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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ17.016276

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·842 parole·~4 min·1

Riassunto

Modification de jugement de divorce

Testo integrale

855 TRIBUNAL CANTONAL AJ17.016276-171162 265 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 20 juillet 2017 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 129 et 132 CPC, 38 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à Rolle, contre le prononcé rendu le 20 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant l’indemnité de fin de mission de son conseil d’office dans la cause en modification de jugement de divorce qui l’oppose à [...], la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé du 20 juin 2017, envoyé pour notification à la recourante le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a fixé l’indemnité de fin de mission de conseil d’office de J.________ allouée à Me Carola Massatsch à 938 fr. 95, débours et TVA inclus, pour la période du 5 au 31 mai 2017 (I), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (II), et a rendu le prononcé sans frais (III). Par acte du 25 juin 2017, remis à la poste le 29 juin 2017 et rédigé en anglais, J.________ a formé recours contre ce prononcé. Par lettre recommandée du 6 juillet 2017, la Juge de céans a avisé la recourante que dans la mesure où l’acte qu’elle avait produit n’était pas rédigé en français, il comportait un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et lui a imparti, en application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, un délai de cinq jours pour procéder dans cette langue, faute de quoi le recours ne serait pas pris en considération. La recourante n’a pas donné suite à cet avis. 2. Selon l’art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. La doctrine a précisé que la langue officielle doit être utilisée par les parties notamment dans leur écritures (Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 3 ad art. 129 CPC, p. 961 ; Haldy, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art. 129 CPC, p. 517) et que, si cette exigence n’est pas respectée, le juge doit faire application de l’art. 132 al. 1 CPC, qui prévoit la fixation d’un délai pour corriger l’acte et la non prise en considération de celui-ci si la correction

- 3 n’est pas apportée (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 129 CPC, pp. 961-962 ; Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 129 CPC, p. 518). Selon l’art. 38 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), la langue officielle du procès dans le Canton de Vaud est le français. 3. En l’espèce, la recourante n’a pas déposé un acte de recours rédigé en français dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par avis du 6 juillet 2017. On ne saurait donc, vu les considérations qui précèdent, prendre en compte l’écriture du 25 juin 2017. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable pour défaut de mise en conformité, ce qui relève de la compétence d’un juge unique (art. 43 al. 1 let. c CDPJ). Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :

- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme J.________. La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, - Me Carola Massatsch, pour son information. Le greffier :

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