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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AX11.011249

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,110 parole·~16 min·3

Riassunto

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Testo integrale

852 TRIBUNAL CANTONAL JP11.011249-111758 64 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 février 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 29 al. 1 Cst; 126 al. 1, 130 al. 1, 265 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par FONDATION Z.________, à Pully, contre le jugement incident rendu le 31 mai 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec K.________, à Epalinges, et W.________, à Cully, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement incident du 31 mai 2011, dont la motivation a été envoyée le 9 septembre 2011 pour notification, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis la requête en suspension déposée par la requérante W.________ (I), ordonné la suspension de la procédure introduite le 22 mars 2011 par la requérante contre les intimées Fondation Z.________ et K.________ jusqu'à droit connu sur la procédure en partage non successoral opposant les parties devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, plus spécialement sur la décision devant être rendue à l'issue de l'audience du 30 mai 2011 (II), arrêté les frais judiciaires de la requérante à 400 fr. (III) dit que l'intimée Fondation Z.________ doit verser à la requérante la somme de 920 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a considéré que la procédure de mesures provisionnelles en annotation d'une restriction du droit d'aliéner était liée à l'action en partage non successoral, dès lors que la décision sur le droit de préemption de la requérante à intervenir à l'issue de l'audience du 30 mai 2011 avait une incidence directe sur la procédure provisionnelle. B. Fondation Z.________ a recouru le contre ce jugement le 22 septembre 2011 en concluant, avec dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour la reprise de cause. L'acte de recours qui mentionne les noms de N.________ et d'R.________ n'est signé que par R.________. Le courrier d'accompagnement de l'acte est signé par R.________ et N.________. L'intimée W.________ a conclu, avec dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.

- 3 - L'intimée K.________ a conclu, avec dépens, à l'irrecevabilité du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Les intimées K.________, W.________, ainsi que N.________ sont copropriétaires avec des tiers des parcelles nos [...] et [...] de la Commune de [...]. Le règlement d'usage et d'administration de la copropriété prévoit un droit de préemption de chacun des copropriétaires en cas de cession à titre onéreux d'une part et un droit d'emption des autres copropriétaires en cas de transfert à titre gratuit à une personne physique autre que le conjoint, les descendants ou les parents, ainsi qu'en cas de retard de l'un des copropriétaires dans le paiement de sa part aux intérêts et amortissement de la dette hypothécaire. N.________ est l'oncle de l'intimée K.________. Ils ne sont plus en bons termes depuis l'année 2007. N.________ prétend que sa nièce a acquis sa part de la copropriété à titre fiduciaire pour son compte, ce que celle-ci conteste. Lors d'une audience préliminaire du 12 mars 2009 tenue dans le cadre d'une procédure en partage non successoral ouverte par l'intimée W.________, celle-ci et l'intimée K.________ ont déclaré exercer leur droit d'emption découlant du défaut de paiement des intérêts et amortissement de la dette hypothécaire par les autres copropriétaires, dont N.________. Ceux-ci ont contesté la validité de ce droit d'emption et toutes les parties ont adhéré au principe du partage. Le procès est actuellement toujours en cours. Le 1er avril 2009, N.________ a créé la recourante Fondation Z.________. Il lui a cédé tous ses droits, prétentions et revendications à

- 4 l'encontre de l'intimée K.________ relativement à la part de la copropriété en cause. Fondation Z.________ a ouvert action devant la Cour civile contre l'intimée K.________ concluant principalement à ce qu'elle soit reconnue propriétaire de la part pour laquelle celle-ci était inscrite au registre foncier, subsidiairement, au paiement de la somme de 72'871 fr. 40. A l'audience du 18 mars 2011, les parties au procès ont signé une convention par laquelle l'intimée K.________ reconnaissait avoir détenu à titre fiduciaire sa part de la copropriété en cause pour le compte de N.________ et prévoyant la remise à la recourante de la part de copropriété litigieuse, moyennant le remboursement des frais de la copropriété et les charges hypothécaires, par 22'500 fr., et le paiement de dépens, par 7'000 francs. Par déclaration du 22 mars 2011 adressée au Juge instructeur de la Cour civile, l'intimée K.________ a déclaré invalider cette transaction pour vice du consentement. Le 22 mars 2011 également, l'intimée W.________ a informé la recourante et l'intimée K.________ qu'au vu de la convention du 18 mars 2011, elle faisait valoir son droit de préemption légal en sa qualité de copropriétaire. Le même jour, W.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, d'une requête de mesures superprovionnelles et provisionnelles dirigées contre la recourante et l'intimée K.________ tendant à ce qu'ordre soit donnée au Conservateur du Registre foncier du district de Lavaux de suspendre toute réquisition de transfert qui porterait sur la cession de la part de copropriété détenue par K.________ et d'inscrire au registre une restriction d'aliéner sur dite part de copropriété. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mars 2011, ce magistrat a fait droit à dite requête.

- 5 - Le 4 mai 2011, la recourante a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles et, subsidiairement, à ce qu'un délai de trente jours soit imparti à l'intimée W.________ pour déposer des sûretés, par 100'000 francs. A l'audience de mesures provisionnelles du 6 mai 2011, l'intimée K.________ a déclaré adhérer aux conclusions de la requête. Les intimées ont en outre conclu à la suspension de la procédure provisionnelle jusqu'à droit connu sur l'action en partage successoral pendante devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, plus spécialement sur la décision qui devait être rendue à l'issue de l'audience du 30 mai 2011. La recourante a conclu au rejet de cette conclusion, elle a en outre requis à titre superprovisionnel qu'il soit statué sur sa conclusion en fourniture de sûretés, conclusion ayant fait l'objet d'un dispositif séparé. E n droit : 1. a) L'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC contre les ordonnances de suspension (art. 319 let. b ch. 1 CPC; Haldy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 126 CPC, p. 512). Dès lors que le jugement de suspension attaqué a été rendu dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 15 ad art. 319 CPC, p. 1272 et n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1279). b) Les intimées concluent à l'irrecevabilité du recours pour défaut de la signature de N.________ sur l'acte de recours.

- 6 - Selon l'art. 130 al. 1 CPC, les actes des parties doivent être signés. Cette condition doit être considérée comme remplie lorsque la signature ne figure que sur le courrier d'accompagnement ou l'enveloppe ayant contenu l'acte (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, [ci-après : ZPO Kommentar], n. 4 ad art. 130 CPC, p. 867 et références; ATF 108 Ia 289 c. 2 et références) En l'espèce, les signatures de N.________ et R.________ figurent sur le courrier d'accompagnement de l'acte de recours. Il y a dès lors lieu de considérer que la condition de signature est réalisée. Le moyen des intimées doit être rejeté. c) Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941). 3. La recourante fait valoir qu'elle n'est pas partie à la procédure de partage et soutient qu'il n'est pas admissible, par la suspension, de

- 7 prolonger l'effet de mesures superprovisionnelles en se fiant aux seules déclarations de la partie requérante. a) Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La doctrine relève qu'en l'absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d'office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusques et y compris en instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC, p. 512), et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC, p. 853). La suspension doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]; ATF 135 III 127 c. 3.4, JT 2011 II 402; Haldy, op. cit. n. 6 ad art. 126 CPC, p. 512). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar [DIKE Kommentar], 2011, n. 17 ad art. 126 CPC, p. 715). Bornatico considère que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico, Basler Kommentar, 2010, n. 10 ad art. 126 CPC, p. 635). La suspension de la procédure peut être de durée déterminée. Dans ce cas elle prend fin automatiquement avec l'écoulement de la date qui y est prévue. Elle peut être aussi de durée indéterminée, ce qui a pour conséquence qu'elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann,

- 8 op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC, p. 715; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 854). Une suspension "jusqu'à droit connu sur une procédure" doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n'est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.). b) Selon l'art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. L'art 265 al. 2 CPC précise que le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartir à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit et qu'après avoir entendu la partie adverse, il statue sur la requête sans délai. L'obligation de statuer sans délai figurant à l'al. 2 concrétise non seulement la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu en ce sens que la possibilité de s'exprimer donnée à la partie contre laquelle des mesures superprovisionnelles ont été ordonnées est sans effet si une décision n'est pas prise rapidement, mais également le principe de proportionnalité (Huber, ZPO Kommentar, n. 18 ad art. 265 CPC, p. 1549). Par la décision prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui revêt le caractère d'une décision de mesures provisionnelles (Huber, loc. cit.), le juge examine d'un point de vue matériel les mesures superprovisionnelles ordonnées et les remplace formellement en les confirmant, en les modifiant ou en les supprimant (Hohl, op. cit., n° 1872, p. 342; Sprecher, Basler Kommentar, 2010, n. 44 ad art. 265 CPC, p. 1307). Cette décision est une étape imposée pour le juge, qui doit la rendre, de l'avis de certains auteurs, même si le requérant n'a plus d'intérêt aux mesures superprovisionnelles (Zürcher, DIKE Kommentar, n. 13 ad art. 265 CPC, p. 1535). Selon la jurisprudence et la doctrine, seule cette dernière décision est susceptible d'un appel ou d'un recours, aucune voie de droit n'étant prévue pour contester une ordonnance de mesures superprovisionnelles, vu l'exigence d'une décision au sens de l'art. 265 al. 2 CPC (ATF 137 III 417 c. 1.2 et références).

- 9 c) En l'espèce, la suspension en cause est intervenue après le prononcé de mesures superprovisionnelles du 23 mars 2011 et, en quelque sorte, à la place de la décision de mesures provisionnelles prescrite par l'art. 265 al. 2 CPC. Certes, le premier juge a tenu audience et respecté ainsi formellement le droit d'être entendu de l'appelante. Toutefois, en omettant, de par la suspension prononcée, de rendre la décision de mesures provisionnelles à prendre sans délai selon l'art. 265 al. 2 CPC le premier juge a commis un déni de justice formel en ce qui concerne la procédure provisionnelle. Au demeurant, à supposer qu'une suspension soit admissible entre le moment où les mesures superprovisionnelles sont ordonnées et le moment où est rendue la décision provisionnelle prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, il y aurait lieu de considérer qu'une suspension jusqu'à droit connu sur une autre procédure, soit de durée indéterminée, viole le principe constitutionnel de célérité qui doit être pris en considération dans l'examen de la suspension et qui a un poids particulier dans le cadre des mesures superprovisionnelles, vu l'exigence posée à l'art. 265 al. 2 in fine CPC. A cet égard, le fait que le jugement attaqué précise que la suspension durera jusqu'à une décision devant intervenir à la suite d'une audience tenue dans une autre procédure un jour avant le jugement attaqué n'est pas déterminant, dès lors que tant le délai de reddition de cette décision, que celui de motivation éventuelle de celle-ci demeuraient indéterminés et qu'il n'est pas exclu que des voies de droit soient ouvertes et utilisées. d) Au vu des considérations qui précèdent, il n'est pas nécessaire d'examiner si le procès en partage non successoral pendant rendait opportune au sens de l'art. 126 al. 1 CPC une suspension de la présente procédure, étant précisé que contrairement à ce que soutient la recourante, la suspension ne présuppose pas une action identique opposant les mêmes parties, mais uniquement que les deux procédures soient connexes (cf. Bornatico, op. cit., n. 11 ad art. 126 CPC, p. 635).

- 10 - Point n'est besoin non plus d'examiner plus avant la question de la participation de la recourante à la procédure de partage non successoral. Au vu de ce qui précède, il convient d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. En conclusion, le recours doit être admis et le jugement incident annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 et 70 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des intimés, vu l'issue du recours (art. 106 al. 2 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, Me R.________ ayant agi comme secrétaire de la recourante et les conditions de l'art. 95 al. 3 let. c CPC n'étant pas réalisées, les intimées devant toutefois rembourser à la recourante son avance de frais de 500 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement incident est annulé et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 11 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge des intimées, solidairement entre elles. IV. Les intimées W.________ et K.________ doivent verser, solidairement entre elles, à la recourante Fondation Z.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de restitution d'avance de frais judiciaires de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 10 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Fondation Z.________, - Me Stéphane Ducret (pour W.________), - Me Katia Pezuela (pour K.________)

- 12 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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