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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.052484

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,789 parole·~9 min·1

Riassunto

Jusqu'au 30.06.14 Transf/modif. autorité parentale (parents non mariés) (298)

Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL AJ13.052484-160127 77 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 7 mars 2016 ___________________ Composition : M. WINZAP , président M. Sauterel et Mme Charif Feller, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 119 al. 5, 121, 122 et 319 ss CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, à Lausanne, contre la décision statuant sur l’assistance judiciaire rendue le 30 décembre 2015 par le Juge de Paix du district de Lausanne dans la cause en modification de l’autorité parentale sur l’enfant S.________, divisant O.________ d’avec V.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 30 décembre 2015, le Juge de Paix du district de Lausanne a dit que les opérations effectuées postérieurement au 20 janvier 2015 n’étaient pas couvertes par l’assistance judiciaire accordée à O.________ le 7 février 2014 dans le cadre de la procédure en transfert ou modification de l’autorité parentale. En droit, le premier juge a constaté que l’assistance judiciaire accordée à O.________ par décision du 13 novembre 2012, étendue le 7 février 2014 à l’enquête ouverte en transfert ou modification de l’autorité parentale, a pris fin par décision du 20 janvier 2015. Les opérations effectuées postérieurement à cette décision n’étaient pas couvertes par l’assistance judiciaire, notamment celles relatives à la note d’honoraires du 10 novembre 2015. B. Par acte du 14 janvier 2016, O.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire doit lui être accordée dès le 21 janvier 2015, pour les opérations effectuées jusqu’au 10 novembre 2015. L’autorité intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Lors d’une audience qui s’est tenue le 15 novembre 2013 au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, O.________, assisté de Me Q.________, agissant comme conseil d’office depuis le 13 novembre 2012, a passé une convention avec V.________ modifiant les modalités de la contribution d’O.________ à l’entretien de son fils mineur S.________. Cette

- 3 convention a été ratifiée séance tenante par le Président pour valoir jugement. Une décision à venir sur le montant de l’indemnité du conseil d’office a été réservée. 2. Le 26 novembre 2013, O.________ a requis du Juge de Paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de Paix) la mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre d’une procédure en modification de l’autorité parentale. Par courrier du 5 décembre 2013, le Juge de Paix a accusé réception de cette demande et a invité le requérant à déposer des pièces complémentaires. 3. Par courrier du 7 février 2014, le Juge de Paix a informé O.________ que l’assistance judiciaire accordée par décision du 13 novembre 2012 dans le cadre d’une procédure de fixation du droit de visite était étendue à la procédure en modification de l’autorité parentale. 4. Par décision du 20 janvier 2015, transmise aux parties le 27 mai 2015 et ultérieurement confirmée sur recours par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, le Juge de Paix a mis fin aux enquêtes en limitation de l’autorité parentale de la mère V.________ sur l’enfant S.________ et en fixation du droit de visite du père, O.________. Il a également rejeté la requête en attribution de l’autorité parentale du père, institué une curatelle d’assistance éducative, fixé la mission du curateur, fixé les modalités du droit de visite du père et arrêté l’indemnité d’avocat d’office allouée à Me Q.________ à 5'551 fr. 20, débours et TVA compris, pour ses activités du 26 août 2013 au 20 janvier 2015. 5. Par courrier du 8 octobre 2015, O.________ a écrit au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), avec copie au Juge de Paix, afin de se plaindre de la façon dont la curatrice exécutait sa mission. Le 9 octobre 2015, V.________ est intervenue dans le même sens auprès du SPJ.

- 4 - Le 14 octobre 2015, la Justice de Paix a invité le SPJ à se déterminer sur les doléances des parties, ce qu’il a fait par courrier du 20 octobre 2015. Le 30 octobre 2015, O.________ s’est alors adressé au Juge de Paix afin que celui-ci interprète ou rectifie sa décision du 20 janvier 2015 au sens de l’art. 334 CPC en ce qui concerne le droit de visite durant les vacances. 6. Le 10 novembre 2015, le Juge de Paix a tenu une audience lors de laquelle il a décidé d’instituer une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant et a fixé ses modalités d’exécution. Il a également mis les frais de la cause à la charge de l’Etat. Lors de cette audience, Me Q.________ a déposé une note d’honoraire pour les opérations effectuées entre le 1er avril et le 10 novembre 2015, en prétendant à 485 minutes de travail d’avocat, 165 minutes de travail d’avocat-stagiaire et 112 fr. de débours, soit un total de 2'010 fr. 10, TVA comprise. E n droit : 1. Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC. Dès lors que le tribunal statue en procédure sommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

- 5 - En l'espèce, déposé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dûment motivé et signé, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Le recourant soutient que les opérations effectuées par son avocate à la suite de la décision du 20 janvier 2015 concernant la procédure de modification de l’autorité parentale sont couvertes par l’assistance judiciaire précédemment octroyée, dans la mesure où il s’agissait d’une procédure de rectification ou d’interprétation de ladite décision. 3.2 L’art. 119 al. 5 CPC prévoit que l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. Selon la doctrine, l’art. 119 al. 5 CPC visent les recours au sens large, ce qui inclut les appels (308 ss CPC) et les procédures de révision, interprétation et rectification (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 119 CPC).

- 6 - 3.3 Dans le cadre du règlement des frais au sens de l’art. 122 CPC intervenu au terme de la procédure en modification de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite, le conseil d’office du recourant a été dûment indemnisé par décision du 20 janvier 2015. Ainsi, la couverture de l’assistance judiciaire en faveur d’O.________ a pris fin avec la procédure qu’elle concernait. En l’espèce, si comme le soutient le recourant, on devait considérer que les opérations effectuées après le 20 janvier 2015 relevaient d’une procédure de rectification ou d’interprétation, il lui incombait dès lors, conformément à l’art. 119 al. 5 CPC, de formuler une nouvelle demande d’assistance judiciaire pour cette procédure. En tout état de cause, il s’avère toutefois que la requête du recourant au Juge de Paix n’a pas été traitée comme une procédure de rectification, mais comme une nouvelle procédure en protection de l’enfant. Partant, cette nouvelle procédure nécessitait en tous les cas de faire une nouvelle demande d’assistance judiciaire. Comme le recourant n’a pas déposé de nouvelle demande d’assistance judiciaire, son conseil ne peut prétendre à être rémunéré par l’Etat pour les opérations effectuées après le 20 janvier 2015. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 30 décembre 2015 est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant O.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 mars 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Q.________ (pour O.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de Paix du district de Lausanne. La greffière :

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