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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ16.034718

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,241 parole·~6 min·1

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL AJ16.034718-162075 21 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 janvier 2017 ____________________ Composition : Mme COURBAT , président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 110, 123 al. 1, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 21 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne arrêtant l’indemnité de son conseil d’office H.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 21 novembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a relevé Me H.________ de sa mission (I), a fixé l’indemnité de conseil d’office de S.________, allouée à Me H.________, à 1'360 fr. 80, débours et TVA inclus, pour la période du 6 juin au 22 septembre 2016 (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (III) et a rendu le prononcé sans frais (IV). B. Par acte du 29 novembre 2016, S.________ a recouru contre ce prononcé « pour demander une aide ou une exonération pour le paiement des indemnités de conseil ». C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : Le 13 juin 2016, Me H.________ a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une demande d’assistance judiciaire pour son mandant S.________ en vue de la procédure en divorce à intervenir l’opposant à D.________. Elle a précisé que son mandant, dont le droit aux indemnités de chômage avait pris fin, avait requis des prestations auprès du revenu d’insertion. Par prononcé du 4 août 2016, le président a accordé à S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 juin 2016, a désigné Me H.________ en qualité de conseil d'office et a dit que le requérant était exonéré de toute franchise mensuelle. Le 22 septembre 2016, Me H.________ a informé le président du fait que la procédure en divorce ne pouvait en l’état aboutir faute d’accord

- 3 de l’épouse et d’une durée de séparation suffisante, raison pour laquelle elle avait mis fin à son mandat. Elle a pour le surplus transmis au président son relevé d’opérations. E n droit : 1. 1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 16 janvier 2015/372; CREC 15 avril 2014/140; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur

- 4 évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3. 3.1 Le recourant fait valoir qu’il bénéficie du revenu d’insertion et qu’il n’est dès lors pas en mesure de payer le montant correspondant à l’indemnité de son conseil d’office. 3.2 Selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire. Comme seule condition matérielle, l’art. 123 al. 1 CPC exige que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPC). 3.3 En l’espèce, le recourant ne remet pas en cause le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office qui lui a été désigné, mais sa capacité à rembourser ce montant. Or, le premier juge a précisé dans le dispositif de sa décision que le recourant ne sera tenu au remboursement de cette indemnité que dans la mesure prévue à l’art. 123 CPC. Il appartiendra dès lors à l’autorité de recouvrement d’examiner la situation financière du recourant et de déterminer dans quelle mesure ce dernier pourrait rembourser par acomptes mensuels. En l’état, la décision querellée ne lui impose pas le remboursement de cette indemnité qui a été mise à la charge de l’Etat. Partant, le recours est mal fondé. 4. Le recours doit donc être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.

- 5 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. S.________, - Me H.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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