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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ16.001543

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,330 parole·~7 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL AJ16.001543-160205 75 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 3 mars 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président MM. Sauterel et Pellet Greffier : M. Fragnière * * * * * Art. 118 al. 1 let. c et 119 al. 4 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à Montreux, requérante, contre le prononcé rendu le 18 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois lui accordant l’assistance judiciaire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 18 janvier 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé l’assistance judiciaire à G.________ avec effet au 12 janvier 2016. En droit, le premier juge a considéré que G.________ remplissait les conditions cumulatives de l’art. 117 let. a et b CPC et, partant, qu’elle devait être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 janvier 2016, date à laquelle elle a déposé sa requête. B. Par acte du 29 janvier 2016, G.________ a recouru contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire soit accordée avec effet au 5 novembre 2015, subsidiairement au 22 décembre 2015. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Le 16 février 2016, G.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 18 décembre 2015, L.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de G.________, requête qui a été notifiée à cette dernière le 22 décembre 2015.

- 3 - Le 12 janvier 2016, G.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire, par l’intermédiaire de son conseil, dans le cadre de la procédure relative aux mesures protectrices de l’union conjugale qui a été introduite par L.________, en concluant à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée avec effet rétroactif au 5 novembre 2015, date des premières opérations effectuées par son conseil. E n droit : 1. L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. En ce qui concerne les affaires soumises à la procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276 ;

- 4 - Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3. 3.1 La recourante soutient que le bénéfice de l’assistance judiciaire aurait dû lui être accordé dès le 5 novembre 2015, voire le 22 décembre suivant, dates correspondant, pour la première, aux premières opérations de son conseil et, pour la seconde, à la notification de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de la partie adverse. En refusant d’accorder un effet rétroactif à la requête d’assistance judiciaire, le premier juge aurait commis une violation de l’art. 118 al. 1 let. c CPC et aurait établi les faits arbitrairement. 3.2 L’art. 118 al. 1 CPC précise que l’assistance judiciaire peut comprendre l’exonération d’avances et de sûretés (let. a), l’exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat, l’assistance d’un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès (let. c). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Exceptionnellement, elle peut être accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Tel est le cas si le défaut de requête d’assistance judiciaire apparaît excusable, ainsi lorsque l’urgence commandait d’agir sans solliciter auparavant une décision relative à l’assistance judiciaire (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 19 ad art. 119 CPC ; CREC 25 janvier 2012/28). 3.3 Contrairement à ce que soutient la recourante, l’art. 118 al. 1 let. c CPC ne lui est d’aucun secours. Par sa requête déposée le 12 janvier 2016, elle a sollicité l’effet rétroactif de l’assistance judiciaire et non pas l’assistance judiciaire pour la préparation d’un procès, notion qui ne recouvre de toute manière pas la préparation de la participation comme

- 5 intimée à une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. En outre, elle n’a fourni aucune explication au sujet des circonstances justifiant d’accorder un tel effet rétroactif. Elle admet pourtant elle-même qu’un tel effet ne peut être accordé qu’à titre exceptionnel, ce qui implique – comme relevé ci-dessus – d’expliquer pour quels motifs l’urgence commandait d’agir sans solliciter auparavant une décision relative à l’assistance judiciaire. Le premier juge n’avait dès lors pas à prendre en compte de circonstances particulières, qui n’étaient même pas alléguées, et c’est aussi en vain que la recourante fait grief au premier juge d’avoir constaté arbitrairement les faits. 4. Le recours et la requête d’assistance judiciaire, dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), doivent en conséquence être rejetés. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 112 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours et la requête d’assistance judiciaire sont rejetés. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 6 - Le président : Le greffier : Du 4 mars 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Vincent Demierre (pour G.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

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