854 TRIBUNAL CANTONAL AX13.028936-131639 282 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 30 août 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffier : M. Bregnard * * * * * Art. 338 CPC et 341 CPC Vu l'arrêt rendu le 29 juin 2012 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile dans la cause divisant G.________, à Manchester (Grande- Bretagne), à K.________, à Nyon, prévoyant à son chiffre IV bis ce qui suit: "Ordre est donné à K.________, née [...], de fournir à G.________ toute information requise par les formulaires B101 et B102 selon la demande de la Caisse de Compensation du Canton de Berne et de produire toutes les annexes requises" vu la décision rendue le 4 juillet 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte rejetant la requête d'exécution forcée déposée le 18 octobre 2012 par G.________,
- 2 vu le recours interjeté le 12 juillet 2013 par G.________ contre la décision précitée, vu la requête d'assistance judiciaire formée le même jour, vu les autres pièces du dossier; attendu que les décisions du tribunal de l'exécution, rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), peuvent faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC en relation avec l'art. 309 let. a CPC), qui doit être introduit dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (321 al. 1 et 2 CPC), qu'en l'espèce le recours a été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, attendu que les pièces nouvelles produites en deuxième instance par le recourant sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC); attendu que celui-ci soutient que ni les déclarations d’impôts seules ni les extraits de comptes seuls ne permettent de saisir la situation financière de sa partie adverse et de répondre aux questions des formulaires B101 et B102 pour la période du 1er mars 2010 au 28 février 2013, qu'il fait en outre valoir que K.________ n’a rempli aucun formulaire, ni répondu à aucune question des formulaires pour la période précitée, qu'aux termes de l'art. 338 CPC, si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d’exécution est présentée au tribunal de l’exécution (al. 1), le requérant devant établir que les conditions de l’exécution sont remplies et fournir les documents nécessaires (al. 2),
- 3 que le fardeau de la preuve quant au caractère exécutoire de la décision et quant aux faits pertinents ayant une incidence dans la détermination du mode d’exécution idoine et des mesures d’exécution à prendre incombe au requérant (Message du 28 juin 2006, FF 2006 6841, spéc. 6990; Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 338 CPC), qu'en vertu de l’art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision dont l’exécution est requise, qu'en l'espèce, la décision du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal rendue le 29 juin 2012 faisait injonction à K.________ de fournir au requérant toutes les informations requises par les formulaires B101 et B102 selon demande de la Caisse de compensation du canton de Berne et de produire toutes les annexes requises, que contrairement à ce que semble croire le recourant, l’injonction du magistrat n’avait pas pour objet de déterminer les revenus de l’intimée sur une période allant du 1er mars 2010 au 28 février 2013, mais de fournir uniquement toutes les informations requises selon les modalités rappelées ci-dessus, qu'il ressort du formulaire B101 que, pour les personnes mariées, un questionnaire complémentaire pour l'époux/l'épouse (B102f) doit être rempli (cf. rubrique D), que lorsque le premier juge a rendu la décision entreprise, l'intimée avait déjà remis par courrier du 21 janvier 2013 le formulaire B102f, dûment signé le 20 mai 2011, et complété les annexes en remettant sa décision de taxation 2011 par courrier du 15 avril 2013, que, comme l'a constaté le premier juge, le questionnaire B102 n’exige pas d’autres documents que la décision de taxation et qu'il
- 4 n'y est fait aucune mention de justificatifs supplémentaires (cf. rubrique C), que c'est donc en vain que le recourant soutient que l’intimée devrait fournir d’autres justificatifs, le questionnaire précisant uniquement que la caisse de compensation est autorisée à prendre connaissance du contenu du dossier fiscal, qu'ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la requête d’exécution forcée était devenue sans objet en cours de procédure, l'intimée ayant satisfait à toutes les conditions posées par le Juge délégué de la Cour d'appel civile, qu'en conséquence le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée; attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 112 al. 1 CPC), aucune avance n'ayant été demandée, qu'en conséquence, la requête d'assistance judiciaire formée par G.________ est sans objet; attendu qu'il n'y pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire du 12 juillet 2013 de G.________ est sans objet.
- 6 - IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. G.________, - Me Alain Thévenaz (pour K.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte. Le greffier :