854 TRIBUNAL CANTONAL AJ15.039883-151771 409 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2015 _______________________ Composition : M. WINZAP , président Mmes Charif Feller et Giroud Walther Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 117 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 22 septembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec [...], à Pully, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 22 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président du tribunal) a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à X.________ dans la cause en réclamation pécuniaire qui l’oppose à [...].
En droit, le premier juge a considéré que le fait que X.________ ne se soit pas présenté à l'audience de conciliation du 17 septembre 2015 démontrait son désintérêt pour la cause et que, dès lors, sa requête d'assistance judiciaire devait être rejetée. B. Par acte du 16 octobre 2015, X.________ a interjeté recours contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à l'octroi de l’assistance judiciaire. Il a en outre précisé avoir requis auprès du président du tribunal la restitution de l'audience de conciliation. C. La Chambre des recours retient les faits suivants : Par requête de conciliation du 17 août 2015 déposée auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, X.________ a pris les conclusions suivantes à l'encontre de [...] : "I. De verser en mes mains la somme de fr. 35'000.- brute, plus intérêts moratoires de 5 % dès le 8 octobre 2004. II. Ordonner le paiement régulier des intérêts de la dette et son amortissement à la fin de chaque mois, dès le mois de septembre 2015 (pièce 19). III. A défaut, lui ordonner de procéder par voie notariale au transfert de son bien immobilier en faveur de ses copropriétaires." Le 8 septembre 2015, X.________ a également déposé une requête d'assistance judiciaire tendant à l'exonération des frais judiciaires.
- 3 - Lors de l'audience de conciliation du 17 septembre 2015, le président du tribunal a informé [...] que, compte tenu de l'absence de X.________, bien que régulièrement cité, la requête de celui-ci était considérée comme retirée, la procédure devenant sans objet et la cause étant rayée du rôle, sans frais. Le 22 septembre 2015, le président du tribunal a rendu la décision entreprise. E n droit : 1. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions refusant l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC.
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l'espèce, déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours, qui satisfait en outre aux conditions légales de motivation, est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319
- 4 - CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, in Commentaire LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF).
3. a) Le recourant soutient que l’on ne saurait d’emblée considérer sa requête du 17 août 2015 comme étant dénuée de chance de succès au motif qu'il ne s'est pas présenté à l'audience de conciliation du 17 septembre 2015, du fait qu'il pensait que sa requête d'assistance judiciaire avait un effet suspensif et était ainsi dans l'attente d'une décision. b) A teneur de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'art. 118 al. 1 CPC précise que l'assistance judiciaire peut comprendre l'exonération d'avances et de sûretés (let. a), l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat, l'assistance d'un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès (let. c).
L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101).
- 5 - Une procédure ne doit être tenue pour dépourvue de chances de succès que si les chances de la gagner sont sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent dès lors être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas; un procès n’est donc pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 II 614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300 ; TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010; sur le tout : Tappy, CPC commenté 2011, n. 31 ad art. 117 CPC et les réf. cit.). L’examen des chances de succès suppose un pronostic au moment de la décision d’octroi ou de refus. c) En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête d'assistance judiciaire de X.________ au motif que son défaut à l'audience de conciliation démontrait son manque d'intérêt pour la cause et que celle-ci était ainsi dénuée de chance de succès. En effet, en application de l'art. 206 al. 1 CPC, en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée et la cause est rayée du rôle, de sorte que l'action au fond est privée de toute perspective de succès à ce stade. On précisera que si le président du tribunal admet la restitution sollicitée, il appartiendra au recourant de renouveler sa requête d'assistance judiciaire. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Vu le sort du recours, il y a également lieu de considérer que celui-ci était dénué de chance de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC et
- 6 de rejeter la requête d'assistance judiciaire déposée par X.________ pour la procédure de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. X.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 7 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : - Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :