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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.026840

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,987 parole·~10 min·2

Riassunto

Partage successoral

Testo integrale

855 TRIBUNAL CANTONAL AJ14.026840-181341 275 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier : M. Grob * * * * * Art. 319 let. b ch. 2 et let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F.________, à [...], contre la décision rendue le 28 août 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois refusant de relever Me X.________ de sa mission de conseil d’office, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. [...], décédée le [...], a laissé comme seuls héritiers légaux son époux, B.F.________, et ses fils, A.F.________ et C.F.________. 2. 2.1 Par ordonnance du 18 août 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a accordé à A.F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de l’action en partage successoral qui l’opposerait à B.F.________ et C.F.________ avec effet au 30 juin 2014 et a désigné Me [...] en qualité de conseil d’office. 2.2 Par demande du 18 décembre 2014, A.F.________ a ouvert action en partage successoral contre B.F.________ et C.F.________. 2.3 Dans leur réponse du 15 avril 2015, B.F.________ et C.F.________ ont notamment conclu à ce qu’une expertise médicale de A.F.________ soit ordonnée afin de déterminer sa capacité de discernement et sa capacité d’ester en justice, à ce que son incapacité de discernement soit constatée et à ce que sa demande soit déclarée irrecevable. Par avis du 1er mai 2015, la Présidente a informé les parties qu’elle limitait en l’état la procédure à la question de la capacité d’ester en justice de A.F.________. 2.4 Le 4 septembre 2015, la Présidente a relevé Me [...] de sa mission et a désigné Me [...] en qualité de conseil d’office de A.F.________. Par prononcé du 2 novembre 2015, la Présidente a relevé Me [...] de sa mission et a désigné Me [...] en qualité de conseil d’office de A.F.________.

- 3 - Le 5 novembre 2015, la Présidente a relevé Me [...] de sa mission et a désigné Me [...] en qualité de conseil d’office de A.F.________. 2.5 Le 4 mai 2016, la Présidente a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de A.F.________ tendant à déterminer sa capacité de discernement et a désigné un expert le 23 mai 2016. 2.6 Par prononcé du 15 juin 2016, la Présidente a relevé Me [...] de sa mission et a désigné Me X.________ en qualité de conseil d’office de A.F.________. 2.7 L’expert psychiatrique a rendu son rapport le 31 décembre 2016. 2.8 Par jugement incident du 9 mai 2017, la Présidente a déclaré recevable la demande déposée le 15 avril 2015 par A.F.________. 2.9 A.F.________ a déposé une réplique le 14 juillet 2017. 2.10 Une audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est déroulée le 20 novembre 2017. Par ordonnance de preuves du 28 novembre 2017, la Présidente a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise immobilière en vue d’établir la valeur des biens immobiliers dont les parties étaient propriétaires en main commune et/ou copropriétaires. 2.11 L’expert immobilier a été mis en œuvre le 28 février 2018 et a déposé son rapport le 17 août 2018. Le 21 août 2018, la Présidente a transmis aux parties le rapport d’expertise précité en leur impartissant un délai au 1er octobre 2018 pour requérir des explications ou poser des questions complémentaires.

- 4 - 3. Par courriers non datés envoyés le 23 août 2018 et reçus par la Présidente le 27 août suivant, A.F.________ a en substance requis que Me X.________ soit relevée de sa mission. 4. Par décision du 28 août 2018, la Présidente a refusé de relever Me X.________ de sa mission de conseil d’office. En droit, le premier juge a indiqué ne rien voir dans les actes de cette avocate qui pouvait être qualifié de gravement préjudiciable aux intérêts de A.F.________. 5. Par courriers non datés, remis à un office postal français le 4 septembre 2018 et reçus par la Présidente le 6 septembre suivant, A.F.________ a en substance contesté le refus du premier juge de relever Me X.________ de sa mission de conseil d’office. Le 6 septembre 2018, la Présidente a transmis ces écrits, ainsi que le dossier de la cause, à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. 6. 6.1 Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad. 319 CPC). Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de

- 5 l'autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ; dans ce sens déjà la jurisprudence vaudoise CREC 4 décembre 2013/410 et CACI 15 décembre 2015/675), sans qu'il y ait lieu de faire application de l'art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269). 6.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il convient toutefois d’examiner si le recours dirigé contre le refus de relever un conseil d’office de sa mission, non prévu par la loi, est recevable sous l’angle de la condition du préjudice difficilement réparable. 7. 7.1 7.1.1 La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice

- 6 irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 7.1.2 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 15 août 2015 consid. 3.2.1). En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 11 juillet 2014/238). 7.2 En l’espèce, sur les quinze pages de ses écritures, le recourant n’expose pas en quoi la décision du premier juge serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, dont on ne décèle au demeurant pas l’existence au vu des éléments du dossier. De plus, le recourant ne critique pas l’argumentation du magistrat pour justifier sa décision de ne pas relever Me X.________ de sa mission, de sorte que la motivation du recours s’avère déficiente. Dans ces conditions et conformément aux principes rappelés ci-dessus, le recours est irrecevable.

- 7 - 8. Le recourant invoque également un déni de justice. Il n’explique toutefois pas en quoi un tel déni serait réalisé en l’espèce, ce qui rend sa critique irrecevable. A supposer même recevable, elle devrait être rejetée. En effet, les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer que l’autorité précédente a laissé passer du temps superflu sans agir. Le premier juge a en effet rendu sa décision le 28 août 2018, soit le lendemain de la réception de la requête du recourant tendant à ce que Me X.________ soit relevée de sa mission. En ce qui concerne la procédure de partage successoral, le magistrat a indiqué dans la décision précitée que cette procédure se poursuivait et a rappelé qu’un délai au 1er octobre 2018 avait été imparti aux parties pour requérir un éventuel complément d’expertise. Compte tenu notamment de la complexité de la procédure, des deux expertises mises en œuvre et du jugement incident rendu, on ne saurait admettre l’existence d’un retard injustifié dans le cadre du traitement de l’action en partage déposée par le recourant. 9. On précisera enfin que la conclusion du recourant tendant à ce qu’il lui soit versé 200'000 fr. à titre de dommages et intérêts pour « atteinte à [s]es droits fondamentaux » est irrecevable dès lors qu’il s’agit d’une conclusion nouvelle (art. 326 al. 1 CPC). 10. 10.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 10.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.F.________, - Me X.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

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