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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.017982

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,219 parole·~6 min·4

Riassunto

Modification de la curatelle

Testo integrale

855 TRIBUNAL CANTONAL AJ14.017982-140876 210 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 juin 2014 __________________ Présidence de M. WINZA P, président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à Yverdon-les-Bains, requérant, contre la décision de refus de l’assistance judiciaire rendue le 5 mai 2014 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause en modification de la mesure de curatelle instituée en sa faveur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 30 août 2013, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a désigné F.________ en qualité de curateur de L.________. Par courrier du 2 octobre 2013, il a demandé à être relevé de ses fonctions. Par décision du 13 mars 2014, la justice de paix a relevé F.________ de son mandat de curateur et nommé C.________ à sa place. Il a ainsi retenu que T.________, proposé par L.________, ne remplissait pas les conditions légales pour être désigné curateur. C.________ a recouru contre cette décision, contestant sa désignation en qualité de curateur. Par arrêt du 23 avril 2014, dite décision a été annulée par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision. 2. Le 29 avril 2014, L.________ a requis l’octroi de l’assistance judicaire. Par décision du 5 mai 2014, le juge de paix a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à L.________. En droit, il a considéré que la procédure de modification de la curatelle était simple, cela d’autant plus que le principe du changement de curateur était admis et que seule restait ouverte la question de la personne à désigner comme curateur, de sorte que l’assistance d’un mandataire professionnel ne se justifiait pas. Par acte du 6 mai 2014, L.________ a recouru contre cette décision, concluant à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que le bénéfice de l’assistance judicaire lui soit accordé, l’avocat Jean Lob lui étant désigné en qualité de conseil d’office. Il fait valoir en substance que la cause est beaucoup plus complexe que ce que ne l’admet l’autorité de première instance. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

- 3 - 3. Suite à l’arrêt du 23 avril 2014, une nouvelle audience s’est déroulée devant la justice de paix en date du 16 mai 2014. A cette occasion, Me Jean Lob a renouvelé sa requête d’assistance judicaire, malgré le recours pendant devant la Chambre de céans. Par décision du même jour, le juge de paix a notamment désigné T.________ en qualité de curateur de l’intéressé. Par décision du 6 juin 2014, le juge de paix a accordé l’assistance judiciaire à L.________ avec effet au 16 mai 2014 en l’exonérant des frais judiciaires et de toute franchise mensuelle et en désignant Me Jean-Lob en qualité de défenseur d’office. Par courrier du 10 juin 2014, Me Jean Lob a informé la Chambre de céans que, nonobstant la décision favorable à son client rendue le 6 juin 2014, le recours était maintenu pour que le bénéfice de l’assistance judiciaire soit également accordé pour les opérations effectuées entre le 29 avril 2014 et le 16 mai 2014. 4. Le dossier de la cause laisse apparaître que, hormis la demande d’assistance judiciaire adressée le 29 avril 2014, aucune autre opération n’a été accomplie par le mandataire du recourant durant le court laps de temps invoqué. Le procès-verbal des opérations indique ainsi divers courriers reçus ou adressés par le juge, mais aucun émanant du conseil d’office. Quant à l’opération relative à l’audience du 16 mai 2014, elle est couverte par la décision du 6 juin 2014. 5. a) Il résulte de ce qui précède que le recours est devenu sans objet, faute d’intérêt juridique subsistant après la décision du 6 juin 2014. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). b) L.________, dont l’indigence doit être admise et dont le recours n’était pas dénué de chances de succès, remplit les deux

- 4 conditions cumulatives prévues par l’art. 117 CPC pour bénéficier de l’assistance judiciaire. Celle-ci doit ainsi lui être accordée pour la procédure de recours, Me Jean Lob étant désigné en qualité de conseil d’office. En outre, en tant qu’il est bénéficiaire d’une rente d’assuranceinvalidité et qu’il perçoit des prestations complémentaires, le recourant ne dispose pas des moyens suffisants pour verser une franchise mensuelle, de sorte que l’assistance judicaire lui sera accordée totalement (art. 118 CPC).

Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]) et du travail accompli, qui peut être estimé à deux heures, une indemnité de 388 fr. 80, TVA et débours compris, est allouée à Me Jean Lob. Dans la mesure de l'art. 123 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. c) L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 77 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est sans objet.

II. La requête d’assistance judiciaire déposée par L.________ est admise pour la procédure de recours, Me Jean Lob étant désigné en qualité de défenseur d’office. III. L'indemnité d'office de Me Jean Lob, conseil du recourant L.________, est arrêtée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

V. La cause est rayée du rôle. VI. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean Lob (pour L.________), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

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