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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.026316

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,588 parole·~13 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL AJ14.026316-151021 262 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 juillet 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Sauterel et Mme Giroud Walther Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 5 juin 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 5 juin 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fixé l'indemnité de l'avocat J.________, conseil d'office de C.________, à 2'365 fr. 20, frais de vacation et TVA inclus, pour la période du 20 juin au 26 septembre 2014 (I), relevé Me J.________ de son mandat de conseil d'office de C.________ (II), désigné, en remplacement de Me J.________, Me Laurent Fischer en qualité de conseil d'office de C.________ (III), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l'Etat (IV), le prononcé étant rendu sans frais (V). En droit, la première juge a considéré qu'après examen des opérations facturées par l'avocat J.________, il convenait de ne pas prendre en compte celles qui avaient été effectuées avant le 20 juin 2014, date à partir de laquelle l'assistance judiciaire avait été accordée. Ainsi, sur les 16,3 heures de travail indiquées par l'intéressé, seules 11,5 heures devaient être rémunérées. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr., l'indemnité s'élevait à 2'070 fr., plus TVA à 8 %, soit 2'235 fr. 60, somme à laquelle il fallait ajouter une indemnité forfaitaire de vacation, par 129 fr. 60, TVA comprise. B. Par acte du 18 juin 2015, l'avocat J.________ a recouru contre le prononcé précité, concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que, principalement, son indemnité en tant que conseil d'office de C.________ est fixée à 3'609 fr. 35, frais de vacation et TVA inclus, pour la période du 22 mai 2014 au 26 septembre 2014 et que, subsidiairement, cette même indemnité est fixée à 3'255 fr. 10, frais de vacation et TVA inclus, pour la période du 27 mai 2014 au 26 septembre 2014.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par requête d'assistance judiciaire en matière civile datée du 23 mai 2014, transmise par l'avocat J.________ au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 20 juin 2014, C.________ a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale l'opposant à K.________ dans la mesure de l'exonération totale des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me J.________. La lettre d'accompagnement rédigée par le mandataire du requérant ne faisait aucune mention de l'octroi d'un éventuel effet rétroactif à la requête. Par prononcé du 27 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a accordé à C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 juin 2014 dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale l’opposant à son épouse. Le bénéfice de l’assistance judiciaire lui a notamment été accordé dans la mesure de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de J.________, avocat à Lausanne. Aucune des parties n'a recouru contre ce prononcé. 2. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale divisant C.________ d'avec K.________, la Présidente a rendu une ordonnance le 25 septembre 2014. L'époux ayant interjeté appel contre cette ordonnance, les parties ont été entendues lors d'une audience de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du 10 novembre 2014. A cette occasion, le conseil de K.________ a requis l'octroi de l'assistance judiciaire en faveur de sa cliente pour la procédure d'appel. Il a indiqué qu'il produirait sa liste des opérations d'ici au lendemain à midi. Dans l'arrêt subséquent rendu le 10 novembre 2014, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a admis la requête d'assistance

- 4 judiciaire de K.________ avec effet au 15 octobre 2014 dans la procédure d'appel. 3. Le 26 février 2015, l’avocat J.________ a fait parvenir au Président sa liste des opérations détaillée pour la période du 22 mai au 26 septembre 2014, faisant état de 16,3 heures consacrées au dossier et d'une vacation. E n droit : 1. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable en la forme.

- 5 - 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF). Le recours déploie avant tout un effet cassatoire. Toutefois, lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC). b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, la pièce 1 est une pièce dite de forme, de sorte qu'elle recevable. Il en va de même de la pièce 2, qui figurait déjà au dossier de première instance, et de la pièce 3, dont le contenu a été repris de la pièce 2. La pièce 4, qui est nouvelle, est toutefois irrecevable. 3. a) L'appelant fait grief à la première juge de ne pas l'avoir indemnisé pour les opérations effectuées avant le 20 juin 2014. Il se prévaut en cela de l'arrêt rendu le 10 novembre 2014 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile, dans lequel cette magistrate a accordé rétroactivement l'assistance judiciaire à K.________, alors même que, selon le recourant, sa requête d'assistance judiciaire avait été déposée après les

- 6 plaidoiries et par oral, sans pièces justificatives. Il fait également référence aux recommandations communiquées dans la gazette de l'Ordre des avocats vaudois du mois de décembre 2014, estimant que la première juge a contrevenu à celles-ci en retenant une application stricte de l'art. 119 al. 4 CPC. b) Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-664). Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 1Z2 Il c. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 aI. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique, commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocatstagiaire (let. b). En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 11 c. 3a; ATF 117 la 22 c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le

- 7 temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (CREC 25 janvier 2013/29, in JT 2013 II 35 ss ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Exceptionnellement, elle peut être accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Tel est le cas si le défaut de requête d’assistance judiciaire apparaît excusable, ainsi lorsque l’urgence commandait d’agir sans solliciter auparavant une décision relative à l’assistance judiciaire (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 119 CPC ; CREC 25 janvier 2012/28). c) En l’espèce, le recourant n'expose pas en quoi il aurait été empêché de requérir, pour son mandant, l'assistance judiciaire avant le 20 juin 2014. On ne voit pas en quoi il aurait été pour lui impossible de demander le bénéfice de l’assistance judiciaire dès le 22 mai 2014, date de la première opération effectuée pour le compte de C.________. Le recourant avait par ailleurs tout loisir de solliciter l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif lors du dépôt de la requête le 20 juin 2014, ce qu’il n’a pas fait. Il n’a au demeurant pas recouru contre la décision du 9 février 2015 octroyant l’assistance judiciaire à son client avec effet au 20 juin 2014. Au surplus, c'est en vain que le recourant tente de tirer argument de la procédure qui s'est déroulée devant la Juge déléguée de la Cour d'appel civile. En effet, le procès-verbal de l'audience du 18 novembre 2014 se borne à mentionner que le conseil de l'intimée a requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour sa cliente avec un délai pour

- 8 produire sa liste des opérations. L'arrêt subséquent n'est au surplus d'aucun secours pour le recourant puisqu'il indique seulement que la requête d'assistance judiciaire de l'épouse est admise avec effet au 15 octobre 2014, sans plus amples précisions. Le recourant ne peut donc pas s'en prévaloir à titre jurisprudentiel. Outre le fait que la pièce 4, nouvelle, n'est pas recevable, les recommandations du Conseil de l'Ordre des avocats à ses membres mentionnent expressément que le début de la couverture peut être antérieur à la requête d'assistance judiciaire, pour autant que cette dernière le justifie, ce que le recourant n'a précisément pas fait, pas plus qu'il n'a demandé l'effet rétroactif au moment de requérir l'assistance judiciaire. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a écarté de la liste d’opérations du 26 février 2015 les opérations effectuées avant le 20 juin 2014. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 150 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté.

- 9 - II. Le prononcé rendu le 5 juin 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant J.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me J.________, - Me Laurent Fischer (pour C.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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