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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile BC14.010961

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,812 parole·~9 min·3

Riassunto

Procédure spéciale du CC

Testo integrale

855 TRIBUNAL CANTONAL BC14.010961-190680 173 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 juin 2019 ______________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 103 et 145 al. 3 CPC ; 722 al. 1 CC ; 77 al. 2 CDPJ ; 39 al. 1 let. b TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre la décision rendue le 10 avril 2019 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 10 avril 2019, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a prié Q.________ d’effectuer un dépôt de 1'607 fr. 20 d’ici au 10 mai 2019 à titre d’avance de frais pour la procédure. Dans sa décision, le premier juge a indiqué que conformément à l’art. 77 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), les frais de garde ou de dépôt étaient dus par le propriétaire qui s’annonçait dans les cinq ans, à défaut par l’inventeur qui acquérait la propriété de l’objet. Au pied de la décision, il était précisé qu’un recours pouvait être formé dans un délai de dix jours. Il n’était toutefois pas spécifié que le délai n’était pas suspendu par les féries judiciaires. B. Par acte du 30 avril 2019, posté le 1er mai suivant, Q.________ a recouru contre la décision du 10 avril 2019, en concluant à son annulation, respectivement à sa modification, dans le sens d’une suppression de toute demande d’avance de frais. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. Le 31 mai 2013, Q.________ a trouvé un lot de bijoux de valeur dans son commerce à [...]. Il a remis ces objets à la police, qui les a inventoriés avant de les adresser à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix). Par publications dans la Feuille des avis officiels et dans des journaux, la justice de paix a invité le propriétaire des bijoux à se faire connaître auprès d’elle. Les frais de la procédure de publication se sont

- 3 élevés à 1'107 fr. 20, selon facture de [...]. du 11 avril 2014. Les objets ont été placés par la justice de paix dans un safe auprès de la [...] (ci-après : [...]). 2. Par courrier du 29 juillet 2014 adressé à la juge de paix, Q.________ a confirmé qu’il était la personne qui avait trouvé le lot de bijoux. Par avis du 21 août 2014, la juge de paix a indiqué à Q.________ que si le ou les propriétaires des bijoux ne pouvaient pas être découverts d’ici à la fin du mois de mars 2019, les bijoux lui seraient acquis, moyennant le paiement des frais de justice. 3. Q.________ a retiré le pli recommandé contenant la décision entreprise le 11 avril 2019. E n droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours. Au sens de l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit, en l'occurrence, auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12

- 4 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit émaner d'une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 1.2 Selon la jurisprudence, la juridiction est gracieuse lorsque les autorités apportent seulement leur concours aux particuliers pour la création, la modification ou la suppression de droits privés (ATF 136 III 178 consid. 5.2). Tel est notamment le cas des procédures relatives à l’acquisition de la propriété des choses trouvées (cf. art. 722 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] et 76 ss CDPJ). Conformément à l’art. 248 let. e CPC, la procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse, si bien que les délais ne sont pas suspendus par les féries judiciaires (art. 145 al. 2 let. b CPC). Le tribunal doit rendre les parties attentives aux exceptions à la suspension des délais (cf. art. 145 al. 3 CPC ; Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 145 CPC, p. 682). Le devoir d'information sur les exceptions aux féries, selon l'art. 145 al. 3 CPC, est absolu. En l'absence d'une telle information, les féries sont applicables, même si la partie concernée est représentée par un avocat. Il importe peu de savoir si les conditions de la protection constitutionnelle de la bonne foi sont réalisées (ATF 139 III 78 consid. 5 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1 ad art. 145 CPC, p. 598). 1.3 En l’espèce, nonobstant l’application de la procédure sommaire, l’exception aux féries judiciaires ne figure pas dans la décision entreprise. Il y a dès lors lieu de considérer que le délai a été suspendu du 14 au 28 avril 2019 (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC) pour échoir le 6 mai 2019. Adressé à la Chambre de céans le 1er mai 2019, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant

- 5 de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). 3. 3.1 Q.________ (ci-après : le recourant) conteste devoir effectuer une avance de frais pour obtenir la propriété du lot de bijoux qu'il a trouvé et qui a été déposé dans un safe de la [...] sous l'autorité de la justice de paix. Il considère par ailleurs que le montant demandé à ce titre serait disproportionné. 3.2 Aux termes de l’art. 722 al. 1 CC, la chose est acquise à celui qui l'a trouvée et qui a satisfait à ses obligations, si le propriétaire ne peut être découvert dans les cinq ans à compter de l'avis à la police ou des mesures de publicité. Le CDPJ prévoit, s'agissant des choses trouvées, une réglementation cantonale complémentaire à ses art. 76 à 81. Ainsi l'art. 77 al. 2 CDPJ prévoit que les frais de garde ou de dépôt sont dus par le propriétaire qui s'annonce dans les cinq ans, à défaut par l'inventeur qui acquiert la propriété de l’objet. Aux termes de l’art. 39 al. 1 let. b TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), le requérant paie pour les ordonnances de publication, la remise ou la restitution d’un objet trouvé, un émolument allant de 300 fr. à 1'000 francs. 3.3 En l’espèce, c'est en vain que le recourant conteste la validité de l'avance de frais que le premier juge lui a demandé d'effectuer. Contrairement à ce qu'il soutient la procédure prévue aux art. 720 ss CC a bien été initiée par sa découverte et menée conformément aux dispositions de droit fédéral et cantonal applicables en la matière. L'art. 77 al. 2 CDPJ constitue la base légale permettant de demander à l'inventeur

- 6 une participation aux frais de garde des choses trouvées et, compte tenu du nombre de bijoux découverts, il était justifié de les placer dans un safe pour la durée de la procédure. A ces frais de garde, s’ajoutent les frais relatifs à la procédure de publication (cf. art. 39 al. 1 let. b TFJC). Le dossier comporte en outre les factures attestant de la réalité des frais. L'avance de frais demandée par le premier juge est ainsi entièrement justifiée, ce d’autant plus qu’elle ne préjuge pas du régime final des frais. On relèvera encore que dans son avis du 21 août 2014, la juge de paix avait informé le recourant qu’il n’acquerrait la propriété du lot de bijoux que moyennant payement des frais de justice. 4. 4.1 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon l'art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 TFJC) sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant Q.________.

- 7 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Q.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.

- 8 - La greffière :

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