant – cessionnaire B.T.________, pour le recouvrement. II. Le deuxième contractant – cessionnaire B.T.________ accepte de reprendre cette demande et le recouvrement de cette dernière du défendeur L.________ au montant de 504.332,60 CHF avec 7% d’intérêts annuels sur ledit montant, et ce à compter du 24.03.1994, jusqu’à son règlement. (…) ».

- 5 - Le requérant B.T.________ a en outre produit plusieurs déclarations de renonciation à la prescription signées par le notaire L.________ d’année en année du 5 août 1999 au 20 novembre 2009 en ce qui concerne les prétentions de feu A.T.________ ou de ses héritiers. 3) Au cours des échanges d’écritures effectués à la suite de la convention de réforme, soit les réplique et duplique complémentaires déposées respectivement le 13 mai 2011 par le demandeur et le 20 juin 2011 par le défendeur, ce dernier a déposé le même jour une réquisition datée du 7 juin 2011 visant à l’ouverture d’une instruction pénale, en vertu de l’art. 175 CPC-VD, pour faux dans les titres en ce qui concerne la pièce 37 susmentionnée. Par courrier du 20 juin 2011, le défendeur a également requis la suspension de la cause pendante entre les parties devant la Cour civile. Par mémoire incident du 30 août 2011, le requérant L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le procès pendant devant la Cour civile entre le demandeur, B.T.________, et lui-même, en qualité de défendeur, soit suspendu jusqu’à droit définitivement connu suite à l’instruction pénale ouverte à raison de sa réquisition au sens de l’art. 175 CPC-VD. Par mémoire incident du 31 octobre 2011, l’intimé, B.T.________, a conclu au rejet de la requête en suspension de cause. Au pied du jugement incident, dont la motivation a été notifiée le 27 décembre 2011, il est indiqué qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision. E n droit :

- 6 - 1. Le dispositif du jugement querellé ayant été notifié aux parties le 11 novembre 2011, les voies de droit sont dès lors régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). 2. a) L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre « les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance » pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, le recours étant ouvert contre l’ordonnance de suspension en vertu de l’art. 126 al. 2 CPC. b) La question du délai de recours est en revanche controversée. L’art. 321 al. 2 CPC prévoit un délai de recours de dix jours contre les ordonnances d’instruction, en mentionnant uniquement ces dernières, alors que les autres décisions sont soumises au délai de recours applicable à la décision au fond (Jeandin, CPC commenté, n. 10 ad art. 321, p. 1279). Savoir quel délai s’applique au recours contre une décision ordonnant la suspension de cause, dépend dès lors de la nature de ladite décision : ordonnance d’instruction ou autre décision, distinction qui prête à confusion. ba) Selon Jeandin, la décision ordonnant la suspension d’une procédure devrait être intitulée « décision d’instruction » (Jeandin, op. cit., n. 18 let. g ad art. 319 CPC, p. 1273, qui se réfère à Hofmann et Lüscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 199 note infrapaginale 353), et devrait être qualifiée « d’autres décisions » leur prononcé marquant définitivement le cours des débats et déployant – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée à l’encontre des parties ou des tiers concernés (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC, p. 1272) ; cela par opposition aux « ordonnances d’instruction » qui se rapportent à la préparation et à la conduite des débats, en statuant en particulier sur l’opportunité et les modalités de l’administration des preuves, ne déployant ni autorité ni force de chose jugée et pouvant en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (Jeandin, op. cit., n. 14 ad

- 7 art. 319 CPC, p. 1272). La décision de suspendre la procédure selon l’art. 126 CPC, qualifiée « d’autres décisions » touchant le cours des débats - alors que l’art. 126 CPC relatif à la suspension est situé dans le chapitre « Conduite du procès,… » - serait soumise au délai de recours applicable à la décision au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1279). En l’occurrence, la cause serait soumise à la procédure « ordinaire » de l’ancien droit (lequel correspond à la procédure ordinaire du nouveau droit), et le délai de recours serait de trente jours. bb) Selon d’autres auteurs, les ordonnances d’instruction peuvent être classées en deux catégories, soit : les décisions qualifiées « Die qualifizierten prozessleitenden Entscheide » par opposition aux décision ordinaires « Die gewöhnlichen prozessleitenden Entscheide ». Tandis que les premières – au nombre desquelles figure la décision de suspension de la procédure (art. 126 CPC) – peuvent faire l’objet d’un recours de par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), les secondes ne peuvent faire l’objet d’un recours qu’à la condition qu’elles causent au recourant un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) (Blickenstorfer, DIKE – Komm – ZPO, 2011, n. 20 ss ad. 319 CPC, pp. 1812 ss). Selon une interprétation large de la notion d’ordonnance d’instruction, celle-ci recouvrirait tous les cas prévus à l’art. 319 let. b CPC, ce qui aurait pour conséquence que les « ordonnances d’instruction » mentionnées à l’art. 321 al. 2 CPC, s’agissant du délai de recours de dix jours, comprendraient pratiquement toutes les décisions d’instruction susceptibles de recours (Hungerbühler, DIKE – Komm – ZPO, n. 8-9 ad art. 321 CPC, p. 1824). Spühler semble partager cette conception (Spühler, BSK – Kommentar, 2010, n. 1 ad art. 321, p. 1506 et réf. citée), lorsqu’il mentionne que le délai de dix jours pour recourir selon l’art. 321 al. 2 CPC concerne les « Prozessleitende Verfügungen », au nombre desquelles celles ayant pour objet l’assistance judiciaire, l’ordonnance sur preuve, etc. L’intention du législateur est, selon le Message, de tenir compte d’une certaine « flexibilité » et d’assurer la « célérité de la procédure » (FF 2006 VII 6841 ss).

- 8 bc) Au regard de la doctrine précitée, la Cour de céans se rallie à l’opinion selon laquelle les ordonnances d’instruction, soumises à un délai de recours de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC, doivent être comprises dans un sens large et recouvrent en définitive tous les cas prévus à l’art. 319 let. b CPC, les « autres décisions » dont parle cette disposition n’ayant, dans la conception du législateur, qu’une portion congrue. Il en va donc ainsi de la décision querellée de suspendre la procédure, au sens de l’art. 126 CPC. bd) En l’espèce, le délai de recours est de dix jours. Toutefois, le mandataire du recourant s’est fié à l’indication figurant au pied de la décision attaquée mentionnant un délai de recours de trente jours. En l’absence de jurisprudence bien établie à ce sujet, il ne saurait en être prétérité, dans la mesure où il ne ressort pas du texte clair de la loi ce qu’il faut entendre par « ordonnances d’instruction » par rapport aux « autres décisions ». Haldy rappelle la distinction sans pour autant définir chacune des deux notions utilisées par le législateur (Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 86). La bonne foi du mandataire du recourant doit dès lors être protégée. Le recourant pouvant ainsi se fier à l’indication du délai de recours de trente jours figurant au pied de la décision attaquée, le recours a été interjeté en temps utile, par une partie qui a un intérêt juridique, et est dès lors recevable. 3. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, op. cit., 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452).

- 9 - S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 4. a) Le recourant soutient que les conditions de la suspension du procès civil prononcée jusqu’à droit connu sur la procédure pénale ne sont pas remplies. Selon lui, il aurait de toute manière la légitimation active dans le procès civil en raison de la substitution de partie découlant de l’art. 63 CPC-VD. En outre, le premier juge n’aurait pas examiné la validité de la cession de créance au regard de la Convention de la Haye supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics et étrangers du 5 octobre 1961 (RS 0.172.030.4). Il n’aurait pas retenu non plus, à tort, que la renonciation à se prévaloir de la prescription vaudrait quelle que soit la personne du créancier. Enfin, le jugement serait insuffisamment motivé. ba) Conformément à l’art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l’entrée en vigueur du CPC sont régies par l’ancien droit de procédure. Ce sont donc les art. 124 al. 1 et 175 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) qui doivent être examinés.

- 10 bb) Aux termes de l'art. 124 al. 1 CPC-VD, lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure paraisse indispensable. La suspension prévue par cette disposition répond à l'idée que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments nouveaux révélés (JT 1999 III 66 c. 3a; JT 1974 III 78). Pour juger du caractère indispensable de la suspension, il y a lieu d'examiner, en particulier, si elle est opportune au regard des prescriptions des art. 53 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) et 1 al. 3 CPC-VD et si elle est justifiée par des circonstances impérieuses (JT 1999 III 66 c. 3a et les réf. citées; Poudret/Haldy/Tappy, Code de procédure civile vaudois commenté, 3e éd., n. 2 ad art. 124 CPC- VD). Cette question ne saurait être résolue abstraitement, le juge devant examiner dans chaque cas d'espèce si la suspension s'impose absolument au regard de l'état d'avancement de l'instance civile et de la nature des faits qui font l'objet de la procédure pénale. Une suspension en vertu de l'art. 124 CPC-VD requiert, selon la jurisprudence, la réunion de quatre conditions. Toutefois, les trois premières conditions – soit la première, fait pertinent allégué ou susceptible de l'être, la deuxième, fait fondant l'action civile, et la troisième, fait de nature à influer sur le résultat de l'action – sont davantage la variation d'une seule et même condition que trois conditions distinctes. En effet, pour qualifier un fait de pertinent, il faut nécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action civile et qui, par conséquent, est de nature à influer sur son résultat. La quatrième condition – le caractère indispensable de la suspension – est quant à elle une condition indépendante. A cet égard, le juge doit tenir compte de la nature de la contestation, de l'état d'avancement de l'instance civile et de

- 11 la procédure pénale, ainsi que des avantages et des inconvénients de la suspension, respectivement de son refus (JT 1999 III 66 c. 3a). Lorsque, comme en l’espèce, un titre est argué de faux, chaque partie a le droit de requérir l’ouverture d’une instruction pénale (art. 175 al. 1 CPC-VD) et le juge peut suspendre l’instruction du procès civil aux conditions de l’art. 124 CPC-VD (art. 175 al. 2 CPC). ca) C’est tout d’abord en vain que le recourant soutient qu’il a quoi qu’il en soit la légitimation active dans le procès en raison de la substitution de partie intervenue en application de l’art. 63 CPC-VD. Il confond par cette affirmation la qualité de partie ou de capacité d’ester en justice, qui est une condition de validité de l’instance, avec la légitimation active ou passive, qui est déterminée par le droit matériel (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 62 CPC-VD). En réalité, le premier juge a constaté à juste titre que la légitimation active du recourant était contestée en raison de la cession de créance éventuellement intervenue en faveur de C.T.________, point qui devait être élucidé en relation directe avec la pièce 37 arguée de faux, soit la prétendue cession de créance en faveur du recourant. cb) Le recourant objecte également en vain que les conditions formelles de validité de la cession de créance selon la Convention de la Haye précitée n’auraient pas été examinées par le premier juge. En effet, ainsi que le recourant l’affirme d’ailleurs, les deux contrats de cession litigieux sont revêtus de l’apostille prévue par l’art. 4 de ladite convention. Cet élément n’a donc aucune influence dans la détermination de la validité de l’une ou l’autre cession, qui serait, à teneur des pièces 37 et 38, intervenue le même jour, soit le 2 novembre 1998. Il est évident dans ces circonstances que l’examen du caractère de « faux » des documents litigieux ne saurait être effectué selon les critères formels de dite convention. cc) Le recourant fait encore valoir que les actes interruptifs de prescription consentis par l’intimé seraient opérants quel que soit le

- 12 créancier cessionnaire. Ce question n’a pas à être tranchée en l’état, dès lors que le recourant doit de toute manière disposer de la légitimation active pour faire valoir ses prétentions. Or, cette question litigieuse a justifié la suspension de la procédure civile pour déterminer, par la voie pénale, si le contrat de cession intervenu en sa faveur était un faux. cd) Enfin, le recourant se prévaut d’une insuffisance de motivation du jugement, moyen qui confine à la témérité s’agissant d’une décision amplement explicitée en fait et en droit. C’est à juste titre que le premier juge a constaté que le recourant entendait fonder sa légitimation active sur la pièce 37 qui était précisément celle arguée de faux, de sorte que le sort de la procédure pénale a une incidence directe sur le procès civil. ce) Pour le reste on peut se référer aux considérants du jugement attaqué, notamment s’agissant du caractère indispensable de la suspension, pour constater que les conditions d’application de l’art. 124 al. 1 CPC-VD sont réunies. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement querellé confirmé. 6. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 2'500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RS 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant B.T.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Antoine Eigenmann (pour B.T.________), - Me Nicolas Saviaux (pour L.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 504'332 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué par l’envoi de photocopies, à : - Mme le Juge instructeur de la Cour civil du Tribunal cantonal. La greffière :

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