Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AX24.002416

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·998 parole·~5 min·2

Riassunto

Autre

Testo integrale

855 TRIBUNAL CANTONAL AX24.002416-240280 63 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 mars 2024 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , présidente MM. Winzap et Segura, juges Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre la décision rendue le 21 février 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 19 janvier 2024, T.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par avis du même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a constaté que l’acte précité était incomplet et, en application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, a imparti à T.________ un délai au 19 février 2024 pour indiquer ses conclusions, la valeur litigieuse et les coordonnées complètes de la partie adverse, à défaut de quoi son acte ne serait pas pris en considération. T.________ n’a pas procédé dans le délai imparti à cet effet. Par décision du 21 février 2024, le président a constaté queT.________ n’avait pas rectifié son acte dans le délai imparti. Par conséquent, il a dit que le tribunal n’entrait pas en matière et a rayé la cause du rôle, sans frais. 2. Par acte du 29 février 2024 déposé auprès de l’autorité précédente, T.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée. A l’appui de son recours, il a prié le président de bien vouloir prendre en compte son acte du 19 janvier 2024, en invoquant que sa situation financière ne lui permettait pas de mandater un avocat. Il a également fait part de ses difficultés en français et d’audition et a requis le bénéfice d’un interprète. 3. 3.1 3.1.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF

- 3 - 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 3.1.2 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018, loc. cit. ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). 3.2 En l’espèce, si l’on comprend de la motivation du recourant qu’il requiert que son acte du 19 janvier 2024 soit pris en compte par le président, il ne conteste pas pour autant que celui-ci ne réponde pas aux exigences légales. En effet, les motifs invoqués par l’intéressé relèvent de sa situation personnelle et non de la décision attaquée. Force est ainsi de constater que le recours ne respecte pas les exigences de motivation posées à l’art. 321 al. 1 in initio CPC. En tant que le recourant allègue ses difficultés financières et linguistiques, on précisera qu’il lui est loisible de requérir l’assistance judiciaire (art. 117 CPC) auprès de l’autorité précédente, qui comprend notamment la désignation d’un conseil d’office, afin de redéposer une demande qui satisfasse aux conditions légales.

- 4 - 4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. T.________ (personnellement). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

AX24.002416 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AX24.002416 — Swissrulings